Procès-verbaux des gardes particuliers
Les règles que nous venons d’étudier s’appliquent également aux procès-verbaux des gardes champêtres, gardes forestiers et gardes-pêche des particuliers. Il n'existe de différences entre les deux législations que sur quelques points particuliers. Nous allons les examiner 1CI
$ 1. Compétence. — Les gardes champêtres des particul'ers n’ont le droit d’exercer leurs fonctions que sur le territoire de leurs mandants (1) (art. 16 C. I: Cr.). Ce droit s'étend à toutes les propriétés visées dans la commission. Toutefois, comme nous l’avons vu au T. I, chap. III, p. 32, si elles sont réparties dans plusieurs arrondissements, 1l faut que le garde ait prêté serment dans chacun des arrondissements où sont situées les diverses propriétés. Les gardes forestiers des particuliers peuvent constater les délits et contraventions commis dans les bois et forêts pour lesquels ils sont commissionnés (2). À ce sujet, il convient de remarquer que Part. 117 $ 2 du code forestier n’a pas reproduit les dispositions de l’art. 5 du même code. Par conséquent les gardes forestiers des particuliers qui ont à
(1) Cassation, 4 mars 1828 (D. V. Garde champêtre, n° 40). (2) I ya une exception à cette règle, elle a été examinée au CCS RChaD ATTIIeRrES EI)