Procès-verbaux des gardes forestiers
$ 1. Compétence ratione materiæ. — Elle est déterminée par l’art. 16 du Code d’Instruction criminelle et l’art. 160 du Code forestier (voir suprà, présente section, $ 1 et t. I, chap. III, p. 32).
$ 2. Compétence ratione loci. — L’art. 160 du Code forest'er déclare que les gardes sont compétents pour dresser des procès-verbaux-dans tout l'arrondissement du Tribunal près duquel 1ls sont assermentés. Leur compétence peut même être étendue aux arrondissements voisins lorsqu'ils prennent soin de faire enregistrer au greffe de chacun des Tribunaux leur acte de prestation de serment. L’art. 009 du Code forestier déclare aussi que les gardes forestiers des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bo:s de l’Etat. Il suit de là qu’ils ont compétence pour | constater les infractions dans toute l’étendue de l’arrondissement du Tribunal devant lequel 1ls ont prêté serment et dans les arrondissements où leur commission a été enregistrée au greffe.
$ 3. Serment (Voir t. I, chap. III, .p. 34). — Remarquons que l’art. 5 du Code forestier exige que les gardes après avoir prêté serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence, fassent enregistrer leur commiss'on et l’acte de prestation de leur serment au greffe des autres Tribunaux dans le ressort desquels ils seront appelés à exercer leurs fonctions.
$ 4. Formes particulières à ces procès-verbaux. — Ecriture : I] résulte de l’art. 165, $ 1 du Code forestier que les gardes doivent écrire eux-mêmes et signer leurs procès-verbaux. Le $ 2 du même article ajoute, que, si par suite d’un empêchement quelconque, le procès-verbal
est signé par ke garde, mais non écrit en entier de sa main, l’officier public qui reçoit l'affirmation, doit lui n donner préalablement iecture et faire ensuite mention de l’accomplissement de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal. Cette disposition est très générale, elle comprend tous les cas d’empêchement et notamment celui provenant de ce que le garde ne sait pas écrire (1). La Cour de Cassation n'’exige pas que le procès-verbal mentionne la cause de l’empêchement (2).
La mention de la formalité prescrite par cet art. 165 dans son $ 2 doit être contenue dans l’acte d’affirmation puisque cette lecture ne peut être faite au garde à peine de nullité, que par l'officier qui reçoit l’affirmation (3). De plus, cette lecture n’est exigée que lorsque la partie du procès-verbal rapportant les faits n’a pas été écrite de la main même du garde. Ainsi, le garde qui a utilisé une formule imprimée mais qui a écrit, lui-même, le corps de l’acte n’a pas à l’entendre (4).
$ 5. Zembre. — Voir T. II, chap. IL, p. 51.
$ 6. Délai de rédaction. — L'art. 15 du Code d’Instruction criminelle exige. comme nous l’avons vu, que les maires et adjoints remettent leurs procès-verbaux à l'officier du mimistère public « dans les trois Jours au plus tard, y compris celui où ils auront reconnu le fait sur lequel ils auront procédé ». Or, l’art. 18 du même Code ordonne aux gardes forestiers de remettre leurs procès-verbaux au conservateur, à l'inspecteur ou au sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l’art. 15.
(1) Cassatin, 18 juin 1829 (Bull, n° 131).
(2) Cassation, 18 juin 1829 (Voir note 1).
(3) Cassation, 17 juin 1830 (Bull. n° 172).
(4) Cassation, 3 novembre 1832 (S. 33, 1, 501).
Il s'ensuit donc que ce délai de rédaction est de trois jours y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel
ils ont procédé.
& 7. Affirmation. — L'art. 165 du Code forestier s'exprime ainsi dans son $ 1 : «Les gardes forestiers doivent affirmer leurs procès-verbaux par devant le juge de paix du canton ou l’un de ses suppléants ou par devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ».
Les agents forestiers sont dispensés de cette formalité par l’art. 166 du Code forestier qui porte que : « les procès-verbaux que les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d’un garde ne seront point soumis à l’affirmation ».
Les gardes forestiers sont absolument libres de choisir l’un des officiers énumérés par l’art. 165 pour affrmer devant lui leurs procès-verbaux; ils peuvent donc procéder à cette formalité devant les suppléants des juges de paix (1). Cet art. 165 présente une obscurité en effet, il spécifie bien que l’affirmation peut être reçue indistinctement, soit par le maire ou l’adjoint de la résidence du garde, soit par celui de la commune où le délit a été commis, soit par celui de la commune où il a été constaté, mais, en ce qui concerne le juge de paix, il omet complètement de s'expliquer. Il est bien évident, cependant, que nous devons étendre les dispositions relatives aux maires qui ne sont que l’application d’un principe général, aux juges de paix. Par conséquent sont compétents : le juge de paix de la résidence du garde, celui du lieu où le délit a été commis et celui du lieu où il a été constaté.
(1) Cassation, 30 juillet 1887 (Bull. n° 291): 12 mars 1887 (Bull. n°5 386 et 380).
Délai : L'affirmation de ces procès-verbaux doit être faite, au plus tard, le lendemain de leur clôture (art. 165, C. f.), sauf en matière de chasse pour laquelle la loi du 3 mai 1844 dans son art. 24 exige l’accomplissement de cette formalité dans les 24 heures du délit. Telle est encore, aujourd’hui, la législation qui régit la formalité de l’affirmation en matière d’eaux et forêts. Il est fort probable que dans un très bref délai cette législation sera abolie : en effet, un projet de loi est en ce moment en discussion devant le Parlement {1}, il envisage la suppression de l’affirmation des procès-verbaux en matière d’eaux et forêts.
Les raisons qui ont amené le législateur a vouloir opérer cette réforme ont été clairement exposées par M. H. FOUGÈRES dans son rapport, à la séance de la Chambre du 2 juillet 1920 : « L’affirmation, dit-il, est une formalité dépourvue de toute utilité en raison de la sélection actuelle du personnel forestier. En tant que garantie d’exactitude matérielle, c’est une mesure superflue, en raison des conditions d’instruction exigées maintenant pour le recrutement des préposés des eaux et forêts.
« … Parfois, pour ne pas se compromettre vis-à-vis de ses administrés, le maire refuse de signer l’acte d’affrmation et oblige le préposé à aller s'adresser au juge de paix du canton. Le plus souvent il se borne à mettre sa signature au bas de l’acte d’affñrmation préparé par le garde. Enfin, le Code forestier d'Algérie qui date de 1003, dispense les préposés forestiers d’affirmer les procès-verbaux qu’ils ont eux-mêmes écrits et signés. Si le procès-verbal a été dressé par deux préposés, ce qui lui donnera une force probante plus grande, il y a encore dispense d’affirmation, pourvu que, bien qu’écrit forcément de la main d’un seul, 1l ait été signé par les dense (Tr
(1) Journal officiel du 22 octobre 1920. Annexe n° 1205.
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Ce projet de loi se compose d’un article unique ains! conçu : « Les préposés de l’administration des eaux 2e forêts seront à l’avenir, dispensés d’affirmer les procèsverbaux qu’ils auront eux-mêmes écrits et signés ».
$ 8. Enregistrement. — Aux termes de l’art. 170 du Code forestier, les procès-verbaux des gardes et des agents forestier, doient être, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivent celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès-verbal, s’il n’est pas sujet à l’affirmation (1). Ce délai doit être caiculé comme il a été indiqué au T. II, chap. III, p. 67. Remarquons aussi que le procès-verbal doit être complet lorsqu'il est présenté à l’enregistrement, autrement dit, il doit être clos, signé et affirmé; 1l y a nullité si un procès-verbal est enregistré, sans avoir été préalablement affirmé (2). Pour le paiement des droits voir
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$ 0. Force probante. — Elle est déterminée par les art:.170 et477. du-Code. forestier ar t26 "prime ainsi : « Les procès-ve‘hiux revêtus de toutes les for-
malités prescrites par les art. 165 et 170, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font preuve, jusqu’à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu’ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu. » Donc pour que ces procès-verbaux fassent foi jusqu’à inscription de faux dans l’hypothèse de cet article, il faut et 1l suffit que les constatations ‘aient été faites par les deux rédacteurs du procès-verbal.
(1) Cassation, 8 janvier 1887 (D. 87, 1, 367).
(2) Trib. Axallon, 23 septembre 1890 (Rép. de lég. et jurisp. RO ONE en rite) C
Quant à l’art. 177 il déclare que : « Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde, feront de même preuve suffisante jusqu’à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n’entraiïnera pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.. » Ils feront donc foi jusqu’à inscription de faux lorsqu'ils seront dressés et signés par un seul agent ou garde ,mais à une condition, c’est que l’amende ajoutée aux dommages-intérêts forment une somme ne dépassant pas 100 francs.
Pour évaluer cette somme, qui se compose de deux éléments 1l n’y a pas de difficulté en ce qui concerne l’amende, si elle est fixe. Si elle est variable, son montant devra être considéré comme équivalent à son maximum.
Pour les dommages-intérêts c'est la demande qui sert de base à leur évaluation. Alors, du moins, que cette demande est faite dans les termes de l’art. 202 du Code forestier, c’est-à-dir* pourvu que le chiffre des dommages-intérêts ne soït pas inférieur à celui de l’amende simple, puisque la loi défend qu'il en soit autrement, et que les tribunaux eux-mêmes ne peuvent se dispenser d’observer cette règle.
Trois cas sont à prévoir
1% cas. — [es dommages-intérêts demandés sont supérieurs au maximum de l’amende; le chiffre de cette demande doit alors être ajouté au maximum de l’amende et le tout ne doit pas dépasser 100 francs.
2° cas. — [Les dommages-intérêts demandés sont inférieurs au maximum de l’amende; on doit alors les considérer comme équivalents au maximum de l’amende ; par conséquent le maximum de l’amende doublé ne devra pas dépasser 100 francs.
3° cas. —— Le montant de la demande de dommagesintérêts est indéterminé : la solution est la même que dans le deuxième cas.
Si la peine correspondant à l'infraction constatée au procès-verbal est une peine d’emprisonnement (ce qui est une peine plus grave que l’amende), cet acte ne fera alors foi jusqu’à inscription de faux qu’à la condition d’avoir été rédigé par deux agents ou deux gardes. Aussi la Cour de Cassation a-t-elle décidé très logiquement que le procès-verbal dressé par un seul agent ou un seul garde, ne fait foi que jusqu’à preuve contraire (1). Enfin l'art. 177 dans son N 2 déclare que lorsqu'un des procès-verbaux qui rentrent dans l'hypothèse du $ 1° constatera à la fois entre divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n’en fera pas moins foi, jusqu’à inscription de faux, pour chaque délit ou contravention qui n’entraînerait pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommag:sintérêts, quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies.
Formes spéciales relatives à la procédure d’'inscriplions de faux contre les procès-verbaux des agents et gardes forestiers. — Nous avons vu au T. III, chap. II, p. 92, que la procédure à suivre, en général pour s’inscrire en faux contre les procès-verbaux était celie réglée par les art. 215 et suivants du Code de procédure civile et par les art. 458, 459 et 460 du Code d'’instruction criminelle. Mais des lois spéciales dérogent à ces règles pour certaines espèces de procès-verbaux et notament pour ceux des agents et gardes forestiers.
Pour ceux-ci, la procédure d'inscription de faux est réglée par ies art. 170, 180 et 181 du Code forestier. Or, de l’examen de ces textes se dégage une première cons-
(1) Cassation 28 octobre 1824 (Bull. n° 148).
tatation, c’est qu'aucun de ces articles ne prescrit de faire préalablement à la partie poursuivante la sommation prévue par l’art. 215 du Code de procédure civile, de déclarer si elle veut se servir de son procèsverbal. La Cour dé Casssation en a conclu que pour cette catégorie de procès-verbaux la sommation n’était pas nécessaire (1).
Enumération des formalités prescrites. — 1° Déclaration d'inscription de faux : l’art. 170 du code foresüer déclare que la personne qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenue d’en faire la déclaration au greffe du Tribunal, soit en personne, soit par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié. En conséquence, la Cour de Cassation a décidé que le prévenu ne peut, pour faire cette déclaration, être représenté, ni par un fondé de procuration générale, ni par un avoué, à moins que celui-ci ne soit muni: d’une procuration spéciale authentique (2), n1 par un mandataire à qui le pouvoir a été donné par un acte sous seing privé (3). ; |
Cet article exige aussi que cette déclaration soit faite par écrit, mais 1l ajoute dans son $ 2 que cette déclaration doit être reçue par le greffier et signée par l’inscrivant. D'où 1l résulte qu’il n’est pas nécessaire, pour celui-ci, de remettre une déclaration écrite et signée; il peut faire verbalement sa déclaration qui est rédigée par le greffier; 1l se borne à la signer et s’il ne sait pas signer, 1l le fait connaître au greffier qui en fait simplement mention (4).
2° Délai d'inscription de faux : l’art. 170 dans son $ 1 porte que la déclaration doit être faite avant l’audience indiquée par la citation introductive d’ins-
(1) Cassation, 14 mai 1813 (Bull. n° 106).
(2) Douai, 153 mars 1898 (D. 99, 2, 480).
GR EHÉMR, 2renstrsérim; till; n° 1478.
GPA MAÉLIE, 22 Tnstrncrins HIT n°1470;
tance (1). Si elle est faite le Jour même de l’audience, le greffier devra mentionner l'heure de sa réception; à défaut de cette indication ce sera au prévenu à prouver qu’elle a été effectuée avant l'audience (2). D'autre part, il convient de remarquer que le délai ainsi fixé n’est prorogé, ni par le débat élevé sur la validité de la citation, ni par celui élevé sur la régularité du procèsverbal. Il n’est prorogé qu’au cas de jugement par défaut c’est ce qui résulte de l’art. 180 qui s’exprime ainsi : « Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée ». Enfin observons que lorsque le prévenu ne comparaît pas à l’audience introductive d’instance, si le ministère public et l’admimistration forestière ne requièrent pas contre lui l’adjudication du défaut, il y a lieu cependant de le faire bénéficier de l’art. 180, bien que l'affaire ait été seulement renvoyée à une audience ultér'eure (3)..
3° Dépôt des moyens de faux : l’art. 170 dans son $ 3 s'exprime ainsi : « Âu Jour indiqué pour l’audience, le Tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de 3 jours au moins et 8 jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu’il désirera faire entendre ».
Pour calculer le délai prescrit dans cet article, 1l faut se référer à la déclaration du Roi du 8 septembre 1736 qui avait eu pour but d'interpréter celle du 25 mars 1732, qui règle l'inscription de faux contre les procès-
(1) Cassation, 22 primaire an XIII (D. V. Procès-verbal NÉS er
(2) Cassalion, 11 juillet, 1807 (Bull. n° 153).
(3) Cassation, 13 février 1847. (D..47, +, 130).
verbaux (1). Cette déclaration est conçue dans les termes suivants : « Voulons et nous plait, que conformément à l’art. 13 du décret du 25 mars 1752, ceux qui viendront s'inscrire en faux contre les procès-verbaux des commis ou employés de nos fermes, so'ent tenus de le déclarer au plus tard dans le Jour de l’échéance des assignations qui leur seront données, soit le quatrième jour, y compris le jour de l’exploit dans les assignations données à 3 Jours; et le neuvième jour y compris pareillement le jour de l'exploit, dans les assignations données à huitame ». Si donc, le premier du mois, le Tribunal a donné acte de la déclaration et fixé à 8 jours le délai pour déposer les moyens, le dépôt devra être fait le 9 au plus tard. Remarquons que ce délai ne peut être prorogé.
Forme de ce dépôt. — Il n’est pas nécessaire que ce soit le prévenu qui le fasse personnellement, n1 un fondé de pouvoir spécial; 1l peut être fait par un avoué (2). Les moyens de faux doivent consister en une articulation de faits et circonstances qui tendent à prouver la fausseté des énonciations attaquées (3).
Constatation du dépôt. —- Ii est constaté par un procès-verbal dressé par le greffier, l’inscrivant le signera, s’il ne sait pas signer, le greffier mentionnera cette circonstance. Remarquons que l’art. 229 du Code de procédure civile est inapplicable ici, le prévenu n’est donc pas obligé de signifier à l’administration des forêts, les moyens de faux et l’acte constatant le dépôt.
Telles sont les formes spéciales exigées en cette matière par les art. 179 et 180 du Code forestier. Le délai prescrit au $ 3 de l’art. 179 étant expiré, le Tribunal,
(1) V. MaNGIN, Tr. des procès-verbaux, n°% 52 et 28.
(2) Cassation, 22 janvier 1887 (D. 87, 1, 365).
(3) Cassation, 21 novembre 1851 (D. 51, 1, 336); 28 mars 1557 (Bull: 134).
sans citation nouvelle, statuera sur les moyens de faux ct on continuera la procédure conformément au droit
commun (V. t. III, chap. I, p. 95).
Remarque. —- Dans certains cas les procès-verbaux des agents et gardes forestiers font seulement foi jusqu’à preuve contraire. Il en est ainsi notamment, lorsque constatant des contraventions et délits forestiers, 1ls sont dressés et signés par un seul agent ou par un seul garde, et si le délit ou la contravention entraîne une condamnation, soit à l’emprisonnement, soit à plus de 100 francs tant pour amende que pour dommagesintérêts. (Art. 177, C. for.)
Les procès-verbaux que les gardes dressent dans les matières suivantes ne font également foi que jusqu’à preuve contraire : Chasse (1. 3 mai 1844, art. 22); infractions à la police du roulage et des voitures publiques (1. 30 mai 1861, art. 15); contraventions rurales et délits ruraux (C. Inst. crim., art. 16); fabriques clandestines de sel (Ord. 19 mars 1817, art. 7). Enfin rappelons pour mémoire qu’ils ont le droit de dresser des procèsverbaux à raison des infractions que peuvent constater tous les officiers de police judiciaire.