‹ Des Procès-Verbaux: Des Différentes Catégories de Procès-Verbaux Leur Force ProbanteChapitre 11 sur 36 · 39 ES · texte numérisé non relu

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De cette incertitude est née une interprétation arbitraire. M. Mangin a voulu l’éviter en posant la règle suivante :

« Toutes les formalités que la loi a prescrites doivent être observées à peine de nullité. »

Il en donne la raison suivante appuyée par deux arrêts de la Cour de Cassation (1). « Par cela-même qu’une loi règle le mode suivant lequel certaines espèces de délits ou de contraventions doivent être constatées, elle frappe virtuellement de désapprobation tout procèsverbal qui s’en écarte. Il n’est pas permis de supposer qu’elle n’a eu d’autre objet que de tracer de simples instructions qu’il est loisible de suivre ou d’enfreindre »..

La jurisprudence, dans son ensemble, n’a pas suivi cette opinion, elle s’est ralliée à un système moins absolu, soutenu par Meaume (2) et F. Hélie (3). Ces deux auteurs divisent les formalités en substantielles et accessoires, la violation des premières entraîne la nullité du procès-verbal, tandis que l’omission des secondes n’exerce aucune influence sur sa validité. Le principe de cette doctrine se trouve dans la loi du 1* germinal an XIII, art. 26 (4), relative aux Douanes et aux Contributions indirectes. La difficulté est de distinguer, parmi les formalités prescrites, celles qui sont substantielles de celles qui sont accessoires. Nous préciserons ce point quand nous examinerons la série des règles relatives à la forme des procès-verbaux.

(1) Cassation, 2 décembre 1824, BILLECART (S. et P. cbr.) ; 12 juillet 1834, PLET (S. 34, 1, 547).

(2) Commentaire du Code forestier, t. 2, n° 1168.

G) FAHEÉLIE, t 3, n° 1368 et 1360.

(4). Loi du 1° germinal an XIII, art. 26. — Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu’à inscription de faux. Les Tribunaux ne pourront admettre contre les dits procès-verbaux d’autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédents.

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Le deuxième principe qu’il convient de poser en cette matière est le suivant : le procès-verbal dressé par un agent n’est soumis qu'aux formalités imposées par la loi aux agents de la catégorie à laquelle il appartient.

De là découlent deux conséquences importantes

La première, c’est que, si en dehors des prescriptions lévales, une administration quelconque exige certaines formalités supplémentaires dans la rédaction de ses procès-verbaux, l’omission de ces formalités par l’agent n’entraîne pas la nullité du procès-verbal.

Il a été jugé, en ce sens, que le procès-verbal d’un garde champêtre ne peut être annulé parce qu’il n’a pas été dressé conformément aux instructions de l’autorité administrative. En l’espèce, 1l s'agissait d’une circulaire d’un Sous-Préfet qui exigeait notamment les mentions suivantes : date de réception du garde devant le Juge de Paix du canton, abornement des lieux dans lesquels le délit avait été commis, etc. (1).

La seconde, c’est lorsqu'une loi appelle, en plus des agents spéciaux institués pour rechercher et constater certains délits et contraventions, d’autres agents dont les fonctions habituelles ont un tout autre objet. Ces derniers ne sont pas obligés de suivre les formes particulières imposées par la loi aux agents spéciaux, à moins qu’un texte ne l’exige expressément. ,

Ainsi la Cour de Cassation a jugé que les procèsverbaux dressés par les gendarmes pour constater les délits de chasse, ne sont pas soumis à la formalité de l’affirmation imposée aux gardes champêtres (2).

De même elle a décidé que les procès-verbaux dressés par les Commissaires de police et les gendarmes, en matière de contraventions aux lois sur la fabrication et le délit des cartes à jouer et du tabac, ne sont pas soumis

(1) Cassation, 18 février 1820, SOUFFLAND (S. et P. chr.). (2) Cassation, 30 juillet 1825, WALTER (S. et P. chr.).

aux formes que les Contributions indirectes doivent observer (1).

Toutefois, les fonctionnaires qui procèdent en vertu de l'extension que la loi a donnée à leurs fonctions habituelles, peuvent se conformer aux règles spéciales à la matière dans laquelle ils verbalisent. Ces règles spéciales ne font qu’augmenter les garanties en faveur du prévenu, celui-ci ne saurait donc s’en plaindre. C’est ainsi, que, comme nous le verrons en étudiant la force probante des procès-verbaux, lorsque des gendarmes suivent, en matière de douanes, les prescriptions de la loi du 9 floréal an VII, leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.

(1) Cassation, 4 septembre 1813, DURAND (S. et P. chr.) ; 24 mai 1821, GENOUDEL (S. et P. chr.); 10- février 1826, DUPRÉ (Set Pchr.).

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