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2° Catégorie : Les procès-verbaux qui constituent cette catégorie sont ceux dressés par des fonctionnaires en dehors de leurs attributions; tel le garde champêtre qui constate une contravention de police urbaine, lorsqu'il s'agit d’une infraction à une disposition du Code pénal (1).
3° Catégorie : Elle comprend les procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire dans des matières pour lesquelles ils sont compétents mais qu’ils ont rédigés d’après des déclarations qui leur ont été faites. C’est ainsi que le procès-verbal d’un commissaire de police ne vaudra qu’à titre de renseignements lorsque au lieu d’avoir constaté lui-même l'infraction, 1l aura rédigé son procès-verbal d’après les renseignements qui lui auront été fournis par l’un de ses agents (2).
4° Catégorie : Tous les procès-verbaux dressés par des officiers compétents et qui ont été eux-mêmes témoins des infractions commises ma's qui sont nuls pour vice de forme, font partie de cette catégorie. Si, cependant les constatations ont été faites illégalement, elles ane pourront même pas servir comme simples renseignements. [l en sera ainsi d’un procès-verbal de constat d’adultère d’un commissaire de police qui, sans ordonnance du juge d’instruct'on, se sera introduit dans le domicile ‘l’un individu et l'aura pris en flagrant
délit (3).
Il. Effets de ces procès-verbaux :
À la différence des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire les actes dont nous nous occupons dans ce chapitre n’ont pas la valeur d’une preuve légale
(1) Cassation, 3 juillet 1874 (D. 75, 5, 361); 18 novembre 1011 (Pull nas)
(2) Cassation, 4 décembre 1886 (Bull, n° 415): 19 décembre (Do D 00 ee)
(3) Vimes, 24 janvier 1908 (D. 1900, 2, 281).
puisqu'ils sont assimilables à de simples dénonciations. Il en résulte, que les juges ont toute liberté pour renvoyer des fins de la plainte les prévenus contre qui ces procès-verbaux sont dressés sans avoir même recours à aucune mesure préalable d'instruction (1). Cependant le Tribunal ne pourra refuser d'entendre les témoins que le Ministère Public se propose de faire déposer pour confirmer les énonciations d’un procès-verbal ne valant que comme simples renseignements (2). [l en est toutefois autrement lorsque le juge constate que les témoins annoncés doivent seulement déposer de oui-dire et ne peuvent en rien infrmer les résultats acquis au procès (3).
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() F. HÉUIE, T7. Znstr. CHR UP CEEAES
(2) F. HÉLIE, Tr. Instr. crini., n° 1468. — Cassation, 12 janvier 1856 (D. 56, x, 100); 29 maï 1875 (D. 73, 1, 447):
(3) Cassation, 12 janvier 1850 (v. note 2).