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constituent, à les rapporter tels qu’ils leur ont apparu, et foi doit leur être accordée à cet égard. »
Il ne suffit pas qu'un fait matériel soit constaté au procès-verbal pour qu’il soit tenu pour établi. Il faut encore que ce fait ait été reconnu par le rédacteur du procès-verbal (1).
La jurisprudence a fait une application constante de ce double principe. Exemple : fera foi le procès-verbal qui constate les faits matériels suivants : dépôt de matériaux ou d'objets fait sans nécessité sur la voie publique (2); défaut de balayage en contravention à un arrêté municipal (3); inondation d’un chemin public (4).
Dans tous les cas que nous venons d’énumérer, le fait matériel n’est pas douteux. On devra admettre également qu'il y a constatation d’un fait matériel lorsque le procès-verbal relate : un délit de pâturage sur le terrain d'autrui (5); le fait par un individu d’avoir laissé paître son troupeau dans une pièce de blé (6); lorsqu'il constate qu’un spectateur a troublé le spectacle (7); qu’un bouvier a été trouvé dans sa voiture dans l’impossibilité de conduire son attelage (8).
Fait foi également la constatation faite dans un procès-verbal de l'identité du prévenu par l’agent rédacteur (9) ; la constatation de l’heure (10).
(L)CRRETÉLIE-t Ji n°452; (2) Cassation, 15 juillet 1870 (Bull. n° 102).
(3) Cassation, 25 =eptembre 1834 (Bull. n° 139); 6 mars 1845 (Bull. n° 82).
(4) Cassation, 13 janvier 1865 (Bull. n° ro). (5) Cassation, 12 septembre 1846 (Bull. n° 245). (6) Cassation, 13 juillet 1861 (Bull. n° 152). (7) Cassation, 21 février 1822 (Bull. n° 30). (8) Cassation, 13 avril 1909 (Bull. n° 223).
mars 1888 (D. 89, L. 45).
(o) Cassation, 3 (10) Cassation, 23 novembre 1850 (Bull, n° 306).
Enfin la constatation peut porter sur la non-existence d’une chose. Ainsi fera foi le procès-verbal qui relate qu’un commerçant a omis d’afficher ses prix de vente
(Le
$ 2. De la valeur comme preuve des appréciations ou inductions. — Principe. — Les mentions consignées au procès-verbal n’ont pas toutes le même degré de force probante : ne font foi que les faits matériels constatés par l’usage des sens (2).
Si le rédacteur tire des conclusions des faits matériels ainsi observés, il s’érige en expert; il ne constate plus et ne fait qu’émettre une opinion personnelle. Ces inductions peuvent donc être librement discutées.
Nous allons donner quelques exemples afin de préciser la portée de cette règle :
La Cour de cassation a décidé que le procès-verbal d’un garde fait bien foi qu’il a trouvé un filet prohibé dans le domicile du prévenu, mais 1l ne fait pas foi que le prévenu s’en soit servi pour pêcher, car il y a là une induction et non la constatation d’un fait matériel (3).
De même, elle décide qu'un procès-verbal de gendarmerie qui constate jusqu’à preuve contraire le fait matériel d’un jeu exercé dans un lieu public n’a pas d’autorité juridique pour lui attribuer le caractère de jeu de hasard (4).
L'état d’ivresse manifeste est considéré par la jurisprudence comme un fait matériel. Fait donc foi le procès-verbal qui constate que l’inculpé « couché dans sa
(x) Cassation, 15 novembre 1838 (Bull. n° 357). (2) Cassation, 18 août 1854 (D. 58, 5, 363).
(3) Cassation, 1% mars 1822 (Bull. n° 34).
(4) Cassation, 2 juin 1865 (Bull. n° 123).
charrette qui circulait sur la voie publique, se trouvait dans un état d'ivresse manifeste » (1).
Dans les exemples que nous venons de citer, la solution se découvre facilement. Il n’en va pas toujours ainsi. Parfois la question est même très délicate : ainsi, en matière de fraude sur les boissons, doit-on considérer la consignation au procès-verbal de la nature et de la qualité des boissons saisies comme la constatation d’un fait matériel ou comme une appréciation purement personnelle de l’agent ?
La Cour de Cassation a tranché la difficulté de la façon suivante : elle considère comme fait matériel la constatation de la nature du liquide et la qualité de celui-ci comme une appréciation discutable : ainsi fait foi la mention du procès-verbal par laquelle je rédacteur déclare que le liquide saisi est de la bière et non du levain (2). Ne constituera, au contraire, qu’une opinion personnelle de l’agent rédacteur, l’affirmation faite par lui que le liquide saisi est de l’esprit de vin, cette constatation n'étant basée que sur l’odeur qu'avait le liquide, aucune autre vérification n’ayant été faite (3).
En ce qui concerne les constatations relatives au poids et au mesurage, la jurisprudence applique le principe suivant : tout mesurage est considéré comme fait matériel, s’il n'y a pas eu contestation au moment de la rédaction du procès-verbal. Ainsi, les constatations des employés de l’octroi, faites à ce sujet, doivent être présumées exactes alors qu'aucune contre-vérification n’a été réclamée au moment où leur opération a été contradictoirement constatée (4).
Doit-on également admettre que le caractère d’un
(1) Cassation, 12 mars 1875 (D. 75, 1, 400).
(2) Cassation, 10 janvier 1885 (Bull. n° 24). (3) Cassation, 21 novembre 1851 (D. 51, 1, 336).
(4) Cassation, 14 juin 1895 (Bull. n° 171).
chemin peut être fixé par la constatation de l’agent rédacteur du procès-verbal ?
Jusqu'en 1857, la Cour de Cassation a répondu par l’affirmative; à cette époque elle décida que le juge de simple police n’est pas lié par le procès-verbal qui donne à un terrain la qualification de chemin public et qu’il lui appartient de rechercher si le chemin a ou non ce caractère (1). Actueliement la jurisprudence est bien fixée en ce sens (2).
$ 3. Manière selon laquelle les faits doivent être conslatés. — Principe. — Les faits doivent avoir été personnellement constatés par les agents rédacteurs :
« La foi due aux procès-verbaux, dit Mang:in, ne porte que sur les faits qu’ils ont reconnus eux-mêmes, qu’ils ont constatés par leurs propres organes ». (3).
Est-ce à dire que la constatation a dû être faite de visu par l’agent rédacteur ? Non, 1l suffit que par un moyen quelconque, 1l ait pu constater les faits matériels qu'il relate. Ainsi, les gendarmes qui ont entendu jouer au billard, après l’heure de la clôture fixée par arrêté du Maire, dans un café dont toutes les portes étaient fermées, ont pu valablement, malgré le refus qui leur avait été fait de leur ouvrir, dresser procès-verbal de ia contravention (4).
Mais, si l’agent rédacteur a simplement transcrit sur un procès-verbal les déclarations faites par un tiers sans avoir constaté les faits lui-même, ce procès-verbal
(1) Cassation, 4 décembre 1857 (D. 58, 1, 94).
(2) Cassation, 30 juillet 1869 (D: 70, 1, 47) ; 5 août 1880 (Pull, n° 157); 3 août 1894 (Bull. n° 24); 3 juillet 19009 (Pull. me)
(3) Tr. des procès-verbaux, n° 34. — La jurisprudence est fivée en ce sens. Cassation, 13 janvier 1888 (Bull. n° 22) ; 20 janvier 1888 (Pull. n° 31); 7 novembre 1805 (Pwll. n° 275).
(4) Cassation, 5 juin 1841 (Bull. n° 168).
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sera sans autorité et ne fera pas foi en justice des faits matériels qui y sont constatés. Ainsi ne pourra faire foi jusqu’à preuve contraire le procès-verbal qui a été rédigé par un agent de police et qui a été signé ensuite par un garde champêtre(1); lorsque le garde champêtre s’est borné à reproduire les déclarations de la partie lésée (2).
Le juge de simple police peut renvoyer le prévenu des fins de la plainte, en présence de ses dénégations et sans que la preuve contraire ait été apportée, lorsque le procès-verbal, base de la poursuite, a été dressé par un Commissaire de police auquel les faits ont été rapportés et qu’il n’a pas personnellement constatés. Ainsi ne fait pas foi jusqu’à preuve contraire le procès-verbal basé uniquement sur la déclaration d’un temoin (3); le procès-verbal du gendarme lorsqu'il rapporte simplement les déclarations des plaignants et des témoins (4).
La jurisprudence décide également, que les procèsverbaux dressés d’après des rapports ne font pas foi jusqu’à preuve contraire (5).
$ 4. Aveux de l’inculpé.— Les aveux de l’inculpé reçus par l’agent rédacteur et consignés au procès-verbal fontils foi au même titre que les faits matériels ? Si le fait des aveux est tenu pour constant, la sincérité de ces aveux peut-elle être ensuite discutée ? |
Telles sont les deux questions qui se posent à ce sujet. Il n’y a pas moins de tros systèmes pour y répondre.
1% Système : C’est celui de Mangin, il a pour principe
(1) Cassation, 13 mai 1852 (Bull. n° 155).
(2) Cassation, 13 février 1873 (Bull. n° 45).
(3) Cassation, 1% juillet 1870 (Bull. n° 137).
(4) Cassation, 20 mars 1903 (Bull. n° 126).
(5) Cassation, 1®% février 1856 (D. 56, 1, 177) ; 25 janvier 1873 (Bull. -n° 27); 20 novembre 1880 (D. 81, 1. 277); 19 décembre 1901 (Bull. n° 323); 31 décembre 1908 (Bull. n° 553); 27 mars 1909 (Bull. n° 108); 12 janvier 1911 (Bull. n° 17).
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que le procès-verbal fait foi de l’aveu (1). Cet auteur s'exprime ainsi :
« Les procès-verbaux font foi des faits matériels qu’ils constatent et l’on doit entendre par faits matériels tous ceux qui frappent Îles organes, or, comment établir une distinction entre les faits qui frappent tel organe des employés plutôt que tel autre, et ne pas ajouter foi à ce qu’ils disent avoir entendu, aussi bien qu’à ce qu'ils disent avoir vu ? La difficulté ne peut être là. Elle ne peut donc résider que dans la question de savoir si l’aveu du prévenu est un fait qui tient à la matérialité du délit. Il est incontestable que l’aveu du délit n’est pas le délit lui-même, qu’il n’est pas une circonstance inhérente à ce délit; qu’ainsi il ne peut dispenser les agents qui verbalisent, de reconnaître le délit et de constater les faits qui le constituent ; mais les faits matériels d’un délit ne gisent pas seulement dans les traces qu’il a pu laisser : ils consistent aussi dans les faits qui s’y rattachent et qui sont propres à en faire connaître l’au- LEUR)
La jurisprudence à d’abord suivi ce premier système et n’admit pour combattre un aveu consigné dans un procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux que la périlleuse procédure de l'inscription de faux. Ainsi des gardes forestiers en suivant la trace d’un délinquant parvinrent à le découvrir, celui-ci avoua, les gardes enregistrèrent l’aveu au procès-verbal. Le prévenu fut acquitté par ce motif qu’un procès-verbal ne fait pas foi des aveux qu’il contient. Cette décision fut cassée pour la raison suivante :
« Attendu que les deux gardes forestiers ont consigné dans leur procès-verbal que de son aveu, le prévenu était coupable du délit qu’ils constataient, que la désignation faite depuis et à l’audience qu’il fut l’auteur de ce délit
(1) MANGIN, ér. des pr.-verb., n° 33.
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ne suffisait pas pour compromettre la foi due à ce procès-verbal ; qu’il fallait l’appuyer sur une inscription de faux, qu’en cet état, et d’après cet aveu, le délit devait être tenu pour constant, que les gardes l’eussent ou non vu commettre, puisque l’aveu du coupable rendait le délit encore plus incontestable que si les gardes l’avaient vu commettre. » (1),
2° Système : C’est celui de F. Hélie, c'est l’inverse du précédent ; pour lui, le procès-verbal ne fait pas foi de l’aveu : « Il est évident dit-il, que les aveux ne constituent point un fait matériel constitutif du délit, car le délit subsiste quand l’aveu se manifeste; cet aveu est un renseignement, un indice, une preuve du délit, mais il n’en est point un élément »{2). Et il ajoute : « Or, l’autorité du procès-verbal doit-elle s'étendre aux faits accessoires qui ne sont n1 constitutifs ni caractéristiques du déïit et qui n’en sont que les indices ou les preuves ? La raison de douter est que les faits matériels, auxquels s'applique la preuve par procès-verbaux, ne sont point en général susceptibles de plus ou de moins, ils sont, ou ils ne sont pas; le témoignage des préposés peut donc être accepté avec confiance sur leur existence; mais 1l n’en est plus ainsi quand ces faits ne sont que des indices ou des preuves, car au fait matériel se Joint alors son appréciation intellectuelle ».
3° Système : C’est celui adopté par M. Garraud, cet auteur déclare que : « le sens de l’aveu peut être contesté, que sa s'ncérité peut être mise en doute, mais que l’aveu reste établi comme un fait matériel constant » (3). Il établit donc une distinction entre le fait même de
(1) Cassation, 20 juin 1806 (S. et P. chr.); 2 août 1834 (Bull. n° 2654).
(2) F. HÉLIE, tr. de l'Instruction criminelle, n° 1455.
(3) GARRAUD, #r. théorique et pratique de lInstr. crim., t TT, n° 130.
l’aveu qui ne saurait être mis en doute et l'interprétation de cet aveu qui est uniquement soumise à l’appréciation du Juge et pour laquelle il a toute liberté.
Cette opinion est aussi devenue celle de la jurisprudence : tout récemment la Cour de Cassation a rendu un arrêt ainsi conçu : « Attendu qu’il est énoncé au procèsverbal que le dimanche 30 mai 1909, à 10 heures du matin, l’Inspecteur du Travail s’est transporté dans le magasin de confections géré par l’inculpé et que, d’après l’aveu même de Caillet, un homme de peine était occupé ce jour contrairement aux prescriptions de l’art. 2 de la loi du 13 juillet 1906; Attendu que le seul fait matériel dont le rédacteur du procès-verbal ait ainsi personnellement constaté l’existence est celui d’une déclaration par lui reçue et consignée, mais que le procèsverbal ne saurait faire foi de l'existence effective de l’infraction elle-même, laquelle n’a pas été matériellement constatée, que, dans la cause, n1 l’existence, ni les termes de la déclaration recueillie ne sont contredits par le juge du fond qui, ayant à déterminer et à préciser les éléments de l’acte incriminé envisagé en lui-même, a pu faire état de tous les éléments du débat, et, par suite, des explications fournies à l’audience » (1).
Aujourd’hui la doctrine et la Jurisprudence sont donc d’accord sur la question.
(1) Cassation, 4 février 1911 (Bull. n° 8).