‹ Des Procès-Verbaux: Des Différentes Catégories de Procès-Verbaux Leur Force ProbanteChapitre 15 sur 36 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Notions générales

S. 1. Des différents degrés d'autorité des gprocèsverbaux. — Il résulte de l’art. 154 du Code d’instruction criminelle, que les procès-verbaux n’ont pas tous le même degré d’autorité. En effet, cet article s'exprime ainsi, 2% fine : « Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers, auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à 1inscription de faux, ils peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le Tribunal juge à propos de les admettre ».

Il y a donc des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux, d’autres faisant foi seulement jusqu’à preuve contraire. Nous pouvons même ajouter une troisième catégorie, ceux qui ne valent que comme simples renseignements.

Quelle est La base de cette classification ?

Mangin (1) y répond de la façon suivante : « L’autorité attachée aux procès-verbaux dépend, tout à la fois, de la matière dans laquelle ils sont intervenus et de la qualité des agents qui les ont dressés ».

F. Hélie (2) n’est pas de cet avis, il remarque que Part. 154 semble faire dériver l’autorité plus ou moins étendue du procès-verbal des termes de la délégation faite par la loi aux agents, préposés et officiers, mais il ajoute qu’il n’y a là qu’une apparence Selon lui, l’étendue de cette délégation serait fondée sur le caractère des infractions et non sur la position hiérarchique des agents. Il conclut que toute la thèse des procès-verbaux réside dans le principe suivant : la loi n’a mesuré le degré de foi des déclarations consignées dans le procès-verbal qu’à raison de la matière dans laquelle elles sont intervenues. Comme nous le verrons dans la suite, l’opinion de cet auteur serait la bonne si elle était moins absolue. ,

Cet article 154 est la cause encore de bien d’autres controverses, car à lui seul, il constitue toute la réglementation de la force probante due aux procès-verbaux. C’est une grave lacune dans notre Code d'instruction criminelle. Faute de principes généraux, les dispositions des différentes lois qui régissent la matière sont incohérentes entre elles. Nous allons, néanmoins, essayer de dégager les règles générales sur lesquelles repose la force probante des procès-verbaux.

I. - Influence de la matière sur la force probante des procès-verbaux Pour cela, 1l nous faut passer en revue successivement les trois catégories suivantes de procès-verbaux : 1° Procès-verbaux en matière de simple police:

(1) Tr. des procès-verbaux, n° 30.

(2) Tr. de lInstruction criminelle, t. III, n° 1445.

2° Procès-verbaux en matière de police correctionnelle ;

3° Procès-verbaux en matière criminelle,

1° Simple police. — Le procès-verbal est ici le mode normal de preuve, c’est ce qui résulte des termes mêmes de l’article 154 du Code d'instruction criminelle : « Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, où à leur appui ».

2° Police correctionnelle. -- En cette matière, les procès-verbaux ne font jamais foi jusqu’à inscription de faux, c’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation en déclarant : « qu’en matières de crimes, et de délits prévus par le Code Pénal, les procès-verbaux quels que soient les agents qui les ont dressés, ne font pas foi par euxmêmes, qu’ils ne fournissent que des rense:gnements qui peuvent éclairer les juges mais non enchaïner leur conviction ». (1).

Partant de là, elle décide encore, très logiquement, que les procès-verbaux des agents des douanes constatant des délits de droit commun ne font foi que jusqu’à preuve contraire bien qu’en cette matière ils font foi jusqu’à inscription de faux. (2).

3° Grand criminel. — Nous savons déjà qu’au grand criminel les déclarations consignées aux procès-verbaux n’ont la valeur que de simples renseignements; c’est ce qui résulte de l’art. 342 du Code d’Instruction criminelle que nous avons examiné tout au début de cette étude.

II. — Influence de la qualité du rédacteur et des formes spéciales sur la force probante du procès-verbal

Prétendre, comme le fait F. Hélie, que le degré de

(1) Cassation, 14 décembre 1901 (Bull. n° 322).

(2) Cassation, 12 jiun 1807 (D. Voir procès-verbal, n° 367); 20 août 1838 (D. Voir Douanes, n° 904); 28 février. 1894 (Bull. n° 67); 23 juin 1896 (D. 97, 1, 295).

foi des déclarations consignées dans le procès-verbal doit dépendre uniquement de la matière dans laquelle clles sont intervenues, c’est émettre une opimion trop absolue.

En effet, souvenons-nous qu'avant la loi du 30 décembre 1903, tandis que les procès-verbaux des agents de la régie des Contributions indirectes faisaient foi jusqu’à inscription de faux, ceux des autres agents qui verbalisaient en cette matière ne faisaient foi que Jusqu’à preuve contraire.

Au premier abord, cette différence paraissait incompréhensible; cependant elle s’expliquait facilement si l’on remarquait que les agents qui ne faisaient pas partie de la régie des Contributions indirectes procédaient à la constatation des infractions selon les formes propres de leur service.

Il résulte donc bien de là que si les procès-verbaux des agents de la régie faisaient preuve jusqu’à inscription de faux, c'était uniquement en raison des formes rigoureuses auxquelles 1ls étaient soumis.

De ces constatations, on peut donc dégager le principe suivant : dans une matière où la loi détermine la force probante des procès-verbaux, cette force probante n'existe qu’autant que le procès-verbal a été dressé par les agents compétents et dans les formes prescrites par la loi.

$ 2. Faits dont font foi les procès-verbaux : 1° Force probante limitée aux faits matériels constatés. — Principes — L'art. 176 du Code forestier et l’art. 53, 8 1 de la loi du 15 avril 1820, sur la pêche fluviale, énonce le principe suivant : quel que soit le degré de force probante du procès-verbal, il ne fait foi que des faits qu’il constate. Ce principe est applicable en toute matière : « En effet, dit Mangin, la mission des fonctionnaires et des agents chargés de constater les délits et contraventions consiste à connaître les faits qui les

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