‹ Des Procès-Verbaux: Des Différentes Catégories de Procès-Verbaux Leur Force ProbanteChapitre 19 sur 36 · CHAPITRE Hi · texte numérisé non relu

CHAPITRE Hi

Foi jusqu’à preuve contraire

$ 1. Principe général. -— 11 est pesé par l’art. 154 du Code d'instruction criminelle dans son $ 2 22 fine qui l’énonce ainsi: « . quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être cru Jjusqu’à inscription de faux, 1ls pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimomiales, si le Tribunal juge à propos de les admettre ».

Ce principe doit être complété par la règle suivante: certains procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux lorsqu'ils ont été dressés par deux agents, ne font plus foi que jusqu’à preuve contraire si les constatations n'ont été faites que par un seul.

Ce double principe étant ainsi dégagé nous allons indiquer maintenant quels sont les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Tous les procès-verbaux des officiers de police judiciaire auxihaires du Procureur de la République ne valent que comme simples renseignements en matière de crimes et de délits de droit commun. Ils ne font foi jusqu’à preuve contraire.que lorsqu'ils ont trait à des contraventions de simple police ou à des délits prévus

Le

par des lois spéciales lesquelles doivent permettre expressément de les constater par des procès-verbaux (1).

Liste des: principaux délits pour lesquels, en vertu de Lois spéciales, Les officiers de police judiciaire, et certains agents, peuvent dresser des procès-verbaux, ayant ce degré de force probante

Allumettes chimiques : Les infractions en cette matère peuvent être constatées par tout employé assermenté (loi 28 avril 1816, art. 223 ; loi 28 janv. 1875, art).

Câbles sous-marins : Les infractions aux lois et règlements sur la protection des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales peuvent être constatées par tous les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de la police municipale (loi 20 décembre 1884, art. !14).

Cartes à jouer : Tout trafic illicite de cartes à jouer peut être constaté par tout employé assermenté (loi 282avrilt18160% arte rOpet 223).

Distribution d'énergie : L'art. 25 de la loi du 15 juin 1906 permet à tous les officiers de police judiciaire de constater les délits et contraventions commis en violation de cette loi.

Douanes : Les infractions en cette matière peuvent être constatées par tout citoyen (loi 4 germinal an II, CIN Art long foreel'anVILE IV art. tr):

Ivresse publique : L'art. 13 de la loi du 23 janvier 1873 permet aux gardes champêtres concurremment avec les autres officiers de police judiciaire de constater les infractions aux dispositions de cette loi.

Pêche fluviale et maritime : Tous les officiers de

(1) Nous préciserons au t. IV pour les différents officiers de police judicaire, les pouvoirs que la loi a donnés à chacun d'eux.

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police judiciaire ont qualité pour dresser des procèsverbaux dans les cas d’infractions aux lois sur la pêche fluviale et maritime (loi 15 avril 1820, art. 36 ; loi 1° mars 1888, art. 4).

Postes : Le port illicite des lettres peut être constaté par tout agent de l’autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions (loi 22 juin 1854, art. 20).

Poudres : Tout employé assermenté a le droit de chercher à découvrir les poudres étrangères et celles fabriquées hors des poudreries nationales (loi 25 juin 1841; art. 25).

Tabacs : Il en va de même en matière de fraudes sur le tabac (loi 28 avril 1816, art. 223).

Télégraphes : Tous les officiers de police judiciaire peuvent constater les infractions au décret sur la protection des lignes télégraphiques du 27 décembre 1851, 2ntits MUOY :

Telles sont les différentes matières dans lesquelles les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire.

$ 2. Autorité s'altachant aux procès-verbaux faisant fo jusqu'à preuve contraire. — Aux procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire s’attache une présomption légale de vérité, mais cette présomption peut fléchir devant la preuve contraire. Cet acte constitue par lui-même, une preuve suffisante qui peut servir de base à la condamnation « elle lie elle-même le juge qui n’a le droit m1 de la rejeter, ni de s’en écarter » (1), tant que la preuve contraire n’est pas apportée, le juge doit tenir pour véridiques les énonciations du procès-verbal (2).

(COMPSHÉLE 4, Mn r1Gor EC ass MS movéemhre 12210 (D: V. Procès-verbal n° 136). Ê

(2) Cassation, 6 novembre 1885 (Bull. n° 203) ; 23 février 1804 (Bull. n° 53); 14 novembre 1896 (Bull. n° 330); 7 mai 1898 (Bull, n° 183).

Application de ces règles par la jurisprudence

1° S1 le prévenu n’a pas offert la preuve contraire, le Tribunal ne peut le renvoyer des fins de la plainte en se basant sur des motifs qui sont en contradiction avec les énonciations du procès-verbal : ainsi la Cour de Cassation a jugé que le prévenu ne peut être acquitté, lorsque le procès-verbal porte que la voiture non attelée de celui-c1 occupait tout le côté gauche de la rue, tandis que le côté droit de la même rue était occupé par une autre voiture, en se basant sur ce que, en fait, la voiture était rangée de manière à ne pas gêner la circulation (1). Quand le procès-verbal constate que le mur construit rétrécit d’un mètre la largeur de la rue, en déclarant que le prévenu a observé la largeur de six mètres fixée par l’arrêté (2). De même encore, lorsqu'un procès-verbal établit qu’une voiture servait au transport des marchandises, le Tribunal ne peut renvoyer le prévenu des fins de la plainte sous prétexte que cette voiture ne servait qu’au transport des personnes et n’était pas en conséquence assujettie à l’obligation de la plaque (3).

2° Le Tribunal, ne peut, non plus, en présence d’un

procès-verbal régulier, s’appuyer sur les simples allégations du prévenu pour le renvoyer des fins .de la plainte (4). Ainsi la Cour de Cassation a jugé que lorsqu’un procès-verbal constate que le prévenu a introduit et gardé à vue 50 brebis dans une châtaigneraie, le Tribunal ne peut, sur sa simple allégation, admettre que

(1) Cassation, 22 juin 1844 (D. 45, 4, 431).

(2) Cassation, 21 février 1845 (D. 45, 4, 528). (3) Cassation, 19 avril 1860 (Bull. n° 102).

(4) Cassation, 24 février 1887 (Bull. n° 73); 21 février 1890 (D. tot) 1, 47) ; 25 février 1905 (Bull. n° 93) ; 18 juin 1910 (Bull. n° 317). ;

quelques brebis seulement échappées du troupeau se sont introduites dans cette châtaigneraie (1).

Il en est encore ainsi, alors même que le prévenu invoque un cas de force majeure sans en apporter la preuve. Ainsi la Cour de Cassation a décidé que le prévenu qui est poursuivi pour avoir encombré un chemin communal et qui prétend que l’encombrement n’était que ie produit d’un éboulement de force majeure ne peut être renvoyé des fins de la plainte (2).

3° De même si le juge conserve des doutes sur la culpabilité du prévenu malgré un procès-verbal régulier et non débattu par la preuve contraire, 1l ne doit pas pour ce motif l’acquitter, (3) mais 1l peut ordonner des mesures préalables d’éclaircissement et de vérification qu’il croit nécessaires, alors même qu’elles ne sont pas sollicitées par le prévenu (4).

$ 3. Admanistration de la preuve contraire. — 1° Pàr qui et comment doit être faite l'offre de preuve. = Principe : La preuve contraire est à la charge du prévenu (5). Il lui suffit, pour faire cette preuve, d’articuler à l’audience les faits qu’il entend établir. Puis le Tribunal apprécie s’il y a lieu d’autoriser le prévenu à prouver les faits qu'il articule. C’est ce qui résulte de l’art. 154 du Code d’Instruction criminelle qui déclare in fine : « … si le Tribunal juge à propos de les admettre ».

Est-ce à dire que le juge a le droit d’autoriser ou de

(1) Cassation, 8 août 1856 (Bull. n° 285).

(2) Cassation, 6 janvier 1866 (Bull. n° 8).

(3) Cassation, 17 mars 1878 (Bull. n° 84).

(4) F: HÉËLIE, ér. Jnstr. crim.;t, III, n° 1464: Cass.} 8 décembre 1883 (B#11° n° 280).

(5) F: HÉLIE, dr. Instr. crim., t. III, n° 1460: Cass., 22) dé: cembre 1831 (Pull, n°%3%3),

refuser, suivant son bon plaisir, le prévenu à administrer sa preuve ? Non, mais il doit se conformer aux deux grands principes suivants

1° Toute preuve contraire faite dans les’ formes exigées par la loi doit toujours être permise et toute présomption légale doit céder devant elle.

2° Cette preuve ne peut être autorisée que si les faits allégués sont pertinents (1). C’est en se basant sur ces règles que la Jurisprudence a décidé que lorsque le prévenu offre la preuve de faits qui, s’ils étaient établis, provoqueraient son acquittement, le Juge ne peut alors prononcer une condamnation contre Îui, sans l’avoir admis préalablement à faire la preuve contraire (2).

S1 le Tribunal refuse cette preuve, 1l doit motiver son rejet, 1l ne doit pas se contenter d’affirmer que les faits offerts ne sont n1 pertinents, ni admissibles. C’est ce que la. Cour de Cassation a jugé : « attendu, dit-elle, dans l’un de ces arrêts, que, en refusant d’admettre le prévenu à la preuve des faits par lui articulés et en déclarant ces faits non pertinents et non admissibles, tandis que la preuve de ces faits aurait fait disparaître la contravention, le jugement attaqué a violé l’art. 1, $ 2 de la loi du 15 vril 1829 ». (3)

2° Comment cette preuve doit-elle être administrée. — Principes généraux : L'art. 154 du Code d’Instruction criminelle porte que lorsque les procès-verbaux ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, ils peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales. Cette formule générale comprend : la preuve par témoins, l'expertise, la visite des lieux, la

GP HÉLIE, 4 Instrscrime,t. AIT "n0%1464; GARRAUD, #7. théor. et prat. de l'Instr. crim., t. II, n° 440, p. 182.

(2) Cassation, 30 décembre 1892 (Zuli. n° 349); 5 avril 1895 (Bull. n° 100).

(3) Cassation, 30 décembre 1864 (D. 65, 5, 315).

production de preuves écrites, telles qu’arrêtés et documents authentiques (1).

Cette preuve doit être administrée régulièrement ct suivant les formes légales; elle doit donc résulter d’un débat contradictoire ouvert devant le Tribunal et il est nécessaire que toutes les formalités exigées par la loi pour ce mode de preuve a'ent été remplies (2).

Preuve par témoins : l’ancienne maxime /eslis unus Lestis nullus a cessé d’être en vigueur. I} a été jugé en ce sens, que la déposition d’un seul témoin peut suffire pour détruire la foi due à un procès-verbal constatant une contravention (3).

Expertise : la preuve contraire peut résulter d’une expertise ordonnée sur la demande du prévenu ou même d'office par le Tribunal (4).

Visite des lieux : Elle doit être régulièrement admise à l’audience, et il doit y être procédé par le Tribunal en présence des parties ou elles dûment appelées (5).

3° Faculté pour la partie civile et Le Ministère Public de produire des preuves nouvelles à l'appui du procèsverbal. — La faculté accordée au prévenu de combattre par la preuve contraire les énonciations du procès-verbal dressé contre lui a, pour contre-partie, le droit réservé à la partie poursuivante de produire, de son côté, des témoignages ou d’autres éléments de conviction, dans le but de confirmer les indications contenues dans ce procès-verbal et même de les compléter. Ainsi la Cour de Cassation a jugé qu’un Tribunal de police ne peut, lorsque des témoins à décharge viennent contredire les

1) Cassation, 16 août 1872 (Bull. n° 223).

2) Cassation, 30 novembre 1907 (Bull. n° 400).

( ( (3) Cassation, 23 janvier 1873 (D. 73, 1, 162). (4) Cassation, 12 janvier 1856 (D. 56, 1, 100).

5) Cassation, 21 mars 1884 (Bull. n° 103) ; 22 mai 1897 (Bull. n° 185).

Fos

énonciations du procès-verbal dressé pour constater la . contravention, refuser au ministère public de surseoir au Jugement, pour qu'il puisse faire entendre des témoins à l’appui du procès-verbal (1).

4° Preuve contraire administrée. — Principe : Le Tribunal a toute liberté pour apprécier la valeur des preuves produites contre les procès-verbaux constatant les infractions qui lui sont déférées (2). Cependant il faut remarquer que la liberté d'appréciation du juge n'existe que lorsqu'il s’agit de discerner quels sont les faits qui résultent de la déposition d’un témoin. La Cour de Cassation exerce au contraire, un contrôle dès qu'il s’agit de savoir si ces faits font disparaître les allégations du procès-verbal (3). Il suit de là que le Tribunal doit indiquer clairement, dans son jugement, en quoi ces preuves sont contraires aux énonciations du procès-verbal (4).

5° Preuve contraire rapportée : Le prévenu doit alors être renvoyé des fins de la plainte sans dépens, mais pour qu’il en soit ainsi 1l faut que la preuve contraire ait fait diparaître la contravention (5j. Ainsi, quand dans une poursuite pour tapage nocturne, 1l est constant qu’un prévenu faisait partie du groupe dont les chants ont troublé la tranquillité publique, il importe peu qu’il soit établi ou non que cet individu ait personnellement chanté puisqu'il est tout au moins complice

(1) Cassation, 8 octobre 1836 (S. 37, 1, 560).

(2) Cassation, 19 janvier 1889 (Bull. n° 24); 21 février 1891 (D. 91, #, 446) ;-15 juin 4895 (Bull. n° 174) ; 24 juillet 1896 Bull. n° 250); 13 janvier 1906 (Bull. n° 31); 23 décembre 1908 ( 50); 13] 9 3 3 | (Bull. 531).

(3) Cassation, 15 juillet 1897 (Bull. n° 248).

(4) Cassation, 26 mars 1860 (D. 61, 5, 391); 10 novembre 1900 (Bull. n° 330); 26 mars 1858 (D. 58, 1, 231).

(5) Cassation, 25 octobre 1894 (Bull., n° 255).

du tapage causé par les chants de ses compagnons à raison de sa présence au milieu d’eux (1). Mais si la preuve administrée n’a fait naître que des doutes sur la valeur du procès-verbal, ce n’est pas suffisant pour permettre au Juge de l’annuler (2).

S 4. Règles spéciales à la preuve contraire en matière de Contributions indirectes et d'Octroi. — Elles seront examinées au titre IV.

(1) Cassation, 23 août 1894 (Bull. n° 235).

(2) Cassation, 23 mars 1896 (Bull. n° 08); 14 décembre 1907 (Bull, n° 506); 25 janvier 1877 (D. 78, #, 45).

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