CONCLUSION
Avec l'étude des actions judiciaires des sections de commune, nous terminons l’examen même de notre question. Nous aurions voulu faire ressortir de nombreux points que nous avons été contraints de laisser dans l’ombre; peut-être nous sommesnous, par contre, dans la première partie de notre travail. étendu un peu longuement sur l'étude du principe traditionnel de la nécessité d’une autorisation aux communes pour plaider. mais nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant de fouiller le passé à ce sujet, d'y découvrir tous ces vieux documents où, çà et là, la règle de l'autorisation était rappelée tantôt en termes précis, tantôt en termes vagues, et nous avons cité les textes les plus importants où nous l’avons pu découvrir, mettant ainsi mieux en lumière encore, tout le mérite de nos Juristes Contemporains de n'avoir pas hésité à supprimer ce principe traditionnel de l'autorisation qu’une existence légale, plus de deux fois séculaire. semblait rendre à tout jamais inattaquable.
Nous pensons avoir montré toutes les difficultés que la nouvelle loi du 8 janvier 1905 eut à vaincre pour être sanctionnée; par un vote du Parlement nous avons dit quelques mots des nombreux essais malheureux, faits dans le même sens, avant la proposition de loi de M. Bienvenu-Martin; enfin. nous nous sommes attaché à bien mettre en évidence les motifs de la nouvelle loi et sa raison d’être.
Voulant traiter dans son ensemble la question des procès des communes et sections de commune, après avoir étudié ce grand principe de l’autorisation de plaider et parler de sa suppression par la loi de 1905, nous avons envisagé cette question au triple point de vue de l’action exercée par la commune elle-même ou dirigée contre el'e, ensuite par un contribuable de Ja commune et enfin par une section de commune: Cela nous a permis d'étudier point par point (au moins dans les deux premiers chapitres) la nouvelle loi du 8 janvier 1905 qui est venue modifier, avec tant d'équité, l’ancienne législalion établie par la loi du 5 avril 1884.
Pourtant, s'il nous est permis de faire quelques critiques sur ce nouveau texle, nous dirons que d’abord nous ne nous expliquons pas que la loi récente, puisqu'elle modifiait dans son ensemble le régime applicable aux communes pour l'exercice de leurs droits devant les tribunaux, n'ait pas remanié, en méme temps, dans un sens libéral, la question des transactions pour les communes et les sections de commune, car, enfin, le pouvoir de plaider doit, nous semble-t-il, comporter celui de transiger: Un indi-
vidu capable de plaider en droit civil, n'est-il pas. par
cela même, apte à transiger véritablement? Au fait, peut-il en être autrement, car bien souvent. est-ce que sous une apparence de procès ne se cache pas une véritable transaction ?
Aussi, nous sommes étonné que le législateur de 1995 n'ait pas affranchi les délibérat'ons des Conseils municipaux, statuant sur des transactions, de la nécessité, pour être exécutoires, d’une approbation préfectorale, prise en Conseil de préfecture conforménent aux articles 68 et 69 de la loi de 84, alors qu’en vertu de l’article 61 de la même loi et du nouvel article 121 de la loi du 8 janvier 1905, les délibérations des Conseils municipaux, décidant d'intenter ou de soutenir une action judiciaire, sont exécutoires par elles-mêmes sans qu'aucune approbation ni autorisation ne soit nécessaire: Il y a là, croyonsnous, une lacune dans la nouvelle loi qu'il eût été bien facile de combler; les observations présentées à ce sujet par un des membres de la Chambre, M. Chastenet, le 28 décembre 1904, lors de la discussion de la loi (1), furent, tout juste, prises en considération, mais n’amenèrent aucune modification du texte de la loi. Il en résulte qu'une commune peut, en vertu de la loi de 1905, beaucoup plus facilement plaider que transiger, puisque l'administration, en usant du droit que lui a conféré l’article 69 de Ia loi de 1884, peut toujours s'opposer à toute transaclion décidée par la commune, en ne donnant pas
son approbation à la délibération du Conseil muni-
(1) Journal Officiel du 29 décembre 1904 Chambre: Débats, page 3369,
cipal, alors qu’elle est absolument impuissante pour empêcher la commune d’aller devant les tribunaux pour si contestables ou mal fondés que soient ses droits.
Notons, en passant, puisque nous sommes sur le chapitre des arrangements à l'amiable que, si le principe, qui veut que les communes, de même d’ailleurs que l'Etat et les Départements, n'aient pas le droit de compromettre c’est-à-dire de nommer des arbitres n’a pas été aboli par la loi de finances du 17 avril 1906 (1), il y a été fait une forte brêche par l’article 69 de cette loi décidant que:
« Pour la liquidation de leurs dépenses de tra- » vaux publics et de fournitures, l'Etat, les Dépar- » tements et les Communes pourront recourir à l’arbi- » trage, tel qu'il est réglé par le livre III du Code » de procédure civile
» En ce qui concerne les communes, la délibé- » ration du Conseil municipal décidant l'arbitrage de- » vra être approuvée par le préfet. »
Revenons à notre appréciation générale de la loi de 1905, et puisque nous étions sur le terrain de la critique, exprimons, au sujet de cette nouvelle loi, le regret que les deux Chambres n'aient pas sanctionné, par leur vote, la proposition faite par M. de Marcère au Sénat, le 2 décembre 1904 (2), d’ins-
crire dans l’article premier de la loi une formule
(1) Insérée au Journal Officiel des 16, 17 et 18 avril 1906.
(2) Journal Officiel du 3 décembre 1904. Sénat. Documents, page 995.
ainsi conçue: « Aucune instance judiciaire ne pour- » ra être introduite, avant qu'au préalable le maire
» n'ait obtenu une consultation d’un avocat-conseil,
laquelle sera jointe à la délibération du Conseil
municipal autorisant le maire à engager l'ins- » tance. »
L'avis d'un avocat-conseil eût, en effet, mis la responsabilité du maire complètement à couvert aussi bien vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis de ses électeurs; il eût été, en outre, une garantie pour la commune elle-même et peut-être aussi, indirectement, pour les contribuables de la- commune qui auraient été par suite moins exposés à subir les conséquences funestes, pour leur bourse, de décisions prises à la légère par des conseillers municipaux trop audacieux ou trop processifs.
Enfin, point sur lequel nous nous sommes déjà expliqué vers la fin. de notre étude, nous restons surpris du maintien, par les articles 124 et 125 de la nouvelle loi, de lobligation imposée à tout adversaire de la commune de déposer, préalablement à toute action, un mémoire détaillé exposant l’objet et les motifs de sa réclamation: Une telle formalité qui n'aboutit qu'à paralyser sans raison des droits qu'il peut être urgent d'exercer, devait disparaître de notre législation en même temps que le principe méme de l'autorisation de plaider dont elle n’était que le corollaire; son maintien dans la nouvelle loi est absolument inexplicable et tout à fait illogique.
Mises à part ces quelques critiques que nous a suggérées notre examen de la loi, nous ne saurions rop
applaudir à la réforme si libérale de la loi du 8
janvier 1905 (1); car, si elle a tenu à maintenir (ce que, pour notre part, nous approuvons pleinement) pour le contribuable voulant exercer les actions de la commune, la nécessité d’une autorisation du Conseil de préfecture, elle a eu le mérite d'affranchir
les communes et sections de commune d'une forma-
(1) Nous approuvons pleinement et sans réserve cette belle réforme, qu'un distingué auteur, M. Rolland, a pourtant combattue avec âpreté en lui reprochant dûrement son uniformité. Dans son très documenté article: « Les procès des communes et la loi du 8 janvier 1905», paru dans la Revue de Droit Public de 1905, il à adressé à la nouvelle loi de très vives critiques et notamment lui à reproché amèrement d'avoir établi un système uniforme: « Là est, en effet, dit-il, l'erreur fondamentale » de la loi nouvelle, elle a traité comme si elles étaient sem- » blables, des situations très différentes. » |
Nous reconnaîtrons volontiers avec lui, que la situation n’est en effet plus du tout la même, si l’on envisage une ville de 30, 50 ou:100.000 âmes, et une petite bourgade de 300 habitants: Dans la première, le conseil municipal sera composé, en totalité ou presque, d'hommes très instruits et fort expérimentés en affaires, en tout cas, plus aptes à discerner le bien fondé d’un procès, que des cultivateurs, ou même des gros fermiers d'une petite commune rurale; mais si les seconds sont moins aptes par eux-mêmes que les premiers à apprécier les chances de succès d’une action, leur premier soin, avant d’engager la commune dans une procédure longue et toujours coûteuse, ne sera-t-il pas de faire comme tout individu ignorant ia science du droit, de recourir à l'avis d’un homme ayant la pratique des affaires et d'aller consulter un avocat?
Aussi, nous ne reprocherons pas au législateur de 1905 d’avoir établi un régime uniforme, mais bien de n'avoir pas (comme nous le disions plus haut), écouté la voix autorisée de M. de Marcère, voulant astreindre le maire à prendre l'avis d’un avocat-conseil avant d'engager aucun procès au nom de la commune qu'il représente.
En outre, comment, pratiquement, aurait-on pu réaliser les desiderata formulés par M. Rolland dans l'artiele que nous signalons ?
La loi, de libérale, serait, sans conteste, devenue arbitraire et une liberté pleine et entière pour toutes les communes, sans distinction, était seule conforme à l'esprit et au principe de toutes nos fois, qui doit être, et qui est l'égalité pour tous, que ce soit des collectivités ou des individus.
DLL, eu
lité gênante et inutile qui, jadis, a eu, peut-être, sa raison d'être, à l’époque déjà lointaine où nos Conseils municipaux étaient composés d'hommes peu instruits et pour la plupart inexpérimentés en affaires; mais de nos jours, la situation a changé, les Conseils municipaux ont, maintenant, fout comme le corps électoral tout entier fait leur éducation, On peut donc sans crainte substituer au régime de la tutelle administrative un régime de liberté et de complète indépendance, plus en rapport avec nos idées modernes qui veulent les diverses parties composantes de notre Grand Corps Social libres de leurs mouvements et de leurs actions, comme l'individu lui-même est
de plus en plus libre de sa pensée et de ses actes.
Vu et permis d'imprimer :
Bordeaux, le 5 juin 1908, Le Recteur de l’Académie, R,. THAMIN.
Muse Doyen: