CHAPITRE Il
Formalités intrinsèques
Dispositions communes à tous les procès-verbaux.
Nous allons passer rapidement en revue, dans ce chapitre, les différentes formalités intrinsèques auxquelles sont soumis tous les procès-verbaux.
$ 1. Ecriture. — Règles générales. —- 1° Les procèsverbaux doivent toujours être rédigés en français. Est nul, en conséquence, le procès-verbal du garde champêtre rédigé en langue étrangère (1), et la contravention qu'il constate ne peut plus être établie, à défaut de preuve par témoins, que par l’aveu de l’inculpé. Ce principe ne doit pas, toutefois, être étendu au procèsverbal dans lequel l’agent verbalisateur n’a pas observé les règles du système métrique (2).
Il existe une exception à cette règle, elle est apportée par la convention internationale du 6 mai 1882, relative a la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales. Les Tribunaux français doivent faire état des procès-verbaux des commandants de bâti-
(1) Cassation, 15 janvier 1875, RENUCCI (D. 75, 1, 240).
(2) Cassation, 11 décembre 1812, CLOST-TODTER (S. ct P. ch).
eu 43 en
ments croiscurs des pays qui ont adhéré à cette convent'on; bien qu'ils soient rédigés en langue étrangère, conformément aux règles en usage dans le pays de ces commandants (1).
2° En général les procès-verbaux sont écrits par l’officier public chargé de les dresser. Cette règle découle de l’art. 41, de l’ordonnance du 17 avril 1830, sur la vérification des poids et mesures qui est ainsi conçu
« Les vériñcateurs dressent leurs procès-verbaux dans les 24 heures de la contravention par eux constatée; ils les écrivent eux-mêmes, etc. »
Ce n’est là que l’application à un cas particulier d’une règle générale; le vœu de la loi est incontestablement que l’agent rédige lui-même le procès-verbal. Cependant ce n’est pas une condition indispensable à la validité des procès-verbaux. Il en est notamment ainsi pour ceux dressés par les Maires et Commissaires de police (2) : il n’est pas nécessaire qu’ils soient écrits de leur main, ils doivent être seulement habilités par la signature du fonctionnaire qui les a dressés.
Cas où le rédacteur est tenu d’écrire lui-même son procès-verbal sous peine de nullité de ce dernier. 1% Cas: les vérificateurs des poids et mesures, par application de l’article 41 de l’ordonnance du 17 avril 1830 ci-dessus rapporté, ne peuvent à peine de nullité, faire écrire leurs procès-verbaux par une tierce personne (3). 2° Cas : les gardes forestiers par application de l’article 165 du Code forestier qui s'exprime ainsi : « les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils les signent, etc.…., le tout à peine de nullité... »
3° À la question de l’écriture du procès-verbal se rattache étroitement celle des ratures, renvois, surcharges
(1) Convention, 6 mai 1882, art. 3; loi 15 janvier 1884. (2) Cassation, 8 février 1878 (D. 78, 1, 446). (3) FAUSTIN-HÉLIE, ér. de l’Instruct. crim., t. III, n° 1370.
et interlignes. L’art. 78 du Code d'instruction criminelle cxige qu’ils soient approuvés et signés par le juge d’instruction, par le greffier et par le témoin. En présence de ratures, surcharges et interlignes, non approuvés, la jurisprudence de la Cour de Cassation fait une distinction : si les énonciations qui en sont l’objet sont substantielles le procès-verbal est nul(1). Si elles ne le sont pas, le procès-verbal conserve sa validité; mais en vertu de l’article 78 in fine, ce qui-n’est pas approuvé par le rédacteur est réputé non avenu.
Au sujet de cet article 78, 1l convient de remarquer que dans sa première partie, il ne parle pas des interlignes, ce qui au premier abord laisserait supposer que seuls les renvois et les ratures pourraient être régularisés et que les interlignes seraient toujours prohibés. Mais cette solution ne saurait être adoptée en présence de la deuxième partie du texte qui s'exprime ainsi : « les interlignes, ratures et renvois non approuvés sont réputés non avenus (2). »
D'autre part, l’article en question, omet complètement de mentionner les surcharges, mais la Cour de Cassation admet que les termes généraux de ratures et renvois les comprend (3).
$ 2. Enonciations que doit contenir le procès-verbal, — 1° Nom, qualité et résidence du rédacteur : En matière de Contributions indirectes, l’article 21 du décret du 1* germinal an XIIT exige que le procès-verbal énonce : « les qualités noms et demeures des saisissants ». De même, en matière de répression des fraudes, le décret du 22 janvier 1919 s'exprime ainsi dans son article 11
(1) Cassation, 4 janvier 1821, HUBERT (S. et P. chr.); 23 avril 1887 (Bull. n° 156); Cassation, 7 mars 1912 (D. 1913, 1, 372).
(2) Cassation, 9 avril 1868 (Bull. n° 07).
(3) Cassation, 15 mars 1834 (D. 34, 1, 171).
AD
« Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes les nom, prénoms, qualité et résidence de l’agent verbalisateur.. »
Il faut remarquer qu'il est satisfait à cette prescription quand le procès-verbal mentionne qu’il a été dressé par les agents dont il donne les noms, en ajoutant qu’ils sont « tous employés de l'octroi de Paris, y demeurant (1) ». Le mot demeuré du décret de germinal provoquait une incertitude, voulait-1l dire résidence ? La Jurisprudence répondait par l’affirmative, mais aujourd’hui la question est définitivement tranchée par le décret de janvier 1919 qui emploie le mot résidence.
Bien que les textes précités n’édictent des règles que pour des matières spéciales, il convient néanmoins de générahser leurs solutions.
$ 2° Faits constitutifs de l'infraction. — L'objet même du procès-verbal est de constater l'infraction. L'agent verbalisateur devra donc préciser le fait luimême, dans tous ses détails et circonstances qui permettront de nous en faire une idée exacte. Faustin-Hélie donne sur ce point des conseils excellents (2). « Le rédacteur du procès-verbal doit rapporter le lieu où 1l se trouve au moment où 1l a eu connaissance du délit, les circonstances qui ont accompagné cette découverte, les faits qu’il a vus, les paroles qu’il a entendues, les faits même qu’il n’a pas vus, mais qui lui ont été racontés, les vérihcations auxquelles il a procédé, le résultat de ces opérations, les actes qu’il a accomplis. Il ne lui appartient point d’émettre une opinion sur les faits qu'il constate, de faire suivre sa narration d’une appréciation personnelle ou de tirer des actes qu’il expose, des consé-
(1) Cassation, 24 septembre 1830 (Bull., n° 224; S. 31, 1, 171); Cass., 18 mars 1836 (Bull., n° 80).
(2) Traité de l'Instruction criminelle, t. IIT, n° 1300.
ee 46 en
quences par voie de raisonnement. Il n’est point Juge, 1l est témoin: il n’est point chargé de poursuivre les délits, mais seulement de les constater; il doit apporter à la justice un témoignage impartial, éclairé, complet mais rien autre chose qu’un témoignage ».
C’est imprégné de ces idées que le législateur contemporain a fait les recommandations suivantes à la gendarmerie dans l’article 203, $ 2, du décret du 20 mai 1903 : « La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagés de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur but qui est d’éclairer la justice, sans chercher à l'influencér >"
Tout ceci, n’est du reste, que le développement de l’article 11, $ 2 et 16 du Code d’Instruction criminelle. I1 faut aussi remarquer que l’omission des désignations et spécifications énumérées par ces deux articles n’est pas une cause de nullité du procès-verbal (1), & forfiort le défaut de mentions utiles mais non comprises dans ces textes ne peut nuire à la validité du procès-verbal. C’est donc à tort qu’un Tribunal annule un procèsverbal pour défaut de désignation de la partie du marché où l’on prétendait que la contravention avait été commise (2).
$ 3° ÆEnonciations relatives au délinquant. — Te procès-verbal doit mentionner : 1° les nom, prénoms, âge, profession et domicile des inculpés; 2° leur état civil; 3° leur degré d'instruction; 4° leur situation militaire; 5° leur signalement. Toutes ces indications sont très
(1) Cassation, 9 février 1821 (Bull, n° 20; S. et P. chr.) : 24 janv. 1861 (D. 61, 1, 405); FAUSTIN-HÉLIE, tr. de l'Instr. crime, t. III, n° 1390); GARRAUD, #7. théorique et pratique de lInstr. crim., t. II, n° 434, IV note 24.
(2) Cassation, 9 février 1821 (Bull. n° 20: S. et P. chr.).
précieuses pour les magistrats des parquets et les greffiers ; grâce à elles 1l leur sera facile d'établir les bulletins n° 1 et leurs duplicata; les notices et les fiches de statistique, etc.
Ainsi l’article 208, K 10, du décret du 20 mai 1903 prescrit aux gendarmes de mentionner dans leurs procèsverbaux « les prénoms, le lieu de naissance, l’âge, le domicile et la profession des inculpés non arrêtés... En cas de crime ou délit, les militaires de la gendarmerie y indiquent le degré d'instruction des inculpés par l’une des trois mentions suivantes : L’inculpé est complètement 1llettré. Il sait lire et écrire. Il a reçu une instruction supérieure Le signalement des individus arrêtés doit toujours être inscrit au bas du procès-verbal. Ce dernier doit mentionner en outre, pour les individus qui, par leur âge, ne sont pas dégagés de toute obligation militaire, leur classe, le canton où ils ont tiré au sort et leur numéro de tirage ».
De même, en matière de répression des fraudes, l’article 11 du décret du 22 janvier 1919 exige : « les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré; si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domicile des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements comme expéditeurs ». ;
Ces règles doivent être étendues à tous les procèsverbaux.
La nécessité de préciser l’état civil des prévenus est absolument nécessaire en simple police, car, en ce cas, 1l n’y a ni bulletin n° 1 au dossier, ni information préalable; le procès-verbal seul, doit fournir tous les renseignements. C’est ce qu’a rappelé le Garde des Sceaux dans une circulaire du 23 décembre 1912
« Les jugements de simple police ne contiennent trop souvent que des indications insuffisantes sur l’état civil, et notamment sur l’âge et le lieu de naissance des condamnés. Ces lacunes entraînent parfois de sérieuses dif-
ficultés et même des erreurs dans l'exécution des jugements, ainsi que dans la recherche des moyens de recouvrement de l’amende et des frais de justice. Il importe de remédier à cet état de choses. A cette fin, tous les agents verbalisateurs, en matière de contraventions, ont été, sur ma demande, invités par les départements dont ils relèvent à indiquer avec soin, d’une façon complète et précise, dans leurs rapports et procès-verbaux, les énumérations nécessaires d’état civil, et en particulier, la date et le lieu de naissance des contrevenants. »
$ 4° Liste des témoins et des objets saisis. — Ces indications doivent également se trouver consignées dans le procès-verbal et même les déclarations des témoins doivent y être rapportées.
$ 3. Signature. — Présence des contrevenants. — La signature est indispensable à tout écrit, elle lui donne le caractère d’un acte. Aussi longtemps que cette formalité n’est pas accomplie, l’écrit n’a la valeur que d’un projet. De même pour le procès-verbal, c'est la signature de l’officier de police qui lui imprime toute son autorité. « Elle transforme, dit F. Hélie (1), sa déclaration, en un témoignage personnel; elle engage sa responsabilité ; elle revêt l’acte, en le complétant, du caractère qui en fait une preuve judiciaire ».
Aussi toutes les lois qui ont réglementé dans le détail les formes des procès-verbaux ont prescrit qu’ils fussent signés. (Loi du 15 avril 1820, art. 44; Ord. 17 avril 1830, art. Ai: Décret. 10:mars 1802 art40 Cor arte ro) Les textes qui sont muets sur ce point sous-entendent néanmoins cette formalité.
Il est bien évident que seule, la signature du rédacteur du procès-verbal est nécessaire. C’est ainsi qu’il a été
(1) FAUSTIN-HÉLIE, .t. 3, n°,1304.
Li. ee
jugé que le défaut de signature de l'officier municipal qui a assisté un agent forestier dans une visite domiciliaire ne vicie pas le procès-verbal de l’agent (1). Les contrevenants qui sont visés par les procès-verbaux n’ont pas non plus à les signer.
Il n'existe, à cette règle générale, qu’une exception c'est dans le cas où un garde champêtre, ne pouvant écrire et signer son procès-verbal fait une déclaration orale, soit au juge de paix, à son suppléant ou à son greffer, soit au maire ou à l’adjoint, soit au commissaire de police, qui dresse le procès-verbal en son nom (art. 6, loi des 28 septembre-6 octobre 1701).
Présence des contrevenants. — Ce n’est pas une formalité substantielle pour la plupart des procès-verbaux, ainsi, eile n’est pas exigée, pour ceux qui constatent des contraventions de police (2). L'agent rédacteur n’a pas non plus à faire une déclaration préalable au contrevenant (3), n! à lui donner lecture du procès-verbal (4). Ces règles admettent, elles aussi, une exception en matière de Contributions indirectes et de Douanes, l’inculpé doit être présent, ou avoir été sommé d’assister à la description des objets saisis, et, de plus, il doit être donné lecture et laissé copie du procès-verbal dressé contre lui.
$ 4. Date. — Principe général. — La date n’est pas comme la signature de l'essence de l’acte, c’est ce qu’exprime fort bien M. Faustin-Hélie (5) : « cette mention,
(1) Cassation, 5 mars 1807, LEMAITRE (S. et P. chr.).
(2) Cassation, 9 février 1821, GOGAIN (S. et P. chr.); 14 août 1820, PETIT (S. et P. chr.); 15 octobre 1820, RUMEAU (S. et P. chr.); V. LEGRAVEREND, t. I, p. 228.
(3) Cassation, 25 novembre 1882, IBRE (S, 84, 1, 455) ; 1° septembre 1855 (Bull. crim. n° 312); MANGIN, n° 111.
(4) Cassation, 11 mars 1826, DOTEZAC (S. et P. chr.). (5) Faustin HÉLIE, #7. de lInstruct. crim., t. TITI, n° 1308.
dit-il, est de la nature de l’acte, mais elle ne tient pas à sa constitution: elle a le caractère de toutes les énonciations que le procès-verbal doit contenir; son omission affaiblit l'autorité de l’acte, elle ne le détruit pas ».
Tel est le principe général, cependant certaines lois exigent expressément, à peine de nullité, l’énonciation de la date au procès-verbal : telles sont en matière de douanes, la loi du 9 floréal an VII, art. 3; en matière d'octroi, l'ordonnance du Oo décembre 1814, art. 75; en matière de répression des fraudes, le décret du 22 jan- Viér 1010, art. TI, etc.
Il pourrait également y avoir nullité, quand la date est le point de départ du délai fixé pour l’accomplissement d’une formalité telle que l’affrmation, prescrite à peine de nullité, si les autres énonciations du procèsverbal ne permettent pas d’y suppléer.
Sous le terme général de date, il ne faut entendre que l’ind'cation de l’année, du mois et du Jour, l’indication de l'heure n’est pas exigée. Elle n’est nécessaire, à défaut de texte spécial la mentionnant expressément, comme le décret du 22 janvier 1910, art. 11, que lorsque le procès-verbal doit être dressé dans les 24 heures à partir de la contravention. Ainsi, par application de l’art. 41 de l’ordonnance du 17 avril 1830, est nul, le procès-verbal dressé par un vérificateur des poids et mesures, lorsqu'il est daté du lendemain de la contravention sans indication de l’heure (1).
$ 5. Papier à employer. — Dans son article 12, 3° la loi de brumaire an VII déclare que « sont assujettis au droit du timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures soit publics, soit privés, savoir : les actes et procès-verbaux des gardes et de tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées ».
(1) Cassation, 23 avril 1887 (Bull. n° 156).
Dia
Mais l’art. 74 de la loi du 25 mars 1817 déclare que : « les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des partculiers) et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire. seront visés pour timbres et enregistrés en débet, lorsqu'il n’y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés ».
Il résulte de là que le procès-verbal ne doit être dressé sur papier timbré que dans les cas suivants :
1° Procès-verbaux des agents de l’autorité dressés à la requête d’une régie financière agissant dans son propre intérêt. Mais la loi du 26 décembre 1908, par son art. 8, a apporté une exception à cette règle, en décidant que s’il s’agit de procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration des Douanes ou de la Régie des Contributions indirectes, ils seraient visés pour timbre en débet.
2° Procès-verbaux des gardes champêtres, gardespêche et gardes forestiers des particuliers.
Enfin la loi du 13 brumaire an VII, dans son art. 16, $ 11, déclare que « sont exceptés du droit et de la formalité du timbre, les actes de police générale et de vindicte publique, etc. »
De même, le décret du 20 mai 1903, dans son:art. 296, $ 1, fait exception pour les procès-verbaux des gendarmes lorsqu'ils ne contiennent que de simples renseignements. (Décret 20 mai 1903, art. 206, $ 1).
Format du papier : le Ministre de l’Intérieur, dans une circulaire du 20 mai 1904 (1) et le Garde des Scœaux, dans une autre circulaire du 29 novembre 1904 (2), ont recommandé d'employer du papier correspondant à la dimension de la feuille à 2 francs ou à la double feuille de 4 francs.
(1) Journal des Parquets 1904, 3, 130.
(2) Journal des Parquets 1905, 3, 47.