‹ Des Procès-Verbaux: Des Différentes Catégories de Procès-Verbaux Leur Force ProbanteChapitre 13 sur 36 · I. — De l'affirmation des procès-verbaux · texte numérisé non relu

I. — De l'affirmation des procès-verbaux

$ 1. Définition : c'est la confirmation sous serment, par les rédacteurs des procès-verbaux que toutes les énonciations qui y sont contenues sont véritables.

C’est une formalité archaïque, n’ayant plus aucune atilité et dont l’existence ne peut plus s'expliquer que par un phénomène de survivance historique. « IÏ y a lieu de présumer, dit F. Hélie, que cette formalité est (1) née de l’usage, qui s’est longtemps maintenu, de faire les rapports verbalement : l’agent, après avoir rapporté le fait devant le juge, prêtait serment de sa vérité ».

$ 2. Cas où l'affirmation est nécessaire : tous les procès-verbaux n’y sont pas soumis, 1l faut en chaque matière un texte spécial l’exigeant formellement (2).

1° Procès-verbaux soumis à l'affirmation : La loi a

(1) T7. de l’Instruction criminelle, t. TITI, n° 1400.

(2) Cassation, 24 mai 1821 (Bull. n° 82).

formellement soumis à l'affirmation les procès-verbaux:

1° des gardes champêtres et des particuliers (loi 30 avril 1700, art. 10; loi 28 septembre 1701, titre I, sect. VII, art. 6; loi 28 floréal an X, art. 11).

2° des gardes forestiers (c. for. art. 165). Un projet de loi ayant pour but de supprimer cette formalité pour cette catégorie d’agents est en instance devant le Parlement (V° T: IV).

3° des gardes-pêche (loi 15 avril 1820, art. 44).

4° des préposés des douanes (loi 9 floréal an VII, titre IV, art. 10).

5° des vérificateurs des poids et mesures (Ord. 17 avril 1830, art. 41).

6° des agents de surveillance et gardes assermentés des chemins de fer (loi 15 juillet 1845, art. 24).

7° des officiers d'administration du génie (décr. 10 août 1853, art. 40).

8° des portiers-consignes des places fortes par application de l’art. 2 du décret du 4 juin 1808, qui les place sous les ordres des officiers d'administration du gémie.

Doivent être également affirmés : 1° les procès-verbaux des agents de la voirie, des gardes champêtres, des employés des douanes, etc., constatant des infractions à la police du roulage et de la grande voirie (loi 30 mai 1851, art. 15 et 18).

2° ceux des gardes forestiers, des gardes champêtres et des gardes particuliers constatant des infractions à la police de la chasse (loi 3 mai 1844, art. 24).

3° ceux des gardes particuliers des concessionnaires de distribution d’énergie électrique agréés par l’administration et dûment assermentés (loi 15 juin 1906, ait25)

4° ceux des agents de surveillance assermentés des télégraphes et téléphones nommés par l’administration (loi 27 décembre 1851, art. 10 et 11).

5° ceux des agents de surveillance assermentés des :

sources d’eaux minérales (loi 14 juillet 1856, art. 16, $ 2).

2° Procès-verbaux non soumis à l'affirmation : la loi n’exige pas cette formalité pour les procès-verbaux 1° des gendarmes, sauf une exception en matière de douanes (V° titre IV, procès-verbaux de gendarmerie).

2° des officiers de police judiciaire autres que les gardes champêtres et forestiers (1).

3° des agents forestiers (ne pas confondre agents forestiers et gardes forestiers, les procès-verbaux de ces derniers sont encore soumis à l’affirmation).

4° des agents-voyers (2).

5° des commandants des croiseurs chargés de la surveillance de la pêche dans la Mer du Nord (loi 15 janvier 1884, art. 4) et de la protection des câbles sousmarins (loi 20 décembre 1884, art. 3 et 15).

6° les procès-verbaux des commissaires de surveillance administrative des Chemins de fer (3).

7° les procès-verbaux des inspecteurs de la navigation maritime créés par l’article 7 de la loi du 17 avril 1907.

8° des agents du service des prélèvements pour assurer la répression des fraudes et falsifications, conformément . à la loi du 1° août 1005.

9° des agents principaux et ordinaires du service sanitaire, des capitaines de la santé et de lazaret.

10° des agents assermentés de l’ Administration des Postes (arr. 27 prair. an IX, art. 3; loi 22 juin 1854, art. 20).

11° des officiers et maîtres de port (aucune disposition

(1) Cassation, 12 février 1829 (Bull. n° 30); 15 novembre 1839 (Bull. n° 349); 12 mai 1864 (D. 64, 5, 300).

(2) Cassation, 5 janvier 1838 (S. 38, 1, 935); 29 novembre ÉSIN(S- 62, 10270)

(3) Conseil d'Etat, 4 mars 1881 (D. 82, 3, 84).

du décret du 30 avril 1909 ne soumet leurs procès-verbaux à la formalité de l'affirmation).

12° Enfin en matière de pêche maritime et côtière, les procès-verbaux des inspecteurs des pêches maritimes, ceux des officiers commandant les bâtiments gardespêche sont également dispensés de l’affirmation (Décret 9 janvier 1852; art. 17, $ 2; loi 1° mars 1888, art. 5, $ 1; décret 10 octobre 1807, art. 3 et 4; loi 13 avril 1808, art. 82) (1).

$ 3. Devant qui l'affirmation doit-elle être faite ? L’affhrmation des procès-verbaux doit être, en général, reçue par le juge de paix et ses suppléants ou par le Maire et ses adjoints, ceci dépend uniquement des infractions auxquelles ces actes se rapportent.

Il importe de fixer, très exactement, les règles applicables pour chaque espèce de procès-verbaux car le défaut de compétence de l'officier qui a reçu l'affirmation entraine la nullité du procès-verbal qu'il s'agisse soit d’incompétence rafione materiæ (exemple : affirmation reçue par un commissaire de police alors que le juge de paix ou le maire, seuls, étaient compétents) (2), soit ratione loci (exemple : affirmation faite par un officier d'administration du génie devant un juge de paix ou un maire autre que celui du lieu où l’infraction a été commise).

2° En quelle qualité agit l’officier qui reçoit l’affirmation ?

(1) Si nous combinons l’art. 17 du décret du 9 janvier 1852, avec les art. 3 et 4 du décret du 10 octobre 1897 et aussi avec l’art. 82 de la loi du 13 avril 1808, nous constatons que les procès-verbaux des inspecteurs des pêches de 1" et 2° classes sont toujours dispensés de l’affirmation, cette dispense n'existe, au contraire; pour les gardes-pêche maritimes qu’autant qu'ils sont patrons d’une embarcation.

(2) Cassation, 20 février 1862 (D. 62, 1, 250); 12 mai 1864 (D. 64, 5, 300); 25 janvier 1873 (Bull. n° 27).

Il agit en qualité d’officier de police judiciaire. Ceci ne fait aucun doute en ce qui concerne le juge de paix et ses suppléants mais, en ce qui concerne le maire et ses adjoints, la question au premier abord, paraît assez délicate : « l'affirmation, a dit le Procureur Général Merlin, loin d’être un acte distinct et séparé du procèsverbal, en est le complément. C’est un acte pour la perfection duquel le concours de plusieurs fonct'onnaires publics est indispensable ». Or, le Maire en recevant l'affirmation coopère à la rédaction du procèsverbal puisqu’il le rend parfait, par conséquent si l’on considère le rédacteur comme un officier de police judiciaire, on devra log'quement admettre que le Maire qui a reçu l’affirmation a agi en cette qualité.

3° Compétence rafione matertæ :

Comme nous l’avons vu, ci-dessus, l’affirmation peut être reçue par le maire ou par un adjoint, mais en cas d’empêchement de l’un et de l’autre peuvent-ils être remplacés par un Conseiller municipal ?

Les art. 82 et 84 de la loi du 5 avril 1884 (1) répondent à cette question : en effet, l’art. 82 déclare que le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints à des membres du Conseil municipal. Cet article suppose la présence du Maire dans la commune puisque c’est sous sa responsabilité qu'agit le membre qu’il délègue.

L’art. 84 envisage le cas d’absence ou d’empêchement du Maire et il décide que ce magistrat est momentanément remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un conseiller mumicipal délégué par le Conseil, sinon pris dans l’ordre du tableau. Par conséquent un conseiller nunicipal peut accomplir un acte rentrant dans les attributions du maire, mais seulement lorsque les

(1) Cassation, 4 février 1901 (Bull. n° 40).

adjoints et les conseillers inscrits avant lui sur le tableau sont absents ou empêchés.

Il sera donc nécessaire de préciser les points suivants au cas où c’est un conseiller municipal qui a reçu l’affrmation :

1° indiquer s’il a agi en vertu de l’art. 82 ou en vertu de l’art. 84 de la loi du 5 avril 1884.

2° indiquer, au cas où il a agi en vertu de l’art. 84, l’existence de l’empêchement du maire et de l’adjoint et mentionner que les conseillers qui le précèdent dans l’ordre du tableau, sont également absents ou empéchés (1). |

Division des procès-verbaux en trois catégories : Si nous prenons comme base de classement des procèsverbaux, la formalité de l’affirmation, nous pourrons en distinguer trois catégories :

1° Procès-verbaux dont l’affirmation doit être reçuc par le juge de paix ou son suppléant;

2° Procès-verbaux dont l’affirmation doit être reçue par le maire ou ses adjoints;

3° Procès-verbaux dont l’affirmation peut indistinctement être reçue par le Juge de paix et ses suppléants ou le maire et ses adjoints.

°° catégorie : Elle ne comprend que les procès-verbaux en matière de douanes. (Voir t. IV).

2° catégorie : Ne rentrent dans cette catégorie que les

(1) Cependant, il a été jugé que, lorsque l’acte d’affirmation laisse incertaine le point de savoir si le conseiller municipal qui l’a reçu, a procédé en vertu d’une délégation du maire, ou s'il a agi en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints et comme le premier dans l’ordre du tableau parmi les conseillers non empêchés, il y a présomption légale, sans qu'il soit nécessaire que l'acte d’affirmation contienne aucune constatation à cet égard, que, dans le premier cas, la délégation était régulière, et que, dans le second, les adjoints et les conseillers portés avant lui, sur le tableau, étaient absents ou empêchés. Cassation, 44 février 1901 (Bull. n° 49).

procès-verbaux des vérifcateurs des poids et mesures (art. 44, ord. 17 avril 1839).

j* catégorie : Elle comprend la plupart des procèsverbaux, notamment ceux des gardes champêtres, des gardes forestiers, des gardes-pêche (V. t. IV), des agents de surveillance et des gardes assermentés des chemins de fer (loi 15 juillet 1845, art. 24), des agents-voyers et des conducteurs des ponts et chaussées en matière d’infractions à la police du roulage et de la grande voirie (loi du 30 mai 1851, art. 15 et 18; décret du 18août: 1810, art. 1% et 2; loi du 16 décembre 811, drt: 112); "destsyndics (des gens IdeLmertdes gardes-pêche maritimes en matière d’infractions à la pêche maritime et côtière (décret du Q Jjanvier -1852, art. 16 et 17; loi du 1° mars 1888, art. 5, $ 1; décret du 10 octobre 1807, art. 3 et 4; loi du 13 avril 1808, art. 82); des agents de surveillance et gardes assermentés, relatifs à des infractions aux lois et règlements sur les machines et les bateaux à vapeur (loi du 21 -juillet-18506,cart: 21: ett2290l dam mrrl000, art. 4); des contrôleurs des mines et des agents assermentés en matière d’infractions aux lois sur la conservation et l’aménagement d'eaux minérales (loi du 14 juillet 1856, art. 16, $ 2); enfin des agents de surveillance des lignes télégraphiques et téléphoniques nommés par l’Administration et assermentés (loi du 27 décembre 1851, art. 10 et 11).

4° Compétence rafione loci : Le principe général est le suivant : l’officier chargé de recevoir l’affirmation peut être, soit, celui de la résidence de l’agent verbahsateur, soit, celui du lieu où l'infraction a été commise, soit, enfin, celui du lieu où l’infraction a été constatée. Ainsi s'exprime l’art. 165 du Code forestier qui applique ce principe général au Maire seulement; nous devons évidemment l’étendre au juge de paix puisque ces procès-verbaux rentrent dans la 3° catégorie.

Exception. — Les procès-verbaux dressés par les of-:

ficiers d'administration du génie et par les portiers consignes des places de guerre rentrent également dans la 3° catégorie, mais ils ne peuvent être affirmés que par le juge de paix ou le maire du lieu où l'infraction a été commise (décret du 10 août 1855, art. 40).

$ 4. — Délai d'affirmation. — T. Principe. — Le procès-verbal doit être affirmé dans le délai légal. Ainsi est nul le procès-verbal d’un garde-chasse qui n’a pas été affirmé dans les 24 heures (1).

‘Cette règle souffre une exception : c’est au cas où, pour une raison de force majeure, l’agent qui a dressé le procès-verbal s’est trouvé dans l'impossibilité de l’affirmer dans le délai. Ainsi, le refus par l'officier compétent de recevoir l’affirmation n'aura aucune influence sur la validité de l’affirmation, même si elle est faite après le délai (2).

II. Calcul du délai. — Le dies a quo est celui de la clôture du procès-verbal (3); c’est pour permettre à l’agent verbalisateur de procéder en toute tranquillité aux opérations et aux recherches nécessaires à l’élaboration de son procès-verbal (4).

Il y a une exception à cette règle : c’est en matière de chasse, les procès-verbaux dressés par les gardes doivent être affñrmés dans les 24 heures du délit (art. 24, loi du 3 mai 1844)(5).

(1) Cassation, 28 août 1868 (Bull. n° 202, D. 68, 1, 510); 28/janv. 1875 (D: 75, 1, 331) ; 31 juillet 1880 (D. 8r,-1, 139) ; 25 novembre 1882 (D. 83, 1, 227); — 17 avril 1890 (D. 9o, 1, 491).

(2) Cassation, 29 février 1884 (Bull. n° 58).

(3) Cassation, 7 mars 1823 (Bull. n° 35); 19 juin 1890 (Bull. n°8132).

(4) Cassation, 11 octobre 1827 (Bull. n° 258).

(s) Cassation, 4 septembre 1847 (D. 48, 4, 44); 28 août 1868,

1° Calcul du délai de trois jours : On applique la règle : dies a quo non computatur in termino (1). Au contraire, le dies ad quem est compris dans les trois Jours ; dies termint computatur in termino. Si le dernier jour est férié, le délai ne sera pas prolongé (1.033 Code proc. civile) (2). Il se compte par jour et non d’heure à heure (3).

2° Cas où l'affirmation doit avoir lieu au plus tard le lendemain : L’agent rédacteur d’un procès-verbal soumis à cette règle a toute la journée du lenderiain pour procéder à l’affirmation, quelle que soit l’heure de la clôture du procès-verbal.

3° Calcul du délai de 24 heures : ce délai se comp'e, non par Jour, mais d'heure à heure. Ainsi un procèsverbal dressé le 16 pour constater un délit de chasse commis le même jour à 15 heures, est nul s’il est affirmé le lendemain 17 à 19 heures (4).

L'heure de l’affirmation doit être indiquée. La Cour de cassation décide, en effet, que, lorsqu'un procès-verbal indique le jour et l’heure de sa clôture, il ne suffit pas que l’acte d’affirmation porte que celle-ci a eu lieu le lendemain. « Attendu, dit-elle, que les délais de l’affirmation se comptent par heure et non par jour; que, conséquemment, pour savoir si l’affirmation a été faite dans le délai, il faut connaître l’heure de la rédaction et celle de l’affirmation; que, l’heure de l’affirmation n’étant pas indiquée, le procès-verbal ne cons-

28 janvier 1875, 31 juillet 1880; 25 novembre 1882; 17 avril 1890, voire note 1.

(1) Cassation, 19 juin 1890 (Bull. n° 132); 2 mai 18095 (D. 1900, 1, 407).

(2) Cassation, 28 septembre 1850 (D. 50, 5, 35) ; FAUSTIN- FBDIE teen OSrATre

(3) Cassation, 19 juin 1890 (Bull. n° 132).

(4) Cassation, 25 novembre 1882 (D. 83, 1, 227).

tate pas par lui-même l'observation de la formalité dans les 24 heures » (1).

Cette indication est prescrite à peine de nullité, à moins que l’affirmation n'ait été faite le jour même du délit : « L’énonciation précise, dit la Cour de cassation, de l’heure à laquelle l'affirmation a eu lieu, est une condition absolue et irritante de l’accomplissement de cette formalité substantielle » (2).

III. Fixation des délais. — à) Délai de 3 jours. — Sont soumis à l’affirmation dans les 3 jours : 1° les procès-verbaux des agents de surveillance des chemins de fer (loi du 15 juillet 1845, art. 24);

2° Les procès-verbaux constatant des infractions à la police du roulage (loi du 30 mai 1851, art. 18);

3° Les procès-verbaux dressés en matière de pêche maritime et côtière (décret du Q janvier 1852, art. 17);

4° Les procès-verbaux dressés en matière d’infractions aux lois sur la navigation maritime et la navigation au bornage (décret du 19 mars 1862, art. 0; décret du 20 mars 1852, art. 8);

5° Les procès-verbaux des contrôleurs des mines et des agents de surveillance assermentés en matière d’infractions aux lois et règlements sur la conservation et l'aménagement des sources d’eaux minérales (loi du 14 juillet 1856, art. 16, $ 2);

6° Les procès-verbaux des gardes particuliers constatant des infractions aux lois et règlements sur les distributions d’énergie électrique (loi duis juin 1905, A2)

b) Le lendemain de la clôture : Sont soumis à l’affirmation au plus tard le lendemain de leur clôture, les procès-verbaux dressés :

(1) Cassation, 30 janvier 1823 (S. et P. chr.) (2) Cassation, 4 février 1904 (D. 1004, 1, 288) ; — 23 octobre 1908 (D. 1909, 5, 37). |

1° par les gardes forestiers (C. for., art. 165);

2° par les gardes-pêche (loi du 15 avril 1829, art. 44);

3° par les vérificateurs des poids et mesures (Ord. du 14 avril 1830, art. 41).

c) Délai de 24 heures. — Sont soumis à l’affirmation, dans les 24 heures :

1° Les procès-verbaux dressés en matière de chasse, par les gardes forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers (loi du 3 mai 1844, art. 24);

2° Les procès-verbaux des officiers d'administration du génie et des portiers consignes. (Décret 10 août 1833, art. 40).

Nous verrons au titre IV qu’en matière de douanes, le délai est variable. En matière de voirie la loi ne fixe pas le délai pour l’affirmation; elle dit seulement que les procès-verbaux seront affrmés (loi 29 floréal an X, décret 18 août 1810 et loi du 16 décembre 1811). Le Conseil d'Etat décide, du reste, qu’il suffit que le procèsverbal soit affirmé et qu'aucun délai n’est imposé pour l’accomplissement de cette formalité (1).

IV. Formes de l'affirmation. — a) Ecriture de l'acte d’'affirmation : Les textes qui régissent aujourd’hui l’affirmation gardent un silence complet sur cette question. Il faut donc nous reporter à notre ancien droit. Celui-ci posait la règle suivante : « il suffit pour la validité des affirmations des procès-verbaux que l’acte qui contient l’affirmation soit mis au pied du procèsverbal et signé sans frais de l'officier devant lequel lPaffirmation se fait; d’où il résulte que l'officier qui

(1) Conseit d'Etat, 11 février 1881 (D. 82, 3, 65); 22 juin 1883 (D. 85, 3, 18).

reçoit l’affirmation des procès-verbaux n’est pas obligé d’en écrire l’acte; mais seulement de le signer » (1).

Cette règle est toujours en vigueur; il suit de là que la signature du juge de paix ou du maire devant lequel un procès-verbal a été affirmé est suffisante. Elle est exigée à peine de nullité, car elle seule donne naissance à l’acte et par suite tout acte non signé doit être tenu pour inexistant. «

Remarquons aussi que l'acte d’affirmation d’un procès-verbal peut légalement faire corps avec le procèsverbal lui-même (2);

b) ÆEnonciations : 1° L’acte d’affirmation doit mentionner la qualité de l’officier qui le dresse et ceci pour permettre de vérifier si cet acte a été reçu par l’officier compétent (3). Toutefois, 1l a été jugé qu'aucune loi n’exige que le maire qui reçoit l’affirmation d’un procèsverbal dressé par le garde champêtre, accompagne sa signature de l’indication de sa qualité de maire; 1l suffit que cette qualité soit constante (4).

2° L’acte d’affirmation doit constater que l’agent rédacteur s’est présenté devant l’officier et qu’il a affrmé la sincérité des déclarations consignées dans son procès-verbal. Mais la loi n’exige nullement que les actes d’affirmation rappellent, en détail, tous les faits relatés dans le procès-verbal (5).

Remarquons aussi que l’affirmation doit nécessairement émaner du rédacteur qui atteste la sincérité du

- (x) Lettres patentes, 24 février 1733 (FAUSTIN-HÉLIE, t. III, N° r40o5).

(2) Cassation, 9 mars 1866 (Bull. N° 67).

(3) FAUSTIN-HÉLIE, t. III, n° 1407.

(4) Cassation, 17 janvier 1845 (D. 46, 4, 424).

; 5) Cassation, 19 février 1808 (S. et P. chr.)

procès-verbal et non de l'officier qui la reçoit (1). Le « vu et approuvé » du maire ne peut donc la remplacer puisque cette approbation est un acte purement personnel à ce dernier (2).

3° L’acte d’affirmation doit être daté : C’est pour permettre d’apprécier s’il a été reçu dans les délais de la loi. Par conséquent lorsque le délai se compte d’heure à heure, on ne devra pas manquer d’mdiquer l’heure à laquelle l’affirmation a été reçue.

4° L'acte d’affirmation doit constater que le procèsverbal a été lu à ceux qui l’ont affirmé : il est en effet très utile, d'appeler l'attention du rédacteur sur le contenu de l’acte avant de le lui faire confirmer. Dans certaines matières, les textes exigent expressément l’accomplissement de cette formalité, dans d’autres, ils ne l’imposent pas; son omission, dans ce dernier cas, ne saurait entraîner la nullité du procès-verbal (3). Ainsi, l’art. 11 de la loi du 28 floréal an X qui règle le mode d’affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres ne spéciñe pas que lecture du procès-verbal doit être donnée avant l’affirmation. Donc, en ce cas, le défaut de lecture n’est pas une cause de nullité (4). Cependant si le procès-verbal n’est pas entièrement écrit de la main du garde, l'officier qui reçoit l’affirmation doit, au préalable, lui en donner lecture et mentionner ensuite l’accomplissement de cette formalité, le tout sous peine denuilité (C. for art.165, 12) 06)

5° Enfin, l’acte d’affirmation doit être signé, non seu-

(1) Cassation, o mars 1866 (D. 66, 1, 285) ; — 17 avril 1890 (D. 90, 1, 4o1).

(2) Cassation, 24 février 1865 (D. 6$, 1, 401).

(3) Metz, 18 mars 1822 (S. et P. chr.)

(4) Cassation, 24 janvier 1861 (D. 61, 1, 406).

(5) Cassation, 3 novembre 1832 (Bull. n° 432); 23 février 1833 (Bull,, n° 75); 28 février 1833 (Bull., n° 81).

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lement par l'officier qui l’a dressé, mais encore par le rédacteur du procès-verbal. Ce principe général est expressément appliqué par l’article 41 de l'ordonnance du 17 avril 1839, en matière de poids et mesures. L’omission de la signature du rédacteur du procès-verbal entraîne la nullité de l’affirmation et par suite celle du procès-verbal (1).

$ 5. Enregistrement. — 1° Principe général : L'’enregistrement n’est pas une formalité substantielle, c’est une formalité extrinsèque puisqu'elle ne sert pas à donuer. une date certaine au procès-verbal qui est un acte authentique. Il suit de là que son omission ne peut entrainer la nullité de l’acte qu’autant que la joi.lPa déclaré expressément, comme elle le fait dans l’article 170 du Code forestier.

Remarquons aussi que la défense faite aux Tribunaux de rendre aucun Jugement sur des actes non enregistrés, ne s’applique qu'aux cas où 1l s’agit d'intérêts privés, et ne s’étend pas aux actes qui intéressent l’ordre soc'al et la vindicte publique. Il a été jugé, dans ce sens, qu’un procès-verbal de contravention de police ne peut être annulé pour défaut de timbre et d’enregistrement (2). Toutefois les juges peuvent refuser de statuer tant que le procès-verbal n’a pas été enregistré.

2° Enregistrement en débet et au comptant : En règle générale les droits d’enregistrement doivent être acquittés avant l’enregistrement (loi 22 frimaire an VII, art. 28). Cependant la loi, dans certains cas, n’exige le paiement des droits qu’à l’arrivée d’un événement -déterminé; en ce cas, l’acte est enregistré en débet.

La liste des procès-verbaux qui doivent être enregis-

(1) Cassation, 20 novémbre 1863 (Bull, n° 274); o mars 1866 (Bull. n° 67).

(2) Cassation, 31 mars 1848 (D. P. 48, 1, 92).

trés en débet est la suivante : 1° les procès-verbaux faits à la requête des Procureurs de la République ; 2° les procès-verbaux des officiers de police judiciaire dressés en matière de simple police; 3° ceux des gardes établis par l’autorité publique pour délits ruraux et torestiers (loi 22 frimaire an VII, art. 70, $ 1, n°° 1 à 4). Ces différentes dispositions ont été complétées par la loi du 25 mars 1817 dans son art. 74; cet article stipule que les procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers, autres que ceux des particuliers, et généralement tous procès-verbaux concernant la police ordinaire et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police, doivent être enregistrés en débet, lorsqu'il n’y a pas de partie civile en cause, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés. À cette première liste 1l faut ajouter : les procès-verbaux des agents des Ponts-et-Chaussées. (Décis. Fin. 16 frimaire an XI et 15 décembre 1812); les procès-verbaux des agents-voyers et de tous autres officiers de police judiciaire constatant des délits ou contraventions commis sur les chemins vicinaux. (Décis. Fin. 3 juillet. 1837:;-[nstr. n° 1562, .18 juin 1838) ; les procès-verbaux des vériñcateurs des poids et mesures (Ord. 17 avril 1830, art. 42); les procès-verbaux constatant des délits ou contraventions en matière de chemins de fer (loi 15 juillet 1845, art. 24); les procès-verbaux constatant des délits et contraventions en matière de roulage et de grande voirie (loi 30 mai 1851, art. 10; décret 20 mai 1903, art. 206, $ 5) ; les procès-verbaux constatant des crimes, délits ou contraventions prévus par la loi sur la protection des lignes télégraphiques (décret 27 décembre 1851, art. 11); les procès-verbaux dressés pour contraventions aux règlements sur la pêche au hareng (décret du 28 mars 1852, art. 11); les procèsverbaux constatant des infractions aux règlements sur les machines et bateaux à vapeur (loi du 23 juillet 1856,

art. 22); les procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration des Douanes ou de celle des Contributions indirectes (loi du 26 décembre 1908, art 8).

Exceptionnellement les procès-verbaux sont enregistrés au comptant; la liste en est la suivante : 1° les procès-verbaux des gardes champêtres, gardes forestiers et gardes-pêche des particuliers (loi 13 brumaire an VII, art. 12); les procès-verbaux de gendarmerie constatant une contravention en matière de timbre ou une saisie en matière de poste (décret 20 mai 1003, art. 206, $ 3).

3° Délai : Il faut appliquer le principe générai posé par l’art. 20 de la loi du 22 frimaire an VII, qui impartit un délai de quatre jours pour l’enregistrement des actes des huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux.

Il n’y a d’exceptions que pour les procès-verbaux des vérificateurs des poids et mesures, et pour ceux constatant les infractions aux lois et règlements sur la police de la grande voirie, du roulage et des messageries publiques : les premiers doivent être enregistrés dans les 15 Jours à partir de l’affirmation (Ord. 17 avril 1830, art. 42), les seconds dans les 3 jours de leur date (Décret 20 mai 1003, art. 206, $ 5).

Remarque. — On ne doit pas compter dans le délai d’enregistrement le jour de la rédaction, n1 le dernier jour s’il tombe un jour férié (1).

4° Formalités : L'art. 26 de la loi du 22 frimaire an VII, prescrit que : « les huissiers ou tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits ». Cependant, il est admis que l’enregistrement d’un procès-verbal est valable lorsqu'il a été fait dans un bureau quelconque, les délais impartis ayant été

(1) (D. procès-verbaux, p. 14 en note).

pee

toutefois observés. C'est ce qu’a jugé la Cour de Cassation (1) par un arrêt qui déclare : « que l’art. 26 contient une disposition purement démonstrative et nullement limitative; qu’elle n’est point, d’ailleurs, prescrite à peine de nullité; que la nullité poursuivie par l’art. 34 ne concerne que les actes non enregistrés dans le délai, et non ceux qui J’ont été en temps utile, dans un bureau autre que celui dont parle l’art. 26 ».

En ce qui concerne les procès-verbaux de gendarmerie, il y a une particularité, elle sera examinée au T. IV.

5° Défaut d'enregistrement : Comme nous l’avons vu au début de ce paragraphe, l’omission de cette formalité ne peut entraîner la nullité du procès-verbal qu’autant que la loi l’a déclaré expressément. Cependant l’art. 34 de la loi du 12 frimaire an VII paraît être en pleine contradiction avec ce principe puisqu'il déclare que « L’exploit ou le procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul ». Mais, il faut remarquer que cet article ne vise que les procès-verbaux qui concernent les intérêts privés, car 1l ajoute — que celui qui a ainsi contrevenu à la loi de Finances « est déclaré responsable de cette nullité envers la partie ».

Par conséquent, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire et par les gendarmes ne sont pas nuls faute d’enregistrement (2).

La Cour de Cassation avait à l’origine fait une distinction entre les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire et ceux faisant foi jusqu’à inscription

(1) Cassation, 14 novembre 1835; DULHEM (S. 36, 1, 226, ÉMRChE) é

(2) Cassation, 10 mars 1810 (Bull. n° 67) ; 18 février 1820 (Pull. n° 30); 31 mars 1848 (D. 48, 1, 02); 20 avril 1865 (D. 65, 1, 195) ; 8 décembre 1910 (Bull. n° 318) ; F.-HÉLIE, #7. de PInstr: crim., t. TITI, n° 1413).

ss 6Q —

de faux. Rien ne justihait une pareille solution, c'est ce que Mangin a clairement démontré (1) :

« L'article 34 de la loi du 22 frimaire an VII s’applique à tous les procès-verbaux en matière criminelle où il ne s'applique à aucun, il a en vue tous les procès-verbaux qui intéressent la vindicte publique ou il les a tous exceptés. Une distinction entre les procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux et ceux qui ne font foi que jusqu’à preuve contraire, est arbitraire. Elle ne repose mi sur cet art. 34, ni sur la nécessité de donner une date certaine aux procès-verbaux de la première classe, ni sur ce que ceux-ci intéressent plus particulièrement des intérêts privés que la vindicte publique; en deux mots, elle ne repose sur rien ». (2).

La Cour de Cassation du reste, n’a pas persisté dans cette voie comme le prouvent tous ses arrêts depuis 1834 (3).

On peut donc dire que le principe général posé cidessus, et qui déclare que le défaut d’enregistrement n'est pas une cause de nullité des procès-verbaux, conserve toute sa valeur lorsque ceux-ci ont pour objet d’assurer la poursuite d’une infraction à la loi pénale.

Cas exceptionnels où l'enregistrement est exigé à peine de nullité. — I] faut que la loi prescrive expressément cette formalité et prononce la nullité du procèsverbal pour son omission.

Tels sont les procès-verbaux dressés : 1° en matière de douanes (loi 9 floréai an VII, art. 0 et 11) ; 2° en matière forestière (c. for. art. 170) ; 3° en matière de pêche fluviale (loi 15 avril 1820, art. 47); 4° en matière de police du roulage (loi 30 mai 1851, art. 19).

(1) MANGIN, é7. des proc. verb., n° 24.

(2) FAUSTIN-HÉLIE, t. III, n° 1414.

(3) Cassation, 31 mars 1848 (D. 48, 1, 92); 18 novembre 186$ (DO 48);

La nullité ainsi encourue pour défaut d’enregistrement est d'ordre public et doit par conséquent être prononcée d'office par les Tribunaux (1).

$ 6. Omission des formalités précédentes. — Nous avons suffisamment étudié cette question en ce qui concerne l'affirmation et l’enregistrement, 1l ne nous reste plus à l’examiner que pour les formalités intrinsèques lorsque l’omission de ces dernières ne découle pas des termes mêmes de la loi.

La Cour de Cassation {2) fait une distinction entre les formalités substant'elles et les formalités accessoires : l’inobservation des premières entraîne toujours la nullité du procès-verbal tandis que l’inobservation des secondes ne l’entraine pas.

Mais quelles sont les formalités substantielles ?

Sont des formalités substantielles : 1° Les nrincipes de droit; 2° Toutes les formalités qui trennent à la substance même de l’acte. Cependant la Cour de Cassation considère comme substantielles, toutes les formalités exigées par une loi spéciale qui réglemente complètement les formes du procès-verbal dans une matière déterminée, mais qui reste muette sur la sanction à appliquer, au cas d’inobservation de ses prescriptions. Ainsi, une jurisprudence constante déc de qu’est nul le procès-verbal d’un vérificateur des poids et mesures dans lequel n’ont pas été observées toutes les formes exigées par l’art. 41 de l’ordonnance du 17 avril 1839 (3). Or, ni cette ordonnance, ni la loi du 4 juillet

(1) Cassation, 23 janvier 1875 (S. 76, 1, 137); 8 janvier 1887 (D. 87, 1, 367).

(2) Cassation, 17 juin 1836 (D. Voir procès-verbal n° 515); F'METÉLID it AM AnOTe 0e;

(3) Cassation, 23 avril 1887 (Bull, n° 156).

1837 dont elle est l’application ne prononcent la nullité pour inobservation des formes par elles prescrites.

Remarque. — Comme nous l'avons vu précédemment, lorsqu'un cas de force majeure empêche ou provoque un retard dans l’accomplissement d’une formalité, l’omission ou le retard qui en résulte cesse d’être une cause de nullité,

$ 7. Délai de rédaction. - — 1° Principe général : Les procès-verbaux doivent être rédigés dans le délai le plus bref. Cela se conçoit aisément : plus la rédaction du procès-verbal se rapprochera du moment de l’infraction, plus elle sera précise car plus exacts seront les souvenirs du rédacteur. Ma:s, si la plupart des lois qui régissent les différentes catégories de procès-verbaux indiquent un délai pour leur rédaction, 1l en est aussi qui ne le déterminent pas. Dans ce dernier cas, Faustin-Hélie déclare qu’il faut appliquer l’art. 15 du Code d’instruction criminelle, qui prévoit un délai de trois Jours pour la transmission au Ministère public des pièces et renseignements par les maires ou leurs adjoints. Il en donne fa raison suivante : { Pour que le procès-verbal fasse foi, il faut que sa rédaction soit le plus proche possible du délit; or, le seul moyen de maintenir cette règle essentielle est de maintenir la stricte exécution de l’art. 15. Hors de son texte, il n’y a plus de délai et comment soutenir que, jusqu’au terme de la prescription, il sera loisible à l’agent de rédiger son procès-verbal ? »

Mais la Cour de Cassation n’est pas de cet avis : elle n’applique l’art. 15 qu’aux procès-verbaux des maires et adjoints et décide en outre que les prescriptions de cet article ne sont pas exigées à peine de nullité (1).

2° Cas dans lesquels La loi détermine un délai à peine

(1) Cassation, 23 novembre 1860 (D. 60, 5, 304) ; 12 avril 1900 (Bull. n° 154).

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