DEL EL 7 PA
de nullité. — 1° En matière de Douanes : La loi du 9 floréal an VII, dans son titre IV, art. 2, porte que « Ceux qui procéderont aux saisies feront conduire dans un bureau de Douane... les marchandises, voitures, chevaux et bateaux servant au transport, 1ls y rédigeront de suite leur rapport ». (1).
2° La loi du 19 brumaire an VI, en matière de garantie d’or, d’argent et de platine ordonr< dans son art. 102 : aux employés de se transporter chez les contrevenants afin d’opérer les saisies nécessaires et de dresser, à l’instant et sans déplacer, procès-verbal de la saisie et de ses causes.
3° La loi du 3 mai 1844, dans son art. 24, imparti, comme nous l’avons vu, un délai de 24 heures, au gardechasse, pour affirmer son procès-verbal, par suite, le garde doit, à fortion, le dresser dans ce délai de 24 heures.
4° L’ordonnance du 17 avril 1830 dans son art. 41 dispose que : « les vériñcateurs des poids et mesures dressent leurs procès-verbaux dans les 24 heures de la contravention par eux constatée ». Cette disposition, comme toutes celles qui concernent les procès-verbaux en cette matière, doit être observée à peine de nullité, sauf au cas d’empêchement provoqué par une circonstance de force majeure.
Telles sont, rapidement passées en revue, les dispositions communes à tous les procès-verbaux. Nous allons maintenant étudier leur force probante.
(1) Cette question sera examinée en détail au titre IV, sous la rubrique procès-verbaux des Douanes.