‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 8 sur 49 · DANS LES TEMPS MODERNES · texte numérisé non relu

DANS LES TEMPS MODERNES

$ ET. — La loi du 28 pluviôse, an VIII.

Cette loi administrative, la plus importante de toutes peut-être, si l'on songe que c’est à elle que l’on doit presque tous les organes administratifs de notre pays, est venue réagir contre les inconvénients multiples du régime électif adopté après les décrets du 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790, et dont les abus ne tardèrent pas à apparaître. Ce système, outre qu’il avait le tort d'investir des commissions per-

manentes, les Directoires d’une autorité inouïe au dé-

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triment des procureurs généraux et des procureurs syndics réduits à un rôle purement secondaire et dépouillés de tout pouvoir propre de décision, ce système, dis-je, présentait les plus gros inconvénients pour l’unité nationale et l’autorité du pouvoir central qui restait totalement désarmé devant les toutpuissants élus du suffrage universel: Bref, on avait émietté et disséminé le pouvoir dans tous les coins de la France, on avait fait de la décentralisation à outrance et une réaction contre ces excès devenait nécessaire; il fallait réorganiser le pays en se plaçant au point de vue des intérêts généraux et en ne se souciant plus des intérêts régionaux, jusque là l’unique préoccupation du législateur: Un essai fut fait dans ce sens par la Constitution du 5 Fructidor an ITT, qui remplaça les conseils et directoires précédents par des directoires départementaux composés seulement de cinq membres élus et les procureurs généraux syndics par des commissaires nommés par le pouvoir central; c'était un acheminement vers l’unité nationale et la centralisation presque absolue, que seule devait réaliser la grande loi du 28 pluviôse de l’an VIII en créant les préfets désormais « seuls chargés de l’administration du département » el ses divers auxiliaires, les secrétaires généraux, les souspréfets et les Conseils de Préfecture.

C’est à ces derniers Conseils, à la fois comités consultatifs et tribunaux administratifs de premier degré et d'attribution pour certaines affaires sfrictement énumérées par la loi, que le législateur, dans son article 14. laissait le soin de se prononcer «sur les

» demandes qui seraient présentées par les commu-

» nautés des villes, bourgs, ou villages pour être au- » torisées à plaider... »

Ainsi donc, désormais, le Conseil de préfecture est seul compétent pour connaître des demandes en autorisation de plaider des communes, ainsi que viendront le rappeler en termes plus ou moins exprès les diverses lois qui se sont occupées de l’organisation ou de l’administration des communes dont les plus importantes sont les lois du 18 juillet 1837, le décret du 25 mars 1852 et notre grande loi actuelle du 5 avril 1884.

Entre temps, le Code de procédure civile confirmait implicitement cette obligation imposée aux communes en déclarant dans son article 1032 que « les » communes seront tenues, pour former une de- » mande en justice, de se conformer aux lois admi-

» nistratives. »

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