OL 2OR
2° des délits spéciaux à raison desquels ces officiers ont recu de la loi le pouvoir de dresser des procès-verbaux. L'énumération en a été donnée au début de la présente section,
2. Procès-verbaux des Sergents de viile, Agents de police, Appariteurs
Tous ces agents ne sont pas officiers de police judiciaire; il s’ensuit que leurs procès-verbaux ne font pas foi en justice, et leur témoignage ne peut être invoqué que quand il est produit devant les Tribunaux sous la foi du serment.
C’est ainsi que la Cour de Cassation a jugé que les rapports des agents de police, dans le cas même où 1ls ont prêté serment avant leur entrée en fonctions, sont insuffisants pour constater, jusqu’à preuve contraire, les contraventions qui y sont énoncées; que c’est par la preuve testimoniale que les faits doivent être constatés, et, à défaut par la partie publique d’y avoir eu recours, le prévenu a pu être valablement renvoyé de la plainte (1). Les procès-verbaux dressés par ces agents n’ont la valeur que de simples dénonciations, c’est pourquoi 1l a été décidé que le Tribunal ne viole aucune loi en condamnant les contrevenants à l’amende en vertu d’un semblable procès-verbal. Le juge ne viole non plus aucune loi lorsqu'il renvoie le prévenu des fins de la plainte, alors même que l’auteur du procès-verbal insuffisant comme preuve, aurait été entendu sous la foi du serment. 4
Remarquons pour terminer, qu’il ne faut pas confondre avec les agents précédents, les officiers de paix créés pour la police de Paris et dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
(1) Cassation, 17 mai 1845 (D. P. 45, 4, 426).
SECTION III. — Procès-verbaux des Gardes champêtres, Gardes forestiers, Gardes-pêche, Gardes particuliers.