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de l'existence de l'infraction et de la culpabilité du prévenu pour pouvoir prononcer la condamnation.
$ 3. — Limitation au principe de l'infime conviction.
Règle générale : Le juge ne pourra fonder sa conviction que sur une instruction régulière.
Qu’entend-on par instruction régulière ?
C’est celle qui réunit les deux conditions suivantes
1° Elle doit être contradictoire, orale et publique;
2° La preuve doit être rapportée dans les formes établies par la loi.
1" Condition : L’instruction doit être contradictoire : 1° il faut donc la présence des part'es dévant le juge; 2° qu’elles aient la faculté de discuter toutes les opérations de l’instruction.
Il s'ensuit donc que le juge ne peut pas, par exemple, former sa conviction au moyen d’investigations personnelles et en dehors de l'instruction faite à l’audience. Qu'il ne peut pas, non plus, baser sa décision sur un rapport d’expert, dressé dans une autre affaire et non soumis à la discussion, etc...
L’instruction doit être orale, c’est-à-dire que le juge ne doit pas former sa conviction sur l’instruction écrite, mais uniquement dans la discussion et l’instruction engagée devant lu'. Toutefois cette règle n’est pas absolument intangible et la production d’actes et d’écrits à l’audience est possible, c’est ce que précise d’une mamière très exacte Faustin-Hélie (1) « en faisant, dit-il, usage de ces pièces, l’instruction ne change pas de caractère; elle les soumet d’abord, comme les témoignages eux-mêmes, à l'épreuve de la discussion; ensuite, elle leur dénie, quelle que soit leur authenticité toute force légale; elle n’est arrêtée, ni entraînée par leur autorité; elle se borne à y puiser, s’il y a lieu, les éléments de la
(1) Tr. de l'Instruction criminelle, t. VII, n° 3408.
preuve morale que tous ses efforts tendent à former; en un mot, elle n’y cherche que des renseignements propres à établir la conviction, et elle s’en réserve la souveraine appréciation. »
C’est ainsi qu’au cas d’expertise dans une affaire, l’expert n’a pas besoin d’être entendu à l’audience, la production de son rapport suffit.
L’instruction doit être publique, à peine de nullité, disent les art. 153 et 100 du Code d’Instruction criminelle, mais 1l y a une exception à ce principe, elle est contenue dans l’art. 81 de la Constitution de 1848 qui est ainsi conçu : « Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs, et, dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement ».
2° Condition : La preuve doit être rapportée dans les formes établies par la loi. Il faut ici distinguer entre les faits probants que la loi n’a pas réglementés et tous moyens de preuve qu’elle a strictement classés et précisés. Cette distinction a été très exactement fa‘te par Faustin-Hélie (1).
« On ne doit pas, dit-il, confondre les faits probants
et les moyens de preuve. Les faits probants sont tous les faits qui peuvent faire preuve, c’est-à-dire les indices, les présomptions, les déclarations, les rapports, les c:rconstances indicatives, les renseignements, enfin tous les documents et les révélations propres à établir la vérité du fait incriminé. Les moyens de preuve sont les organes par lesquels ces faits proviennent au Juge, les instruments de sa vérification, les mesures qu’il peut ordonner pour arriver à la constatation judiciaire. »
Si donc, un mode de preuve est soumis à certaines formalités substantielles, si elles n’ont pas été observées, cette omission entraîne la nullité du jugement qui repose sur une base illégale.
(1) Tr. Instruction criminelle, t. IV, n° 1780.
on
$ 4. — Limitation en matière de simple police et de police correctionnelle.
1° Nécessité de motiver les jugements. — Ces deux juridictions à la différence de la Cour d'Assises doivent motiver leurs jugements, ceci résulte de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 qui s’exprime ainsi :
« Les arrêts qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls. »
Il est de toute nécessité, en effet, que la Cour de Cassation so't mise à même d'apprécier si le Tribunal a rendu un jugement selon toutes les formes exigées par la loi.
2° Preuve apportée par un procès-verbal. — En police correctionnelle, dans certains cas, et en tous les cas en simple police, le procès-verbal constitue, par dérogation au principe général, une véritable preuve légale.
Cependant, la force probante du procès-verbal n’est pas identique pour toutes les infractions; c’est ainsi
1° Qu'ils ne servent que de simples renseignements, en matières de crimes et de délits de droit commun:
2° Qu'ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire, en matière de contraventions et exceptionnellement en matière de délits, prévus par des lois spéciales;
3° Qu'ils font même foi jusqu’à inscription de faux dans certaines matières strictement limitées par la loi.
PUPRERT
Historique et Législation