CHAPITRE lil
Conditions requises pour pouvoir dresser des procès-verbaux
A) Des personnes qui ont qualité pour dresser les procès-verbaux. — La première de toutes les conditions pour la validité des procès-verbaux est la compétence de l’officier public de qui ils émanent.
Dans ce chapitre, nous allons rechercher quels sont les agents qui sont investis de la mission de découvrir les crimes, délits et contraventions et de rédiger les procèsverbaux constatant les résultats de leurs recherches.
Ils forment deux catégories b'en distinctes :
1° Les officiers de policé judiciaire.
2° Une série d’agents n’ayant pas cette qualité.
1 Catégorie : Officiers de police judicaire. — La liste nous est donnée par le Code d'instruction criminelle dans son article 0 :
Procureurs de la République et leurs Substituts, Juges d'instruction, Juges de paix, Officiers de gendarmerie, Commissaires de police, Gardes champêtres et forestiers, Maires et Adjoints.
2° Catégorie : Agents et préposés des administrations publiques : |
1° Chemins de fer (Fonctionnaires et employés des) Loi du 15 juillet 1845, art. 23, et loi du 27 février 1850,
art. 3 «als ont, dit ce dernier article, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l’enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances les pouvoirs d'officiers de police judiciaire ».
2° Contributions indirectes (Employés et agents des).
3° Douanes (Employés et agents des).
4° Eaux et forêts (Administration des).
5° Emigration (Fonctionnaires et agents du service de l’).
6° Fraudes commerciales (Service de répression des), (art. 2, décret du 31 juillet 1906).
7° Haras (Fonctionnaires des) (loi du 14 août 1885).
8° Huissiers porteurs de contraintes et commissaires priseurs (art. 555, Code procédure civile, loi du 27 ventôse an IX; loi 16 thermidor an VIIL, art. 24).
9° Instruction publique (Inspecteurs) (loi 15 mars 1850, art. 22; loi 28 mars 1882, art. 11; loi 30 octobre 1886, art. 42; décret 18 janvier 1887, art. 167).
10° Matières d’or, d'argent et de platine (garantie des).
11° Militaire (Officiers et agents chargés du domaine), (loi du 29 mars 1806, art. 2; loi 17 juillet 1819, art. 11; loi 7 août 1851, art. 6; loi 22 juin 1854, art. 4; loi 21 mai 1858, art. unique). |
12° Mines (Ingénieurs et contrôleurs des) (loi 21 avril 1810, art. 47 et 93; loi 2 novembre 1802, art. 17, 20 et 21; loi 16 juillet 1856, art. 15; loi 21 juillet 1856, art. 21; loi 18 avril 1000, art. 4; loi 15 juillet 1845, art. 11, 12, 22)
13° Navigation fluviale {Agents de la), (loi 29 floréal an X, art. 2; loi 15 avril 1820, art. 38).
14° Navigation maritime (Agents de la), (décret 19 mats 1852, art 7 ét 9; décret O janvier 1852, art. 10; décret 22 novembre 1883, art. 0; loi 13 avril 1808, art. 82: loi 10 mars 1801, art. 11; loi 21 juillet 1856, art. 21; loi 18 avril 1900, art. 4).
15° Octrois (Employés des), (ord. 9 décembre 1814,
art. 75: décret 1° germinal an XIII, art. 53; loi 28 avril 1816, art. 223; loi 28 février 1872, art. 5; loi 3 mai 1844, art. 4$ 1 et 23; loi 30 mai 1851, art. 15).
16° Pêche maritime (Agents spéciaux du service de la), (loi 13 avril 1898, art. 82).
17° Poids et mesures (Vérificateurs des) (loi 4 juillet 1837, art. 7; loi 30 mai 1851, art. 15).
18° Ponts-et-Chaussées {Ingénieurs, agents et employés des), (loi 29 floréal an X, art. 2; loi 30 mai 1851, art. 15: loi 1$ juillet 1845, art. 11, 12, 23; loi 21 juillet 1856, art. 21; loi 18 avril 1000, art. 4; loi 23 mars 1842, art. 2: loi 15 juillet 1845, art. 11 et 12; loi 30 mai 1851, art. 15:.101.28 février 1872, art. 5).
19° Postes et Télégraphes (Agents des), (loi 22 juin 1854, art. 20; loi 25 juin 1866, art. O0; loi 20 décembre 1884, art. 14; loi 25 juin 1805, art. 8).
20° Salubrité publique (Vétérinaires inspecteurs des marchés), (loi 21 juillet 1881, art. 39).
21° Sanitaires (Autorités), (loi 31 mars 1822, art. 17).
22° Timbre et Enregistrement (Agents de l’Administration du), (loi 22 brumaire an VII, art. 46 et 52).
23° Travail (Inspecteurs du), (loi 16 février 1883, art. 1; loi 2 novembre 1802, art. 17; loi 16 février 1883, art. 1; loi 2 novembre 1802, art. 17; loi 12 juin 1803, art. 4; loi 9 avril 1808, art. 30; loi 29 décembre 1900, artr2)
24° Voyers (Agents), (loi 21 mai 1836, art. 11 ; loi 30 mai 1851, art. 15; loi 28 février 1872, art. 5).
B) Compétence ratione materie
La loi a déterminé la compétence de chacun des agents à qui elle a confié la rédaction des procès-verbaux, et il est hors de doute que lorsqu'un officier public verbalise dans des matières qui sont étrangères à ses attributions, les procès-verbaux qu’il dresse ainsi sont
radicalement nuls (1). (Cette question sera examinée, d’une façon détaillée, au titre IV pour chaque espèce de procès-verbaux).
La Cour de Cassation a fait une application fréquente du principe général précédent; spécialement en ce qui concerne la constatation des contraventions à la loi du 19 brumaire an VI.
C) Compétence ratione Loci (2).
Principe. — Il faut que le procès-verbal soit dressé dans les limites du territoire dans lequel l’agent-verbalisateur exerce ses fonctions.
1° Commissaires de police. — L'article 12 du Code d’instruction criminelle, leur donne compétence dans toute l’étendue de la commune où ils sont établis. Une circulaire du 21 juillet 1858 étend même la compétence des Commissaires centraux à tout l’arrondissement mais aucun texte ne justifie cette augmentation de pouvoir.
Les Commissaires de police des brigades mobiles ont juridiction sur toute la circonscription de la brigade (art. 4, décret 31 août 1911).
Ces règles comportent deux exceptions :
1° Exception. — Elle est apportée par l’article 464 $ 2 du Code d’Instruction criminelle qui déclare que « les Présidents de Cours d’Assises, les Procureurs généraux, leurs substituts, les Juges d’instruction et les Juges de paix, peuvent continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d’avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets de la Banque de France ou des Banques de départements ».
(1) MANGIN, traité des procès-verbaux, n° 10.
(2) Cassation, 22 avril 1820 (Bull. n° 55); 2 décembre 1848 (D. 48, 5, 222); 28 décembre 1866 (D. 67, i, 144); 6 novembre 1868 (D. 58, 1, 611); 7 août 1885 (D. 86, 1, 44).
2° Exception. — L'article 237 de la loi du 28 avril 1816 y apporte une autre dérogation. Art. 237 : « En cas de soupçon de fraude à l’égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés pourront faire des visites dans l’intérieur de leurs habitations, en se faisant assister du Juge de Paix, du Maire, de son Adjoint ou du Commissaire de Police, lesquels seront tenus de déférer à la réquisition qui leur en sera faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal, etc. »
2° Gendarmerie. — Les gendarmes ont compétence sur toute l'étendue du territoire national (1), (art. 1 $ 3, décret 20 mai 1903).
3° Gardes champêtres. — Le Code d’Instruction criminelle dans son article 16 leur donne compétence dans tout le territoire pour lequel ils auront été assermen- | tésrek
4° Gardes particuliers. — Ils sont compétents sur toutes les terres du mandant, si elles sont toutes comprises dans le même arrondissement, sinon 1l faudra une prestation de serment spéciale devant chaque Tribunal dans l’arrondissement duquel se trouvera une portion des domaines soumis à la garde.
5° Gardes forestiers. — C’est l’article 160 du Code forestier qui délimite leur pouvoir « les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions, savoir : les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l’arrondissemént duquel ils sont assermentés ». Il en est de même pour ceux des communes et des établissements publics.
6° Gardes forestiers des particuliers. — Ils peuvent
(1) Conseil d'Etat, 7 juin 1851 (D. 51, 3, 58). (2) Bruxelles, 31 mars 1825 (P. chr.).
constater des infractions dans les bois et forêts pour lesquels 1ls ont été commissionnés.
Il y a exception à cette règle pour une petite portion du territoire français : Aux termes de l’article 6 de la loi du 19 août 1803 sur les mesures à prendre en cas d'incendie dans les Maures et l’Estérel, les gardes des particuliers peuvent exceptionnellement constater Îles infractions, non seulement dans les bois particuliers, mais aussi dans les bois domaniaux et communaux leur compétence s’étend donc, en ce cas, à tous les bois de l’arrondissement.
° Maires et adjoints. — Ils sont compétents pour les infractions commises sur tout le territoire communal.
8° Autres Agents et préposés. — Ils n’ont de compétence que dans les limites de la circonscription territoriale où ils exercent leurs fonctions. Cependant les employés des Contributions indirectes peuvent verbaliser en dehors de l’arrondissement désigné dans leur commission (1).
D. — Conditions nécessaires et suffisantes que doivent remplir Les agents verbalisateurs.
$ 1. Serment. — Tout officier public ou agent de la
FE judiciaire n’acquiert le pouvoir de verbaliser qu'après avoir prêté serment.
a) L’officier de police judiciaire qui a ainsi prêté serment n’est pas en général tenu à le renouveler lorsqu'il change de résidence. Ainsi, d’après la loi du 21 juin 1836, les gendarmes ne prêtent serment qu’une fois « pendant la même période d’activité », sauf augmentation de grade. De même, les agents des régies financières ne prêtent serment qu’une fois avant d’entrer en fonctions (article 20, décret du 1°” germinal an XIIT).
d) Devant qui le serment doit-1l être prêté ? Deux autorités sont compétentes pour le recevoir :
(1) FAUSTIN-HÉLIE, t. III, n° 1277.
1° Le Tribunal Civil;
2° Le juge de paix.
Prêtent serment devant le Tribunal cvil : 1° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes (décret du 20 mai 1003, art. 5); 2° Les gardes des communes et des particuliers chargés de la surveillance des bois et forêts (c. for. ,art. 99 et 117); 3 °Les gardespêche (loi du 15 avril 1820, art.7); 4° Les préposés des douanes (loi du 21 avril 1918); 5° Les vérificateurs des poids et mesures (loi du 4 juillet 1837, art. 7); 6° Les agents et préposés de l'Administration des Eaux et Forêts (C.for< ‘art. 5);17° Les Directeurs. et«nspècteurs des P. T. T. (décret des 26-29 août 1700, art. 2); 8° Les agents-voyers (avis du Conseil d'Etat, 21 février 1893); 9° Les adjoints du Génie (loi du 29 mars 1806, art 2).
Prêtent serment devant le juge de paix : 1° Les gardes des communes et des particuliers chargés de la surveillance de leurs propriétés rurales (loi du 28 septembre-6 octobre 1701, t. I, art. 5); 2° Les gardes-vente (C. for., art. 31); 3° Les agents et employés de l’Administration des Postes autres que les directeurs et les inspecteurs (décret des 26-29 août 1700, art. 2).
Enfin certains officiers publics prêtent serment devant l’une ou l'autre de ces deux juridictions : 1° Les préposés des Contributions indirectes (décret du 1* germinal an VIIL art. 20); 2° Syndics des gens de mer (décret du 4 juillet 1853, art. 18); 3° Préposés des octrois (Ord. 9 décembre 1814, art. 60).
En matière de serment, le plus emporte le moins, autrement dit, le serment prêté par un agent devant une autorité plus élevée que celle exigée, n’en est pas moins valable,
Cette remarque faite, on peut déduire de tout ce qui précède le principe suivant : « Tout agent de police jud'ciaire prête serment devant l’autorité judiciaire ».
Cette règle souffre deux exceptions : les inspecteurs du Travail et les Commissaires de police accomplissent
cette formahté devant le Préfet ou le Sous-Préfet (décret des 1-8 juin 1702, art. 9).
c) Formalités de la prestation de serment. — Elles sont particulières pour les Inspecteurs du Travail qui, en vertu de la loi du 2 novembre 1808, art. 18, font un double serment : l’un professionnel et l’autre spécial qui consiste à ne pas dévoiler les secrets de fabrication qu'ils ont pu saisir.
$ 2. Parenté. — En matière de témoignage, il convient d’écarter le concours d’un officier de police que sa situation spéciale, à raison de son intérêt personnel à la constatation du délit, rendrait suspect de partialité et M.Carnot (1) pense qu’a fortiori, 1l serait reprochable s’il était l’auteur d’un procès-verbal. Cette opinion est exacte, mais 1l faut bien se garder d’en tirer argument, comme le fait M. Carnot, pour considérer comme nul 1pso facto un procès-verbal rédigé par une personne reprochable. On doit, au contraire, admettre qu’aux yeux du fonctionnaire chargé du grand intérêt de la société, la parenté s’efface. D'autre part, 1l faut recon- * naître que le reproche est facultatif et appartient à l’in- “culpé. Le Juge n’a pas à y suppléer d'office. La jurisprudence @ toujours fait cette distinction et ce, conforméent à l’article 156 (2) du Code d’Instruction criminelle qui, après avoir dit que le témoignage de certains parents ou alliés ne peut être reçu, s'exprime ainsi « Sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le Ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne - se sont pas opposés à ce qu’elles soient entendues ».
$ 3. /nsignes. — I] est nécessaire, en général, dit M.
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(2) Cassation, 18 octobre 1822 (Bull. n° 151); 27 septembre 1828 (D. P. 28, 1, 428). Voir Loiseau dissertation (D. 46, 3, 57).
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Legraverend, que les officiers de police judiciaire soient revêtus de leur costume lorsqu'ils dressent des procèsverbaux. C’est une opinion excellente et pour l’appuyer, on peut en donner de multiples raisons : cela donne à leurs opérations quelque chose de plus solennel; d’autre part, c’est souvent par son costume seul, qu’un fonctionnaire peut se faire reconnaître, etc...
Cependant, si l’agent verbalisateur n’était pas revêtu de ses insignes, son procès-verbal ne serait pas nul (1).
La jurisprudence a néanmoins admis une exception à cette dernière règle : « Toutes les fois, dit-elle, dans un arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 1821, qu’on veut forcer la volonté d’un citoyen, s'introduire dans son domicile et faire un acte quelconque qui puisse rendre la rébellion inexcusable, il faut que l’offcier soit revêtu de son costume ».
Enfin, le port des insignes est obligatoire pour l'officier de police judiciaire qui fait des sommations par application de l’art. 3 de la loi du 7 juin 1848 qui est ainsi conçu (2) : « Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le Maire ou l’un de ses adjoints, à leur défaut le Commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l’écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l’attroupement:.. Si l’attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer, etc...)
(1) Cassation, 18 février 1820 (Bull. n° 30); 11 octobre 1821 (Bull, n°161, Set P. Chr)
(2) Cassation, 4 décembre 1903 (D. 1903, 1, 623).
TITRE Il
Forme des procès-verbaux