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PENDANT LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

Nous arrivons ainsi à la période révolutionnaire qui tint dès le début à affirmer, par une mesure législative, qu’elle entendait maintenir et consolider les règles établies antérieurement pour la représen-

tation en justice des communautés d'habitants. Le

(4) L'édit déclare, dans son article 43: «que les édits et ordon- » nances précédemment édictés seront exécutoires en leurs for- » mes et teneurs»; en outre, il dispose que les autorisations de plaider ne pourront être accordées que sur une requête accompagnée d'une consultation d'avocats qui sera annexée à l'ordonnance d'autorisation, à peine de nullité.

Etre

décret du 14 décembre 1789 sur la constitution des municipalités obligeait en effet les communes à convoquer le Conseil général de la commune et à prendre son avis lorsqu'il s'agissait de délibérer sur les procès à intenter, ou à soutenir (1); le décret disait en outre que cet avis devait être approuvé par le Directoire du Département (2)

C’est, en effet, dès la fin de 89 qu'apparaît, au moins en principe, cette nouvelle circonscriplion administrative: le Département, organe nouveau de Fadministration centrale, du moins en principe, car, en fait, ce fut bien plutôt la loi des 12-20 août 1790 en divisant la France en quatre-vingt-six départements qui créa réellement le Département que l’article 1er du décret du 22 décembre 1789-8 janvier 1790 qui n’avait fait que poser le principe de l’unité administrative (3).

Quoi qu'il en soit, l'Assemblée Nationale, en votant le magnifique projet conçu par Sieyès, jetait, en s'appuyant sur la cote de la contribution directe et sur la population (4), les bases d’une nouvelle Fran-

(1) Art. 54 du décret, (2) Art. 56 du décret,

(3) Voir en ce sens: Berthelemy: Traité de Droit administratif, 4e édition, page 130.

(4) Voir l’article 2, section I, chap. Ier, titre III de la Constitution du 3 septembre 1791, rapporté dans Duguit et Monnier: «Les Constitutions et les principales lois politiques de la France, depuis 1789».

«Les représentants, dit cet article 2, seront distribués entre » les quatre-vingt-trois départements, selon les trois propor- » tions du territoire, de la population, et de la Contribution » directe. »

Sie

ce, divisée en départements, districts, cantons et communes (1).

Avec les anciens agents royaux, gouverneurs, intendants, élus, lieutenants, disparaissaient ces vieilles divisions de l’ancienne France en provinces, gouvernements, généralités, intendances, pays d'Etat pays d'élections, la France devenait une dans toutes ses parties soumises toutes aux mêmes règles, toutes titulaires des mêmes droits. Désormais, la commune, jusque là simple groupement de population, formant tout juste une association de personnes revêtait un aspect nouveau: Elle devenait une subdivision du territoire et ainsi une partie constituante de l'Etat, un élément même de sa souveraineté, puisque cette souveraineté ne peut s'exercer que sur un territoire la limitant; toutes les communes de France apparaissait dès lors comme titulaires des mêmes droits, la plus petite comme la plus grande, car l’une devenait aussi indispensable que l'autre à l'exercice de la souveraineté, indivisible comme le territoire lui-même, sur lequel elle s'exerce.

Dès lors la Commune va vivre une vie nouvelle. et jouer un rôle considérable, et au point de vue juridique et au point de vue administratif: au point de vue juridique, organe elle-même de l'Etat et sujet de droits comme lui, elle aura elle aussi ses organes propres par l'intermédiaire desquels elle agi-

ra el participera à l'exercice de cette souveraineté

(1) Voir à ce sujet l’art. ler du titre IL de la Constitution de 1791, dans le même ouvrage.

de l'Etat et en vertu de sa capacité d'acquérir et de s’obliger tout comme un simple particulier, elle aura, comme l'Etat, un patrimoine ou ce que les auteurs ont voulu désigner sous l’appellation de « domaine privé »; au point de vue administratif, elle va devenir un des rouages de l'administration elle-même, le dernier intermédiaire entre l'Etat et l'individu, le dernier rouage entre l’administré et les agents chargés de faire exécuter les décisions de l’Administration. Il ne restait plus qu'à régler en détail son organisation comme corps politique, d’une part et à déterminer d'autre part les règles auxquelles, en sa qualité de propriétaire, elle serait astreinte pour la gestion de son patrimoine: Ce sera l’œuvre des grandes lois administratives et municipales du siècle écoulé, la loi du 28 pluviôse an VIIT, la loi du 23 mars 1831, celle du 18 juillet 1837, le décret du 25 mars 1852, les lois du 5 mars 1855, du 24 juillet 1867, et enfin notre grande loi actuelle la mieux conçue de toutes nos lois administratives, celle du 5 avril 1884.

L'organisation administrative du pays en départements, districts, et municipalités, œuvre de l’Assemblée Nationale réalisée, comme nous l'avons dit précédemment, le 22 décembre 1789, et les nombreuses franchises municipales rendues aux Communes ne furent pas les seules préoccupations des hommes de la Révolution: Par plusieurs textes législatifs qui devaient rester en vigueur jusqu'à la loi municipale de 1837, ils prouvèrent leur très légitime désir de régler l’importante question de la représentation des communes en justice. L’édit de 1683 qui laissait aux communautés d'habitants le pouvoir de déléguer à

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