‹ Des Procès-Verbaux: Des Différentes Catégories de Procès-Verbaux Leur Force ProbanteChapitre 3 sur 36 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

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De la preuve en matière criminelle

EE De la Preuve,

Mittermaier en a donné l’excellente définition suivante :

« La somme, dit-1l, des motifs producteurs de la certitude se nomme la preuve. »

On distingue deux systèmes de preuves :

1° Le système des preuves légales qui consiste à déterminer, & priori, les conditions sous lesquellés un fait sera tenu pour établi, de telle sorte que le juge devra condamner quelle que soit son opinion, si les conditions exigées par la loi se trouvent réalisées;

2° Le système des preuves morales qui est basé uniquement sur l’intime conviction du juge : le fait peut être ici prouvé par tous les moyens, c’est au juge à les examiner, à les peser et à décider s’ils lui paraissent suffisants pour prouver le fait allégué.

$ 2. — Application du principe de l’intime conviction.

a) En Cour d’Assises : Le jury ne doit se décider que d’après son intime conviction, c’est ce qui résulte de l’article 342 du Code d’Instruction criminelle :

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« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ?

Ce qu’il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l’acte d’accusation; c’est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, qu’ils doivent uniquement s’attacher; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l’accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n’a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l’accusé est, ou non, coupable du crime qu’on lui impute ».

&) En Police correctionnelle et en simple police : Le principe de l'intime conviction est aussi applicable en police correctionnelle et en simple police, bien que l’art. 342 du Code d’Instruction criminelle ne semble vouloir l’appliquer qu’au jury. C’est ainsi que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 novembre 1834 (1), déclare :

(1) Cass., 13 novembre 1834. (S. 35, &, 191).

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En droit, lorsque les faits constitutifs des contra- « ventions et des délits dont ils sont saisis ne se trouve « pas légalement établis par des procès-verbaux régu- « liers, les juges de simple police et ceux de police « correctionnelle remplissent dans la constatation ct « l’appréciation de ces faits les fonctions de jurés, et « doivent conséquemment, de même que ces derniers, se « conformer aux instructions contenues en l’art. 342 du « Code d’Instruction Criminelle. La loi ne leur demande « pas compte, en effet, non plus qu'aux jurés, des « moyens par lesquels ils soient tenus de faire particu- « lièrement dépendre la plénitude et la suffisance de « la preuve; elle ne leur dit point : « Vous tiendrez pour « vrai, tout fait attesté par tel nombre de témoins », « ni : « Vous re regarderez pas comme suffisamment « établie, toute preuve qui ne sera pas formée de tant « de témoins ou de tant d’ind'ces; elle les charge seu- « lement de s'interroger eux-mêmes dans le silence et « le recueillement et de chercher, dans la sincérité de « leur conscience, quelle impression ont faite sur leur « raison, les preuves rapportées contre le prévenu et les « moyens de défense. »

Enfin dans un arrêt récent du 24 juin 1910 do la Cour de Cassation a jugé :

Que l'appréciation de la valeur des témoignages produits à l’audience étant du doma:ne exclusif du juge du fond et ne pouvant comporter aucun contrôle, l’expression de ia conviction acquise, de la véracité de témoins dont la sincérité est mise en suspicion par le prévenu, constitue une réponse suffisante à des conclu- SIONS. »

I1 résulte donc bien de ces deux arrêts, qu’il est nécessaire et suffisant pour le juge, tant en matière correctionnelle que de simple police, d’avoir l’intime conviction

(1) Cass., 24 juin 1910. (Bull. n° 334).

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