‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 45 sur 49 · TEXTES LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

TEXTES LÉGISLATIFS

Articles de la loi du 5 avril 1884, non abrogés ni modifiés par la nouvelle loi du S janvier 1905.

Art. 128. — Lorsque une section se propose d’intenter ou de soutenir une action judiciaire, soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune, il est formé, pour la section et pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale distincte.

Art. 129. — Les membres de la commission syndicale sont choisis parmi les éligibles de la commune et nommés par les électeurs de la section qui l’habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.

Le préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai d’un mois pour nommer une commission syndicale, toutes les fois qu’un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cet effet une demande motivée sur l'existence d’un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou une autre section de la commune.

Le nombre des membres de la commission est fixé par l'arrêté qui convoque les électeurs.

Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre l’action.

Art. 130. — Lorsque le conseil municipal se trouve réduit à moins d’un tiers de ses membres, par suite de l’abstention, prescrite par l’article 64, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par

une section, le préfet convoque les électeurs de la commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, à l'effet d’élire ceux d’entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

ART. 131. — La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section, n’est point passible des charges ou contributions imposées pour l’acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre une commune ou section de commune.

Page 1