CHAPITRE I
Procès=verbaux des officiers de police judiciaire (1)
Nous n’examinerons dans ce chapitre que les procèsverbaux les plus usuels des officiers de police judiciaire.
SECTION I. — Procès-verbaux des Maires et Adjoints
Ÿ 1. Compétence ratione materiæ. — 1° Généralités : Les maires et les adjoints sont officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur de la République. Indépendamment des pouvoirs que cette qualité leur confère ils sont chargés de rechercher et constater certains délits et contraventions concurremment avec les Commissaires de police (2). Lorsque ceux-ci se trouvent légitimement empêchés, 1ls doivent les suppléer (3). Cette règle est précisée par M. Mangin de la façon suivante : « le mot légitimement n’est employé que pour rappeler aux commissaires de police qu’ils ne doivent s'abstenir que par des motifs légitimes et qu’ils répondent de leur exacti-
tude à leurs supérieurs ». (4).
) Article 0, Code d'Instruction criminelle.
) Article 11, Code d'instruction criminelle.
) Article 14, Code d'instruction criminelle.
) MANGIN, procès-verbaux n° 60.
2° Empéchement du Maire. — Si le Maire est empéché qui doit le remplacer ? Les art. 82 et 84 de la loi du 5 avril 1884 répondent à cette question : en effet, l’art. 82 déclare que le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, et, en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints, à des membres du Conseil municipal. L’art. 84 envisage le cas d’absence ou d’empêchement du maire et il décide que ce magistrat est momentanément remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre des nominations, et à défaut d’adjoint, par un cônseiller municipal délégué par le Conseil, sinon pris dans l’ordre du tableau (1).
3° ZLimitalions apportées aux attributions générales des matres et adjoints pour la constatalon des infractions : Quand 1l s’agit de crimes et de délits, leur pouvoir se borne à recevoir les plaintes et dénonciations. Ils ne peuvent constater les faits de cètte nature qu’en cas de flagrant délit, ou de réquisition, soit du Préfet (2) soit d’un chef de ma son. De même, suivant M. Mang:in, ils n’ont compétence, en matière rurale et forestière, pour constater les atteintes portées aux propriétés, que, lorsque ces atteintes constituent de simples contraventions et non lorsqu'elles constituent des délits, sauf à eux, quand ils ont des doutes sur le véritable caractère du fait à le faire constater par le garde du lieu. Cette solution est, du reste, conforme à l’art. 10 du Code d’Instruction criminelle qui ne parle que des contraventions de police et non des délits Néanmoins, cet auteur admet une exception pour le cas de flagrant délit. Le pouvoir général des maires et des adjoints de constater les contraventions de police ne subit d’excep-
(1) Ce point a déjà été développé en ce qui concerne l’affirmatonaust LL IChapAlll p-60.
(2) Article 10, Code d'Instruction criminelle.
tion que lorsqu'il s’agit de contraventions dont la recherche a été formellement réservée à d’autres fonctionnaires (1).
$ 2. Compétence ratione loci. — Comme nous l’avons déjà mentionné au T. I, Chapitre III, page 33, la compétence des maires et des adjoints ne s’étend qu'aux infractions commises sur le territoire de leur commune
$ 3. — Port des insignes. — Le Maire qui fait des sommations doit avoir l’écharpe tricolore (art. 3, loi 7 juin 1848, voir t. I, chapitre III, page 36).
$ 4. Délai de rédaction. — L'art. 15 du Code d’Instruction criminelle exige que les Maires et Adjoints remettent leurs procès-verbaux à l’officier du Ministère public « dans les 3 jours, au plus tard, y compris celui où 1ls ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé ».
$ 5. Formalité du fimbre. — Les procès-verbaux des Maïres et Adjoints sont complètement dispensés de cette formalité, sauf lorsqu'ils y sont assujettis par la nature des infractions constatées et par des lois spéciales exigeant le visa pour timbre en débet (loi 13 brumaire an VII art. 16, $ 11). Ainsi doivent être visés pour timbre en débet à raison de lois spéciales, les procèsverbaux des officiers de police judiciaire, concernant les infractions aux lois et règlements sur les distributions d’énergie électrique (loi 15 juin 1906, art. 25); les contraventions aux règlements sur la pêche du hareng (Décr. 28 mars 1852, art. 14); les délits et contraventions en matière d’émigration (loi 18 juillet 1860, Art APP) FEtCr
(3) MANGIN, procès-verbaux n° 72.
$ 6. Affirmation. — Aucune loi ne soumet à cette formalité les procès-verbaux des Maires et Adjoints. En conséquence la Cour de Cassation a jugé que le défaut d’affirmation du procès-verbal dressé par un maire en matière de petite voirie ou de police municipale n’était pas une cause de nullité de l’acte (1).
$ 7. Enregistrement. — Ils en sont dispensés lorsqu'ils sont dressés soit en matière de crimes, soit en matière de délits, lorsqu'il n’y a pas de partie civile (loi 22 frimaire an VII, art. 70, $ 3, n° 0; circulaire Chancellerie 24 septembre 1823).
$ 8. Force probante. —- Les procès-verbaux réguliers des Maires et des Adjoints ne font foi que jusqu’à preuve contraire (2) et, en aucun cas, la loi ne leur a accordé le privilège de faire fo: en justice jusqu’à inscription de faux (3). Si ces officiers de police judiciaire sont compétents selon l’article 11 du Code d’Instruction criminelle pour constater toutes les infractions de simple police, ils le sont aussi pour les délits pour lesquels des lois spéciales leur ont accordé le droit de constatation. Les procès-verbaux qu’ils dressent en vertu de ces lois, ne font foi, eux aussi, que jusqu’à preuve contraire.
Voici l’énumération de ces principaux délits : les Maires sont appelés à constater les infractions aux lois sur la garantie des matières d’or, d’argent et de platine commises par les marchands ambulants et par ceux qui viennent s'établir en foire (loi 10 brumaire an VI, art.
(1) Cassation, 13 novembre 1839 (Bull. n° 340). (2) Cassation, 13 décembre 1821 (Bull. n° 105). (3) Cassation, 10 mai 1845 (S. 45, 1, 683).
io.
02, 93 et 04) (1); les infractions aux lois et règlements sur la pharmacie (loi 21 germinal an XI, art. 30); les infractions en matière de grande voirie (loi 29 floréal an X, art. 2); les infractions en matière de poids et mesures (arr. 20 prairial an IX, art. 16; Ord. 17 avril 1830, art. 20): les infractions aux lois et règlements sur le roulage et les voitures publiques (loi 30 mai 1851, art. 15); les infractions aux lois et règlements sur les appareils et bateaux à vapeur (loi 21 juillet 1856, art. 21; loi 18 avril 1900, art. 4); les infractions à la loi sur la surveillance des étalons (loi 14 août 1885, art. 6).
SECTION II. — Procès-verbaux des Commissaires de police, Sergents de ville, Agents de police, Appariteurs
Procès-verbaux des Commissaires de police
$ 1. Compétence ratione materiæ. — De même que les Maires et les Adjoints, les Commissaires de police sont auxiliaires du Procureur de la République. L’art. 11 du Code d’Instruction criminelle leur donne le pouvoir de constater les contraventions de police (2) et l’art. 10 du même Code déclare qu’ils peuvent être requis par les Préfets des départements, et le Préfet de police de Paris pour constater les crimes, délits et contraventions. Quelques lois spéciales les désignent expressément pour constater certaines infractions dont l’énumération est la suivante : les infractions aux iois sur la garantie des matières d’or, d’argent et de platine, mais uniquement dans le cas où elles sont commises par des marchands ambulants ou venant s'établir en foire (loi 19 brumaire
(1) Cassation, 15 avril 1826 (Bull. n° r1).
(2) Par contravention de simple police, il faut entendre toute infraction punie d’une péine de 5 jours d’'emprisonnement au maximum ou d’une amende de 15 francs.
an VI, art. 92 à 94). Ils ont même sans cette hypothèse, le droit de saisir les ouvrages d’or, d’argent et de platine non poinçonnés ou contrefaits (1); les infractions aux lois sur les poids et mesures (arr. 29 prairial an IX, art. 16; Ord. 17 avril 1830, art. 29); les délits d’immixtion dans les fonctions d’agent de change ou de courtier de commerce commis, soit dans l’intérieur, soit a l’extérieur des Bourses de Commerce (arr. 27 prairial an X, art. 4 et 5); les infractions en matière de grande voirie (loi 29 floréal an X, art. 2); les infractions aux lois sur la police de la pharmacie (loi 21 germinal an XL, art. 30); les délits de chasse (loi 3 mai 1844, art. 22); les infractions aux lois et règlements sur le roulage et les messageries publiques (loi 30 mai 1851, art. 15); les infractions aux lois et règlements sur les appareils et bateaux à vapeur {loi 21 juillet 1856, art. 21 ; loi 18 avril 1000, art. 4); les infractions à la loi sur la surveillance des étalons (loi 14 août 1885, art. 6); les infractions à la loi du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes (loi 2 novembre 1802, art. 17), mais ils n’ont pas le droit de pénétrer dans les établissements industriels pour constater les infractions aux lois sur le travaii, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (2). |
$ 2. Compétence ratione loci. — D’après l’art. 12 du Code d’Instruction criminelle, les Commissaires de police sont compétents sur tout le territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, ayant chacun un commissaire de police qui lui est spécialement affecté, la compétence du commissaire s’étend également à tout le territoire communal. Dans les localités où le service
(1) Cassation, 15 avril 1826 (Bull. n° 11).
(2) Circulaire Chancellerie; 1* mars 1876.
SPATS
de la police exige le concours simultané de plus:eurs commissaires de police, l’un d'eux, le commissaire central a la direction du service, or nous avons vu au t. I, chapitre III, page 31, qu’une circulaire du 21 juillet 1858 étend la compétence de cet officier de police Judiciaire à tout l’arrondissement.
Le commissaire principal chargé du contrôle général des services de recherches judiciaires et les commissaires de police du contrôle général ont juridiction dans tous les départements pour l'exercice de leurs attributions judiciaires (décret 21 août 1911, art. 3). Les commissaires de police des brigades mobiles ont juridiction sur toute la circonscription de la brigade à laquelle ils sont rattachés (art. 4).
Enfin les commissaires spéciaux de police exercent la police judic'aire dans toute l’étendue du département de leur résidence (décret 23 décembre 1803, art. 1).
Ces règles comportent deux exceptions : elles ont été examinées au t. I, chapitre III, p. 31.
$ 3. Serment. — Comme tous les officiers et agents de la police judiciaire, les commissaires de police sont soumis à la formalité du serment. Ils le prêtent devant le Préfet ou le Sous-Préfet (décret 1°-8 juin 1702, art. 0) et non pas devant l’autorité judiciaire. Cette particularité nous est expliquée par la circulaire du 14 décembre 1854 qui remarque « qu’ils sont avant tout des fonctionnaires politiques placés sous l’autorité directe et immédiate du Préfet. C’est donc entre ses mains qu’ils doivent déposer leur promesse de b'en servir, comme c’est à lui qu'ils ont à rendre compte de leur mandat ».
$ 4. Znsignes. — I] n'est pas indispensable que ces officiers de police judiciaire soient revêtus de leur costume au moment où, par leurs procès-verbaux ils constatent les contraventions. La marque distinctive n’est obligatoire que dans le cas où il y a lieu de pénétrer
dans le domicile des citoyens ou quand il s’agit de faire des sommations (loi 7 juin 1848, art. 3, voir t. I, chapitre III, page 36).
$ 5. Formes. — Voir t. Il, chapitre II, page 43).
$ 6. Formalité du timbre. — Ces procès-verbaux sont complètement dispensés de cette formalité, sauf lorsqu'ils y sont assujettis par la nature des infractions constatées et par des lois spéciales exigeant le visa pour timbre en débet (loi 13 brumaire an VII, art. 16, $ 11).
$ 7. Affirmation. — Aucune loi ne soumet à l’affirmation ces procès-verbaux.
$ 8 Enregistrement. — Ils sont dispensés de l’enregistrement lorsqu'ils sont dressés soit en matière de crimes, soit en matière de délits lorsqu'il n’y a. pas de partie civile (loi 22 frimaire an VII, art. 70, $ 3, n° 9; crc. Chancellerie 24 septembre 1825).
$ o. Délai. — Nous avons vu au t. Il, chapitre III, page 71, $ 7, que le délai de l’art. 15 du Code d’Instruction criminelle ne doit pas être étendu aux procèsverbaux des commissaires de police; la rédaction de ces actes n’est donc soumise à aucun délai.
$ 10. Force probante. — Ils ne font jamais foi jusqu’à inscription de faux (1). Ils font foi jusqu’à preuve contraire lorsqu'ils constatent :
1° des contraventions de simple police;
(1) Cassation, 26 février 1875 (Bull. n° 68); 20 janvier 1888 (SSSR r02)