TEXTE DE LA LOI DU 8 JANVIER
(Sauf l'article réglant la question des établissements publics,
qui ne rentre pas dans le cadre de notre sujet.)
€ ART. 1° — Les articles 121, 122, 123, 124 et 125 de la loi du 5 avril 1884 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 121. — Le conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la commune ou d’une section de commune.
« Art. 122. -— Le maire, en vertu dela délibération du conseil municipal, représente en justice la commune ou la section de commune.
« Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
« Art. 123. — Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer tant en demandant qu’en défendant, à ses frais et risques, avec l’autorisation du conseil de préfecture, les actions qu’il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au conseil de préfecture un mé-
moire détaillé dont il lui est délivré récépissé. Le préfet transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l’invitant à le soumettre au conseil municipal, spécialement convoqué à cet effet ; le délai de convocation peut être abrégé.
« La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande en autorisation. Toute décision portant refus d'autorisation doit être motivée.
« Si le conseil de préfecture ne statue pas dans le délai de deux mois, ou si l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le conseil d'Etat.
« Le pourvoi est introduit et jugé selon la forme administrative. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au conseil de préfecture pour statuer, soit la notification de l'arrêt portant refus.
€ II doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'Etat.
« Le conseil de préfecture ou le conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l’autorisation, en subordonner l’eflet à la consignation préalable des frais d'instance et ils fixent, en ce cas, la somme à Cconsigner.
« La commune ou section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
« Après tout jugement intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d’une nouvelle autorisation.
« Art. 124. — Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.
«L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
« La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d’une demande en justice dans le délai de trois mois.
Art. 125. — Le préfet ou le sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire, avec l'invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer. »
« ART. 2. — Les articles 126 et 127 de la même loi sont abrogés ».
«ART, 4 — La présente loi est applicable à l'Algérie ».