Divisions
Les procès-verbaux qui n’ont que la valeur de simples renseignements peuvent être divisés en quatre catégorles :
1 Catégorie : Rentrent dans cette catégorie les procès-verbaux de certains auxiliaires de la police administrative et judiciaire qui n’ont pas le pouvoir de constater les infractions à la loi pénale. Tels sont les agents de police, les gardiens de la paix, les inspecteurs de la sûreté (1). La jurisprudence ne considère leurs procèsverbaux que comme de simpies rapports dont les énonciations ne peuvent faire foi en Justice Jusqu’à preuve contraire (2). De même encore les procès-verbaux dressés par de simples gardes de nuit n’ont que la valeur de
simples renseignements (3).
(1) E. HËLIE, 77. d’Instyuction criminelle, t, III, n° 1458.
(2) Cassation, 14 février 1903 (Bull. n° 45); 20 mars 1903 (Bull. n° 125) ; 20 mai 1904 (Bull. n° 231) ; 26 janvier 1907 (Bull. n° 48) ; 6 juin 1908 (Bull. n° 247) ; 7 novembre 1908 (Bull. n° 428) ; 24 juillet 1909 (Pwll. n° 402).
(3) Cassation, 11 décembre 1851 (D. 53, 5, 308).