CHAPITRE I
Principes généraux
Remarques préliminaires. — La lécislation des procès-verbaux est, comme nous l’avons déjà dit, très incohérente. La raison en est b'en simple : le législateur a, pour chaque catégorie de fonctionnaires et d’agents chargés de constater les infractions, déterminé les règles qu'ils doivent suivre pour dresser leurs procèsverbaux. Il en est résulté une muititude de lois, sans aucune vue d’ensemble, qui ont donné naissance à une interprétation arbitraire. Il est donc nécessaire d’essayer de dégager de cette législation les principes généraux : « Il suffit de considérer, dit F. Hélie (1), la variété des procès-verbaux, les formes différentes qui leur sont imposées, les effets distincts qui y sont attachés, pour
(1) Préface du traité des procès-verbaux de M. MANGIN, p. 22.
ressentir le besoin de règles uniformes sur ces matières. En admettant, avec la loi, des procès-verbaux d’une triple espèce, suivant qu’ils servent de simples renseignements, qu’ils font foi jusqu’à preuve contraire, ou jusqu’à inscription de faux, il semble que, du moins dans chacune de ces classes, les formalités de ces actes devraient être les mêmes, les garanties légales identiques. Les formalités étaient moins diverses dans l’anaienne législation ».
Principes généraux. — Le premier principe qui domire toute cette matière est le suivant : les procèsverbaux doivent contenir, en eux-mêmes, la preuve de j’accomplissement des prescriptions de la loi.
Il suit donc de là, que toute formalité qui n’y est pas constatée est réputée avoir été omise, sans qu’on puisse suppléer au silence de l’acte par des déclarations supplémentaires de son rédacteur ou par tout autre moyen de preuve (1).
Mais, l’omission d'une formalité quelconque entraînet-elle toujours la nullité du procès-verbal ? Dans la doctrine les avis sont partagés : certains auteurs font une distinction parmi les formalités exigées par la loi, l’omision des unes entraine toujours, d’après eux, la null'té du procès-verbal, tandis que l’absence des autres n’en compromet pas la validité.
Si, dans certaines matières, la question ne se présente pas, parce que la loi a prononcé expressément la nullité du procès-verbal pour Î’omission de formes par elle exigées, 1l en va tout autrement dans la plupart des autres cas, car, si les textes énoncent bien les règles à suivre, ils ne s'expliquent pas, en revanche, sur les conséquences de leur violation.
(1) Cassation, 29 mars 1810, FAIRA (S. et P. chr.); 30 juillet 1812, DANRÉE (S. et P. chr.}; MANGIN, n° 11, F. HÉLIE, t. 3, nr 0 7.