CHAPITRE II
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Foi due à certains procès-verbaux jusqu’à inscription de faux
$ L Awforité s’attachant au procès-verbal faisant fot jusqu'à inscription de faux. — 1° Le procès-verbal qui fait foi jusqu’à inscription de faux a une autorité absolue : 2#s/rumentum est probatio probata et non probanda. Le juge se trouve lié par ce procès-verbal quelle que soit son opinion personnelle (1). Il suit de là que si tous les éléments d’une contravention se trouvent réunis dans l’acte, le Tribunal ne peut renvoyer le prévenu des poursuites dirigées contre lui, en se basant sur le défaut de preuve suffsante (2)
2° Il ne peut admettre également des propositions outre et contre le contenu au procès-verbal (3).
3° Pour combattre le procès-verbal, le Tribunal ne pourra admettre que les voies légales, c’est-à-dire l’inscription de faux, il lui est absolument impossible de
(1) Cassation, 1% février 1822 (D. Voire procès-verbal, n° 654).
(2) Cassation, 25 août 1844 (Bull. n° 177).
(3) Cassation, 13 mars 1829 (D. Voir Procès-verbal n° 692- 29).
faire procéder à une enquête ou à des vérifications afin d’en contrôler les constatations (1).
4° Le juge ne peut non plus admettre des excuses qui auraient pour résultat de mettre sa décision en contradiction avec les énonciations du procès-verbal (2).
5° Exceptions aux règles précédentes :
a) Procès-verbal incomplet : nous venons de voir qu’il est interdit au juge d’entendre des témoins qui pourraient contredire ou même vérifier les constatations du . procès-verbal. Cette règle admet une exception au cas de lacunes dans ces constatations : c'est ce qui se produit lorsque le Tribunal ne trouve pas la preuve de l’existence des éléments constitutifs de l’infraction dans les énumérations du procès-verbal, il peut alors recourir à des mesures d’instruction qui auront pour but de le compléter, toutefois elles ne devront pas porter atteinte aux faits qui y sont relatés, Cette instruction complémentaire n’empétera pas du tout sur l'autorité du procès-verbal, puisque son domaine est complètement différent de celui de l’acte; d’autre part, en agissant ainsi le Tribunal ne fait qu’ordonner la preuve par témoins de l’infraction, à défaut d’énonciations suffsantes dans le procès-verbal. Pour bien préciser la portée de cette exception nous allons donner quelques exemples :
La Cour de Cassation a jugé « qu'aucune loi n’a exclu les rédacteurs d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux d’être entendus comme témoins sur les faits qui ne sont pas suffisamment désignés dans le procès-verbal; sauf à avoir, en jugeant le fond, tel
égard que de raison à leurs dépositions » (3).
(1) Cassation, 13 mai 1847 (Bull. n° 154); 23 janvier 1807 (Bull, n° 21).
(2) Cassation, 24 juillet 1890 (Bull. n° 157).
(3) Cassation, 21 juillet 1820 (D. Voir Procès-verbal n° 154).
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De même encore, elle a jugé que si les juges « ont eu le tort d'entendre les rédacteurs du procès-verbal, sans articulation préalable et sans appréciation de l’admissibilité de cette preuve eu égard aux constatations du procès-verbal, 1l résulte néanmoins de l’ensemble des motifs du jugement que cette condition n’a eu lieu que pour réfuter des allégations du prévenu étrangères aux faits directement constatés par le procès-verbal et que en tout cas, en maintenant les constatations du procèsverbal, malgré les allégations du prévenu, ils ont donné une base légale à la condamnation » (1).
Enfin dans un arrêt de 1831, elle a déclaré : « que les faits dont la preuve a été ordonnée ne portaient point contre la substance du procès-verbal de saisie (douanes) ; qu'ils étaient entièrement étrangers à ceux qui résultaient dudit procès-verbal ; que, dès lors, la preuve a pu en être ordonnée, sans violer aucune loi » (2).
La Cour de Cassation a toujours persisté dans cette opinion, et elle admet, même, que si un procès-verbal de la catégorie de ceux qui font foi jusqu’à inscription de faux, reste muet sur l’un des éléments constitutifs de la contravention, le Juge peut, dans cette hypothèse, ordonner la preuve par témoins, afin d’établir l’existence de cet élément (3). Œ
Elle a même été amenée à considérer comme valables certaines excuses qui ne contredisent pas le procès-verbal. C’est ainsi qu’elle a jugé que, sous la réserve de ne pas contredire les énonciations du procès-verbal, le prévenu peut prouver par témoins ou par tous autres
(1) Cassation, 22 décembre 1888 (Bull. n° 383).
(2) Cassation, 19 juillet 1831 (D. V. Procès-verbal n° 358- 28)
(3) Cassation, 8 avril 1854 (D. 55, 1, 122).
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moyens les faits constituant l’exception de force majeure (1).
B) Procès-verbal nul : Le Tribunal qui est mis en présence d’un procès-verbal doit commencer par en vérifier la régularité : il doit d’abord examiner si l’offcier qui l’a dressé était compétent et voir ensuite si toutes les formalités légales ont été remplies. S’il constate une irrégularité entraînant la nullité du procèsverbal deux cas sont à distinguer :
1° cas. — Le procès-verbal était la base nécessaire de la poursuite : 1l devra alors renvoyer purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite.
2° cas. — [Le procès-verbal n’était pas la base nécessaire de la poursuite : le Tribunal peut alors admettre là partie poursuivante à prouver l’infraction par tous les moyens de preuve, et il conserve toute sa liberté pour apprécier les faits.
$ 2. Fonctionnaires et préposés dont les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
1° Les fonctionnaires dont Les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux sont :
1° Les agents et les gardes forestiers (C. for. art. 176- 177). 2° Les agents et fonctionnaires chargés de la surveillance de la pêche maritime (1. 15 janvier 1884, art. 04 Su) 3° Les gardes-pêche (1. 15 avril 1820, art. 53 et 54). 4° Les arpenteurs forestiers.
5° Les préposés des Douanes (1. 0 flor. an VII, t. IV, art. 11).
6° Les officiers d'administration du génie (1. 29 mars 1906, art. 2).
7° Les commandants de croiseurs et navires de guerre
(1) Cassation, 17 mai 1850 (Bull, n° 162).
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chargés de la surveillance des câbles sous-marins (L 20 décembre 1884, art. 3 et 15).
8° Les Cours et Tribunaux.
9° Les commandants de navires pour les délits commis dans la Mer du Nord (1. 15 janvier 1884, art. 4).
Nous rappelons ici pour mention (1) que depuis la loi du 30 décembre 1003, les procès-verbaux des agents des Contributions indirectes et des Octrois ne font plus foi que jusqu’à preuve contraire. De même, depuis la loi du 30 octobre 1886, les procès-verbaux des Inspecteurs Généraux de l’Instruction Publique ne font plus foi jusqu’à inscription de faux.
2° Conditions exigées pour que Les procès-verbaux aient cette force probante :
a) Agents et gardes forestiers : la question sera étudiéeau TL: IV:
d) Autres agents : 1° Agents chargés de la surveillance des pêches maritimes : Nous n’avons à nous occuper, 1c1, que de la pêche côtière. Certaines variétés de cette pêche, notamment celle du hareng, font l’objet d’une réglementation spéciale : c’est ainsi que l’art. 10 du décret du 28 mars 1852 soumet les procès-verbaux dressés en cette matière à des formes déterminées, si elles ont été observées le procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux. De plus, l’art. 9 du décret précité et l’art. 4 du décret du 24 septembre 1864 exigent que les infractions concernant cette pêche soient constatées, en mer, par les Commandants, Officiers mariniers et marins des bâtiments de l'Etat, et à défaut de ceux-ci, par les Consuls, et agents consulaires français; dans les ports de France, par les agents des Douanes et de la Marine.
Pour la pêche du maquereau, les règles sont identiques (décr. du 7 février 1854 et du 25 septembre 1864).
GE Voiét,: L:chap: IL, p.
Remarque. — D'après la loi du 15 janvier, art. 4, $ 1, les Commandants des croiseurs des nations qui ont signé la convention de La Haye du 6 mai 1882 qui règle la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, peuvent dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux.
2° Préposés des Douanes : Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux (voir T. IV).
3° Officiers d'administration du génie : Ils sont chargés de la constatation des infractions aux lois sur la conservation de tous les immeubles qui dépendent du domaine militaire. Or, la loi du 29 mars 1806 énonce dans son art. 2 que : « les gardes du génie seront. pour l'exécution du précédent article, assimilés aux gardes forestiers et champêtres et autres agents conservateurs. Leurs Dec feront foi auprès de toutes les autorités jusqu’à inscription de faux ».
L’art. 40 du décret du 10 août 1853 étend cette disposition aux procès-verbaux qui constatent des infractions aux servitudes mihtaires.
4° Portiers consignes des places de guerre : Ts sont chargés de la surveillance des fortifications, du matériel du génie et des servitudes militaires nous dit l’art. 2 du décret du 4 juillet 1898 et l’art. 5 déclare que leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
5° Officiers et agents chargés de la protection internationale des câbles sous-marins : Comme nous l’avons vu précédemment, c’est la loi du 20 décembre 1884 qui a réglementé la répression des infractions en cette matière. Il faut faire une distinction entre l’infraction commise dans les eaux territoriales et celle commise dans les eaux extra-territoriales.
S1 elle a été commise dans les eaux territoriales, l’art. 15, $ 1 nous dit que les procès-verbaux dressés par les Officiers commandant des navires de guerre font foi jusqu’à inscription de faux et dans son $ 2 cet article ajoute que les procès-verbaux dressés par tous autres
agents ayant qualité à cet effet, ant la force probante attachée par les lois spéciales aux procès-verbaux que ces agents ont spécialement mission de dresser. Il résulte de là que les procès-verbaux dressés en cette matière par les agents énumérés dans l’art. 16 du décret du 9 janvier 1852 (1) sur l’exercice de la pêche côtière font foi Jusqu'à inscription de faux puisque telle est, d’après l’art. 20 du même décret, la force probante normale de ces procès-verbaux.
Si l'infraction a été commise dans les eaux extraterritoriales, les procès-verbaux des Commandants des croiseurs et navires de guerre des puissances qui ont adhéré à la Convention internationale du 14 mars 1884, font foi jusqu’à inscription de faux (loi 20 décembre 1884, art. 3). |
$ 3. {nscription de faux. — 1° Principe : Le prévenu ne peut employer cette voie, que lorsque toute preuve lui est interdite ou toute défense fermée (2).
Par conséquent l’inscription de faux ne peut être dirigée que contre les procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux, puisque pour les autres la preuve contraire est admise. D'autre part, cette procédure n’est possible qu’autant qu’elle tend à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées, ou à frapper le procès-verbal de nullité.
2° Quelles énonciations peuvent étre altaquées par cette voie ? « Cette voie ne doit être employée que rela-
(1) Décret du 9 janvier 1852, art. 16. — Les infractions sont recherchées et constatées par les Commissaires de l'inscription maritime, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments et les embarcations garde pêches, les inspecteurs des pêches maritimes, les syndics des gens de mer, les prud’hommes pêcheurs, les gardes jurés de la marine, les gardes mariniers et les gendarmes de la marine, etc.
(2) F. HÉLIE, T7. de l'Instr. criminelle, t. TII, n° 1476.
tivement aux énonciations qui ont pour objet les faits matériels constitutifs de la contravention ou les formalités prescrites à peine de nullité, puisque les autres énumérations peuvent être détruites par la défense, sans recourir au moyen de l'inscription ou n’ont aucune importance. » (1).
Ii suit de là, que le prévenu ne peut se servir de cette voie extraordinaire pour établir des faits justificatifs qui ne sont pas en contradiction avec ceux énumérés au procès-verbal. Ainsi, lorsque des douaniers ont saisi des marchandises dans une maison le prévenu devra s’inscrire en faux, s’il prétend qu’elles ne se trouvaient pas dans le local désigné au procès-verbal; tandis que cette voie lui est interdite s’il veut prouver, qu’à l’époque de la saisie, il n’occupait plus le local, l’ayant loué (2).
3° Les faits qui fondent l'inscription doivent, de plus, être pertinents, c’est-à-dire que, leur preuve étant faite, la force probante du procès-verbal doit disparaître.
4° Procédure : En règle générale, il faut appliquer les art. 215 et suivants du Code de procédure civile. Des lois spéciales dérogent à cette règle, elles seront examinées au titre IV. Nous n’allons pas donner ici, une théorie complète de la procédure d’inscription de faux qui sortirait du cadre de cette étude; nous nous contenterons de l’exposer très sommairement, dans le seul but de permettre au lecteur de se faire une idée exacte des exceptions apportées à cette procédure pour quelques espèces de procès-verbaux.
5° Exposé sommaire des règles générales de l’inscription de faux (art. 215 et suivants du Code de procédure civile, 458, 459 et 460 du Code d'instruction criminelle).
Enumération des formalités prescrites : la partie qui
(1) F. HËLIE, #7. de l'Instr. criminelle, t. III, n° 1477. (2) Cassation, 5 décembre 1817 (S. et P. chr.).
argue de faux le procès-verbal doit sommer l’autre parte de déclarer, si elle entend se servir de la pièce, conformément à l’art. 458 du Code d’instruction criminelle, et l’art. 459 déclare que si la partie à qui la sommation est faite entend se servir de la pièce « l’instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la Cour ou le Tribunal saisi de l'affaire principale ».
À partir de ce moment, on suit le Code de procédure civile; 1l faut distinguer deux périodes :