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Procès-verbaux des Gardes champêtres

S 1. Compétence ratione materiæ. — L'article 16 du Code d’Instruction criminelle déclare qué : « les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le canton pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forest'ères. Ils dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions ainsi que les preuves et les indices qu’ils auront pu en recueillir ».

Cet article ne donne aux gardes champêtres que des pouvo’rs limités : ils peuvent constater les délits ruraux, mais 1l leur est impossible de les poursuivre. Tous les délits et contraventions étrangers aux propriétés rurales restent en dehors de leur compétence, tels que bruits injurieux et tapage nocturne (1), contraventions sur la boulangerie (2).

Cependant ils peuvent également dans certains cas prévus par l’art. 16 du Code d’Instruction criminelle conduire le délinquant devant le juge de paix ou le maire. Toutefois, si le fait préjudiciable aux propriétés rurales constitue, par lui-même ou par ses circonstances, un crime, les gardes champêtres doivent se borner à en donner avis aux fonctionnaires compétents (3).

(1) Cassation, 21 septembre 1854 (D. 55, 5, 360). (2) Cassation, 12 octobre 1854 (D. P. 54, 5, 605). G} F. HÉLIE, Tri Znstr. crim., t. 4, p. 158.

L'art. 16, rapporté ci-dessus, fait naître une équivoque : Après avoir déclaré que les gardes champêtres et les gardes forestiers peuvent constater les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propr'étés rurales, il ajoute et forestières. Doit-on admettre que le législateur n’a entendu donner seulement compétence aux gardes champêtres que pour constater les contraventions aux délits ruraux, les contraventions et délits forestiers restant de la compétence des gardesforestiers, ou au contraire, a-t-1l entendu donner compétence aux gardes champêtres pour les atteintes aux deux espèces de propriété ?

On doit admettre qu’ils ont le même pouvoir de recherche et de constatation tant sur les propriétés rurales que forestières (1). Les attributions ainsi conférées à ces officiers de police judiciaire par le Code d’Instruction criminelle ont été étendues par quelques lois spéciales; ainsi la loi du 5 avril 1884 porte dans son art. 102 que : « Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions ». Cet article doit être interprété d’une façon restrictive c’est ainsi qu’en matière de police urbaine, lorsqu'il s’agit d’une infraction à une disposition au Code pénal et non à un arrêté du maire, le garde champêtre n’a pas qualité pour le constater (2), 1ls peuvent également constater par procès-verbaux : 1° les délits de chasse (loi 30 avril 1700, art. 8 et loi 3 mai 1844, art. 22); 2° Le délit de col-

(1) MÉAUME-COMMENT, t. 3, p. 25.

(2) Cassation, 10 février 1876 (Bull. n° 44).

portage des tabacs (loi 28 avril 1816, art. 160 et 223); 3° les infract:ons à la police de la pêche (loi 15 avril 1820, art. 36); 4° les infractions aux lois et règlements sur la conservation des plantations des routes (décret 16 décembre 1811, art. 106); les fraudes et la contrebande sur les cartes à jouer (loi 28 avril 1816, art. 169 et 223); la fabrication, le colportage et la vente des poudres à feu sans permission (loi 28 avril 1816, art. 223; loi 25 juin 1841, art. 25); les fabriques clandestines de sel ou de hqueur saline (Ord. 19 mars 1817, art. 7); les contraventions à la police du roulage et des messageries publiques (loi 30 mai 1831, art. 15) ; les infractions aux lois sur la circulation des boissons (loi 28 février 1872, art. 5; loi 21 juin 1873, art. 2); les infractions à la loi sur l'ivresse manifeste et publique (loi 23 janvier 1873, art. 13); les infractions à la loi sur la surveillance des étalons (loi 14 août 1885, art. 6).

Enfin, remarquons qu’un garde champêtre peut constater, dans son propre intérêt ou dans celui de sa famille, un délit commis dans sa commune, soit à son préjudice ou à celui d’un membre de sa famille (1). Ils peuvent même dresser des procès-verbaux contre leurs parents et alliés (2).

$ 2. Compétence ratione loci. — Voir t. I, chapitre III. page 32.

$ 3. Serment. — Voir t. I, chapitre III, page 34.

$ 4. Formes particulières à ces procès-verbaux.— Elles sont réglées par l’art. 10 du décret du 30 avril 1700, l’art. 6, titre I, sect. VII, du décret du 28 septembre- 6 octobre 1701, l’art. 11 de la loi du 28 floréal an X, et

(OMÉOISEAUN (D SP#40 6,557); G)Woirtertchap ll "p.35;

les art, 11 et 16 du Code d’Instruction criminelle. Ces règles s'appliquent également aux procès-verbaux des gardes champêtres des particuliers qui eux aussi, sont officiers de police judiciaire.

Ecriture. — Les gardes champêtres ne sont pas tenus d'écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux ; c’est ce qui résulte de l’art. 6, t. 1, sect. VII, du décret des 28 septembre-6 octobre 1791 qui déclare qu’« ils feront, affrmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton ou l’un de ses assesseurs ou feront devant l’un ou l’autre leurs déclarations ». De même l’art. 10 du décret du 30 avril 1790 dispose que les procès-verbaux ou rapports des gardes champêtres relatifs aux délits de chasse seront « ou dressés par écrit ou faits de vive-voix au greffe de la municipalité où 1l en sera tenu registre ».

Donc, à défaut de procès-verbal écrit par le garde, il y sera suppléé par une déclaration orale faite devant un officier auquel la loi a donné qualité pour la recevoir (1), et un Tribunal de simple police ne pourra prononcer l'annulation d’un procès-verbal par le motif qu’il n’a pas été écrit par le garde verbalisant, sans avoir préalablement examiné s’il n’a pas été écrit par l’un des fonctionnaires appelés à le suppléer (2).

Mais quels sont les officiers compétents pour recevoir la déclaration orale, rédiger et écrire ensuite le procèsverbal ?

Les officiers compétents pour procéder à toutes ces opérations lorsque les gardes ne savent ou ne peuvent écrire personnellement leurs procès-verbaux sont les

(1) Cassation, 19 mars 1830 (Bull. n° 68).

(2) Cassation, 9 mars 1866 (D. 66, 1, 285); 22 janvier 1887 (D. 87, 1, 365).

juges de paix, leurs suppléants ou leurs greffiers, les maires ou leurs adjoints, enfin les commissaires de pohice (1).

Le droit du juge de paix et de ses suppléants résulte de l’art. 6 du décret du 28 septembre-6 octobre 1791 (2) et l’art. 1°” du décret du 27 septembre-5 janvier 1701 donne aussi compétence sur ce point aux greffiers des juges de paix : en effet, cet article porte que « les rapports des gardes pourront être reçus, rédigés et écrits par le greffier de la justice de paix du canton où le délit aura été comms ».

Le droit du maire et des adjoints résulte de la loi du 28 floréal an X et de l’art. 11 du Code d’Instruction criminelle. L’art. 11 de la ioi du 28 floréal an -- donne compétence aux maires et aux adjoints pour recevoir l'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres pour des délits commis sur le territoire communal; il s'ensuit qu'étant compétents pour recevoir l’affirmat:on, ils le sont également pour recevoir la déclaration du procès-verbal (3). Quant à l’art. 11 du Code d’Instruction criminelle, 1l prescrit que : « les maires au défaut de. ceux-c1 les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forest:ers et champêétres; qu'ils recevront les rapports, dénenciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police 2

Enfin le droit des commissaires de police découle de l’art. 11 du Code d’Instruction criminelle. Tels sont les seuis fonctionnaires compétents pour recevo':r les déclarations des gardes (4).

(1) Cassation, 24 janvier 1861 (D. 61, 1, 405) ; 24 octobre 1806 (Bull. n° 302); F. HÉLIE, Tr. de PInStr. crim., t. TI, n° 1384.

(2) Cassation, 10 février 1843 (D. 49, 1, 228).

(3) Cassation, 19 mars 1830 (Bull. n° 68).

(4) Cassation, 24 janvier 1861 (D. 61, 1, 405).

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Résulte-t-il de là que l'officier auquel la déclaration est faite soit tenu d’écrire lui-même le procès-verbal ? Non, il faut et il suffit qu’il reçoive, lui-même, la déclaration et qu’il signe simplement l’acte la rapportant. Ainsi, le maire recevant la déclaration peut la faire transcrire, séance tenante, par le secrétaire de mairie, 1l n’aura plus ensuite qu’à la signer (1).

Il ne nous reste plus pour terminer ce paragraphe qu’à examiner l’hypothèse dans laquelle le garde a fait rédiger son procès-verbal par un tiers et s’est ensuite borné à le signer. Nous avons vu au t. II, chap. IT, p. 43 que l’on devait alors appliquer par analogie la solution donnée par l’art. 165, $ 2 du Code forestier (2).

$ 5. Aff'rmation. — Comme nous l’avons vu au t. II, chap. III, p. 62, les procès-verbaux des gardes champèétres doivent être affirmés dans les 24 heures du délit (3). Les juges de paix ou leurs suppléants et les maires ou leurs adjoints sont compétents pour recevoir cette affrmation. Le moment est venu d’apporter quelques précisions à ce sujet : la Jurisprudence donne cette solution en étendant aux gardes champêtres les prescriptions ‘de l’art. 165 du Code forestier qu’elle cons'dère comme étant d’ordre général (4). De plus, en matière de chasse, l’art. 24 de la loi du 3 mai 1844 porte que « les procèsverbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l’un de ses

(1) F. HËLIE, T7. nstr. crim., t. III, n° 1385. — Cassation,

19 mars 1830 (D. V. procès- Mon no 265) Cassation, 17 mai 1888 (D. 87, 1, 365).

(2) cr 9 mars 1866 (D. 66, 1, 285); 29 juillet 1905 (Bull. n° 388).

(3) Cassation, 7 avril 1900 (Bull. n° 118).

(4) Cassation, 22 janvier 1887 (D. 87, 1, 365).

mn

suppléants, ou devant le maire ou l’adjoint, soit de la. commune de la résidence, soit de celle où le délit aura été commis ».

$ 6. Enregistrement. — Ils doivent aussi être enrrgistrés. (Voir t. IT, chap. III, p. 66, 67 et 68).

$ 7. Force probante de ces procès-verbaux. — Ils ne font foi Jusqu'à preuve contraire (art. 154, C. I. cri.) que lorsqu'ils ont trait à des contraventions de simple police ou à des délits prévus par des lois spéciaies (voir $ 1 de la présente section et aussi t. III, chap. IIL, p. 09). Nous savons qu’en matière de crimes et délits ils n’ont la valeur que de simples renseignements.

Il convient même d'ajouter que ces procès-verbaux régulièrement dressés -par les gardes dans les limites de leurs attributions font foi jusqu’à preuve contraire quelle que soit la peine attachée au délit ou à la contravention (1).

Par application du principe que de tels proces-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire 1l a été jugé : 1° que si le procès-verbal d’un garde champêtre constate qu’un berger a mené pâturer son troupeau sur une pièce de terre semée en avoine, et qu'aucune preuve n’est produite contre ce procès-verbal, un Tribunal ne peut déclarer que la pièce de terre n’était pas ensemencée (2); 2° qu'un Tribunal correct'onnel ne peut déclarer qu’un fait de chasse établi par le procès-verbal d’un garde champêtre n’est pas suffisamment prouvé et renvoyer, en conséquence, le délinquant des poursuites du ministère public, etc. (3).

(1) MANGIN, procès-verbaux, n° 113.

(2) Cassation, 30 juillet 1825 (D. procès-verbal n° 255). (3) Cassation, 26 janvier 1826 (D. procès-verbal n° 255).

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