PÉRIODE
1° Dépôt au greffe de la pièce arguée de faux (art. 21074 228;C71PCiv;:)
2° Signification des moyens de faux (art. 220, C. P. Civ.).
3° Réponse du défendeur (art. 230, C. P. Civ.).
4° Poursuite de l’aud'ence (art. 231, C. P. Civ.).
5° Jugement qui admet la preuve (art. 232, C. P. Civ.).
A) Sommation. — 1° Elle est obligatoire sauf pour les procès-verbaux dressés en matières forestière de douanes et de pêche.
2° Elle est adressée à la partie poursuivante.
3° Elle est faite par acte d’avoué à avoué en matière civile, ce qui entraîne .au criminel sa signification au Procureur de la République et à la partie civile à personne ou à domicile.
4° Le délai pour faire cette sommation court du moment où la citation à comparaître devant le Tribunal a été signifiée au prévenu jusqu’au prononcé du jugement et même en appel.
5° Cette sommation oblige le juge à surseoir à l’instruction et au jugement pendant le délai imparti à la partie adverse pour répondre.
6° S'il n’est pas fait de réponse à la sommation, le procès-verbal est rejeté (Art. 459 C. Inst. Crim.).
7° Si le poursuivant déclare ne pas vouloir se servir du procès-verbal, cette pièce sera rejetée du procès.
8° S'il déclare vouloir s’en servir, l’instruction sera suivie incidemment devant la Cour ou le Tribunal (art. 450:C: Inst. Crim:):
B) Première phase de la procédure. — 1° Déclaration d'inscription de faux.
Formes : Elle est reçue par le greffier sur réquisition du prévenu ou de son fondé de pouvoir et signée par lui. Aucun délai n’est fixé par l’art. 218 C.-P. Civile pour l’accomplissement de cette formalité.
2° Le prévenu doit appeler la partie poursuivante à l'audience pour voir admettre son inscription et nommer le juge commissaire devant lequel elle sera poursuivie (arts CP Civile):
3° Le jugement qui statue sur l’inscription est interlocutoire. 1l est motivé, 1l rejette ou admet. Dans ce deuxième cas, 1l nomme un juge commissaire, 1l est alors sursis au jugement de l’action principale.
C) Deuxième phase de la procédure. — 1° La pièce arguée de faux doit être déposée au greffe (art. 219 C. Proc. Civile). Le dépôt doit être effectué « dans les trois Jours de la signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le juge commissaire » (art. 219 Code Procédure Civile). Ce délai n’est pas franc car 1l est soumis à la double règle : dies à quo non computatur in termino, et dies ad quem computatur in termano. Dans les trois jours du dépôt au greffe, le défendeur devra faire signifier au prévenu l’acte de mise au greffe (art. 219 et 225 Code Proc. Civile) et « trois Jours après cette signification il sera donné procès-ver.
bal de l’état de la pièce » (art. 223 $ 1 Code Procédure Civile).
2° Les moyens de faux seront ensuite signifiés au défendeur et ils « contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification » (art. 229 Code Procédure Civile). Aux termes du même article, cette formalité devra être accomplie dans les huit jours qui suivront le procès-verbal prescrit par l’art. 227.
3° La partie poursuivante est tenue de répondre par écrit à la signification qui lui a été faite, sinon le prévenu peut se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce (art. 230 Code Procédure Civile). Cette signification doit être faite dans les huit jours de la sigmification des moyens de faux (art. 230 Code Procédure Civile).
4° Trois jours après les dites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l’audience (art. 231 Code Procédure Civile). À partir de ce moment on suit l’article 460 du Code d’Instruction Criminelle.
D) /ugement sur l'adnussibilité des moyens de faux.
1° En règle générale le Tribunal devant lequel l’inaident a été soulevé est compétent pour examiner les moyens de faux et ceci par application de la règle que le juge de l’action est juge de l’exception.
2° Le Tribunal doit être saisi trois jours après la s'gnification de la réponse de la partie poursuivante aux moyens de faux articulés : la citation est donnée à la requête de la partie la plus diligente (art. 231 Code Procédure Civile).
3° Le Tribunal examine : 1° si toutes les formalités ont été remplies; 2° si les faits articulés sont pertinents et admissibles et s’il en est ainsi, le Jugement doit les mentionner expressément dans son dispositif.
Ê) Résultats de l’admission ou du rejet de l’inscription de faux. — A) Admission de l'inscription de faux.
1° Le Tribunal doit alors surseoir au Jugement de l'infraction. S’il y a plusieurs prévenus et un seul procès-verbal de rédigé contre eux, si certains seulement d'entre eux se sont inscrits en faux, il faut alors distinguer suivant qu'il s’agit de faits distincts, ou, au contraire, d’un fait indiv'sible commun à tous. Dans le premier cas, le procès-verbal sera valable pour les autres non inscrits en faux, dans le deuxième cas, l’inscription de faux profite à tous.
2° Dès que l'inscription de faux est admise, la plainte est convertie en faux principal qui met en mouvement l’action publique, c’est ce qui résulte de l’art. 460 $ 1, du Code d’Instruction Criminelle.
3° À cette règle, il y a une dérogation, c’est au cas où l’action publique est éteinte, par exemple lorsque les rédacteurs du procès-verbal sont décédés. Le Tribunal qui a admis l’inscription de faux doit alors procéder lui-même à l'instruction.
4° L'art. 234 du Code de procédure civile permet aux parties de faire entendre des témoins. On suit les art. 252 et suivants du même code. Remarquons toutefois qu’au cas de faux incident criminel, à raison du changement de juridiction, on doit suivre, non les formes tracées par les art. 252 et suivants du Code de procédure civile, mais celles de l'instruction criminelle. Si des expertises scnt ordonnées, on appliquera les règles énoncées par l’art. 236 du Code de procédure civile combinées avec celles des art. 43 et 44 du Code d’Instruction Criminelle qui régissent les expertises en matière criminelle. « Lorsque l’instruction sera achevée, dit l'art. 238 du Code de procédure civile, le jugement sera poursuivi sur un simple acte ».
5° Si cette instruction a eu pour résultat d’établir le faux, alors le procès-verbal est nul et non avenu. Si au contraire, le juge d'instruction a rendu une ord »nnance de non-lieu, mais sans s'expliquer sur la valeur des allégations du procès-verbal, le Tribunal saisi de
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la poursuite se trouve placé dans le cas de l’action publique éteinte, il doit donc continuer la procédure du faux-incident qui a pris naissance devant lui.
IT. Rejet de l'inscription de faux. — L'action prin- : È » FX ; Cipale est reprise et le prévenu est condamné à l’amende conformément à l’art. 246 du Code de Procédure Civile,