‹ Des Procès-Verbaux: Des Différentes Catégories de Procès-Verbaux Leur Force ProbanteChapitre 27 sur 36 · Procès-verbaux des gardes-pêche · texte numérisé non relu

Procès-verbaux des gardes-pêche

L'art. 37 de la loi du 15 avril 1829 porte que « les gardes-pèche nommés par l’administration, sont assim'lés aux gardes forestiers ». Les formalités auxquelles les procès-verbaux des agents et gardes-pêche sont assujettis sont donc les mêmes que celles prescrites pour les agents et gardes forestiers.

Ainsi en matière de compétence, l’art. 160 du Code forestier leur est applicable. D'autre part, les art. 44, 45. et 47 de la loi du 15 août 1820, sont la reproduction des art. 165, 166 ct 170 du Code forestier. Par conséquent les règles concernant la forme, le timbre, le délai de rédaction, l’affirmat'on et l'enregistrement de ces pro-

cès-verbaux sont les mêmes que celles que nous avons étudiées précédemment pour les procès-verbaux des agents et gardes forestiers, nous n’y revenons pas.

En ce qui concerne la force probante, 1l y a une particularité qu'il est bon de signaler : l’art. 53 de la loi du 15 avril 1829 est identique à l’art. 176 du Code forestier, mais l’art. 54 de la même loi qui correspond à l’art. 177 du Code forestier présente une légère différence avec ce dern'er. Il porte que les procès-verbaux, ef matière de pêche fluviale, revêtus de toutes les formalités prescrites par la loi font foi jusqu’à inscription de faux lorsqu'ils ne sont dressés et signés que par un seul agent ou garde, que si le délit n’entraîne pas une condamnation de plus 50 francs, tant pour amende que pour dommages-imtérêts. Il appert donc qu’en cette matière, la totalité de l’amende et des dommages-intérêts ne doit pas dépasser 50 francs pour que dans l’hypothèse de l’article précité 1ls puissent faire foi jusqu’à inscription de faux, tandis qu’en matière forestière la condamnation peut aller jusqu’à 100 francs (1).

La procédure d'inscription de faux est réglée par la loi du 1” avril 1829 dans les art. 56, 57 et 58 qui sont identiques aux articles 170, 180 et 181 du Code forestier. Par conséquent les règles concernant la déclaration d'inscription de faux, le lieu où elle doit être faite, le délai pour s'inscrire en faux, le dépôt des moyens de faux sont les mêmes que celles que nous ‘avons étudiées précédemment au sujet des procès-verbaux des agents et des gardes forestiers, 1l suffit donc de s’y reporter. :

Remarque. — Les procès-verbaux des gardes-pêche font foi seulement jusqu’à preuve contraire lorsque;

(1) En ce qui concerne les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes, le lecteur devra se reporter au t. IT, chap IT, p: 09:

daus l'hypothèse prévue par l’art. 54 de la loi du 1° avril 1820, le délit ou la contravention qu’ils constatent entraîne soit une condamnation à l’emprisonnement, soit à une somme supérieure à 50 francs comprenant l’amende et les dommages-intérêts.

Dans certaines matières, énumérées au paragraphe des gardes forestiers 27 fine, ils ne font foi également que jusqu’à preuve contraire.

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