CHAPITRE Il
Procès=verbaux de Gendarmerie
$ 1. Prélimanaires. — Le corps de la gendarmerie comprend les officiers, les sous-officiers de cette arme et les simples gendarmes. Au point de vue de la constatation des infractions. 1l y a une grande différence entre les attributions des officiers et celles des sous-officiers ou des simples gendarmes. D’après l’art. 9 du Code d’Instruction criminelle et l’art 110 du décret du 20 mai 1993, les officiers de gendarmerie ont seuls la qualité d'officiers de police judiciaire. Toutefois ce dernier article apporte des exceptions à la règle qu’il énonce : il déclare, en effet, que sont également officiers de police judiciaire : 1° Les chefs de brigade en Tunisie; 2° Les sous-offificiers de gendarmerie à la Guyane, dans la Nouvelle-Calédonie et en général dans les colonies où cette attribution leur est donnée par décret spécial; 3° Les commandants de brigade en Algérie dans toute l'étendue du territoire civil compris dans leurs circonscriptions. Les matières dont nous allons nous occuper, ici, rentrent, généralement dans les attributions des fonctionnaires inférieurs de la gendarmerie, mais il ne faut pas en conclure que les chefs de cette arme sont incompétents pour procéder aux mêmes actes ? Ainsi pour toutes les infractions dont la constatation appartient à
la gendarmerie, le droit des officiers n’est pas douteux puisqu'ils font partie du corps désigné par cette expression générique. Quant aux lois qui parlent seulement des gendarmes, nous nous rallions à l’opinion de F. Hélie (1) qui déclare que le mot gendarme est synonyme de gendarmerie et qu’il comprend par conséquent les officiers, les sous-officiers et les simples gendarmes.
$ 2. Compétence ratione materiæ. — Ils tirent leur pouvoir de dresser des procès-verbaux de la loi du 28 germinal an VI, toujours en vigueur, et qui sert de base au décret du 20 mai 1903 qui n’a eu pour but que de j’interpréter. Par conséquent tous les principes posés par la Cour de Cassation antérieurement à ce décret sont toujours valables et lorsqu'un gendarme n’a pas la qualité d’officier, 11 ne peut, hors les cas prévus par cette loi rédiger un procès-verbal faisant foi en justice (2). Quoiqu'il en soit, l’art. 203 du décret du 20 mai 1903 porte que la gendarmerie « dresse procès-verbal des crimes, délits et contraventions dé toute nature qu’elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes et déhts qui ont été commis ».
Le pouvo'r qu'ont ainsi les gendarmes de constater par procès-verbaux des contraventions est si général et si absolu, que la Cour de Cassation décide qu'il s’étend même aux infractions à des arrêtés pris en vertu d’une loi qui énumère expressément les agents qu’elle charge de dresser les procès-verbaux, et qui ne mentionne pas les gendarmes dans cette énumération. C’est ainsi que la loi du 24 décembre 1888, sur la destruction des insectes cryptogames nuisibies, porte dans son art. 3, qu'ont qua-
G) F: HÊLIE, Tr Zustr. crim.,t 4,=p. 133.
(2) Cassation, 6 juillet, 1821 (Bull. n° 112).
lité pour dresser des procès-verbaux aux arrêtés pris pour assurer l'exécution de ses dispositions : les maires et adjoints, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police, les gardes forestiers et champêtres. Bien qu'il ne soit pas douteux que le législateur ait eu l’intention de donner une énumération restrictive, ta Cour de Cassation a jugé cependant « qu’en ne mentionnant pas les gendarmes et sous-officiers de gendarmerie au nombre des personnes qu’elle charge de dresser procèsverbal en cas de désobéissance aux prescriptions administratives relatives à son exécution, la loi du 24 décembre 1888 n’a pas entendu leur enlever une compétence qui leur était précédemment reconnue ». (1).
Telle est la compétence générale rafione materie conférée aux gendarmes. Certaines lois leur permettent de constater par procès-verbaux des délits spéciaux; 1ls ont ce pouvoir en ce qui concerne : les infractions au monopole des postes (arr., 27 prairial an IV, art. 3); les infractions à la police des fleuves et rivières navigables (1:29 floréal an X, art. 2°; déc. 20 mai 1003, art. 104); les contraventions de grande et de petite voirie (1. 29 floréal an X; déc. 20 mai 1903, art. 103 et 197); les infractions à la police des mines (1. 21 dual Rio arte outil 010 déc: r811/%art.s 106): 14 fraude et la contrebande sur les cartes à jouer (1. 28 avril 1816, art. 169 et 223); les infractions en matière de fraude sur les tabacs (1. 28 avril 1816, ait. 223); les délits de chasse (1: 3 mai 1844, art. 22; déc. 20 mai 1903, art. 210); les infractions à la police du roulage (1. 30 mai 1851, art. 15; décr. 20 mai 1003, art. 198 et i09); les infractions aux lois sur la circulation des boissons (1.28 fév. 1872, art. 5); la fraude et la contrebande sur les allumettes chimiques (1. 28 janv. 1875, art. 3: !. 28 avr. 1816, art: 223); les infractions aux
(1) Cassation, 25 juillet 1908 (Bull. n° 335).
dispositions de la loi sur la surveillance des étalons (1. x4- août 1885, art. 6): les délits de pêche (décr. 2OMAMIOOS art TO)
$ 3. Compétence ratione loci. — Les procès-verbaux de gendarmerie ne paraissent pas être restreints, quant à leur validité, à la circonscription territoriale du Dole bunal près duquel les membres de ce corps sont assermentés. C’est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé que les militaires de la gendarmerie ont le pouvoir, alors qu’ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, pour dresser des procès-verbaux constatant des contraventions en matière de grande voirie dans toute l’étendue du territoire français (1). Il s'exprime en effet ainsi « Considérant qu'aux termes de l’art. 1° de la loi du 28 Germinal an VII et de l’art. 1* de l’ordonnance réglementaire du 29 octobre 1820, la gendarmerie est chargée d’assurer, dans toute l’étendue de la République, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois, etc. »
$ 4. Serment. — Comme nous l’avons vu au t. I, chap. III, p. 33; l’art. unique de la loi du 21 juin 1836 déclare que les gendarmes ne prêtent serment qu’une fois « pendant la même période d’activité ». [Il n’y a d’exception à cette règle que lorsqu'ils sont promus à un grade supérieur : 1ls doivent alors, renouveler leur serment. D’autre part, l’art. 5 du décret du 20 mai 1903 déclare que les officiers, sous-officiers de gendarmerie et les simples gendarmes doivent accomplir cette formalité devant le Tribunal civil.
$ 5. Affirmation. — Ils ne sont pas soumis à l’affrmation, car cette formalité ne peut être exigée, à peine de nullité, que dans les cas où la loi y a assujetti le fonctionnaire verbalisant {2). Notamment, ils sont dis-
(1) Conseil d'Etat, 7 juin 1851 (D. P. 51, 3, 58). (2) Cassation, 11 mars 1825 (Bull. n° 46).
pensés de cette formalité lorsqu'ils constatent des délits de chasse (1). Cependant le décret du 20 mai 1903, dans son art. 296, N 4, admet une dérogation tacite à cette règle, c’est en matière de douanes lorsque les gendarmes, au lieu de faire directement leurs procès-verbaux dans la forme qui leur est propre, se rendent au bureau des douanes le plus rapproché du lieu de la saisie, y rédigent leurs procès-verbaux sur papier timbré et dans les conditions édictées par les dix premiers articles de la ioi du Q Floréal an VII S'ils procèdent ainsi, leurs procès-verbaux doivent être affirmés.
$ 6. Timbre et enregistrement. — L'art. 206 $ 1 du décret du 20 mai 1903 porte que les procès-verbaux des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, sont faits sur papier libre; ceux de ces actes qui sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires sont visés pour timbre et enregistrés en débet, ou gratis, suivant les distinctions établies par les lois de finances ou règlements spéciaux. Par conséquent, les procès-verbaux de simples renseignements fournis par la gendarmerie ne sont pas soumis à l’enregistrement. Ils sont également enregistrés en débet lorsqu'ils constatent des délits et contraventions concernant la police du roulage, et de la grande voirie et des messageries publiques (Décr. 20 mai 10903, art. 206 $ 5).
Le même article dans son $ 3 exige, au contraire, l'enregistrement au comptant pour les procès-verbaux constatant une saisie en matière de poste ou une contravention en matière de timbre.
Délais. —— Ils sont présentés à cette formalité dans le délai ordinaire de 4 jours, lorsqu'il se trouve un bureau d’enregistrement dans le lieu de leur résidence; dans le cas contraire l’enregistrement a lieu à la dili-
(1) Cassation, 30 juillet 1825 (Bull. n° 130).
gence du ministère public chargé des poursuites (Même décr:, art. 206. $ 2). Toutefois, ,.sisces procès-verbaux constatent des infractions aux lois et règlements sur la police de la grande voirie, du roulage et des messageries publiques, ils doivent être enregistrés dans les 3 jours de leur date (même-art. $ 5).
Conséquence de l’omission de cette formalité : Nous avons vu au T. Il, chap. III, p. 68, que le défaut d'enregistrement n’entraine pas la nullité pour les procès-verbaux de gendarmerie. Il n’y a qu'une exception à cette règle, elle est apportée par le $ 5 de l’art. précité qui déclare que doivent être enregistrés à peine de nullité les procès-verbaux constatant les infractions concernant la police de la grande voirie, du roulage et des messageries publiques (1). Remarquons que si le procès-verbal est annulé pour inobservation de cette formalité, la contravention pourra néanmoins être établie par d’autres preuves, notamment par l’aveu de l’inculpé (2). Comme nous l’avons vu au T. Il chap. III, p. 60, cette nullité est d’ordre pubhc (3).
$ 7. Force probante. — Tes procès-verbaux de gendarmerie ne font foi que jusqu’à preuve contraire (4). Cependant cette règle souffre une exception, c’est en matière de douanes, lorsqu'ils ont été dressés en suivant les indications données parle $ 4 de l’art. 206 du décr. du 20 mai 1003 (v. ci-dessus); ils font alors foi jusqu’à inscription de faux. Si donc, en cette matière ils ont été dressés dans la forme qui leur est propre, ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire.
(1) Cassation, 16 avril 1870 (D. 71, 1, 177); 9 décembre r88r (DES 710);
(2) Cassation, 15 octobre 1852 (D. 52, 5, 462).
(3) Cassation, 23 janvier 1875 (D. 76, 1, 137).
(4) Cassation, 16 juillet 1861 (D 61,1 253); 20 août 2107 (D:76, 1, 144).
Officiers de gendarmerie. — Cette règle étant posée, nous devons faire une distinction entre les procès-verbaux qui ont été dressés par des officiers de gendarmerie ou par des sous-officiers, brigadiers et gendarmes. Les officiers de gendarmerie sont officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur de la République, ils ont donc le pouvoir de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, dans tous les cas où les officiers de police judiciaire de cette catégorie ont qualité pour faire des constatations: Ils peuvent aussi dresser des procès-verbaux ayant ce degré de force probante : 1° dans tous les cas où la loi donne à leurs subordonnés le droit de verbaliser (v. supra, présent chap. $ 2); 2° Lorsqu'une loi spéciale les charge de constater les infractions à ses dispositions comme la loi du 24 déc. 1888 (V. Supra, présent chap., $ 2).
Sous-officiers, brigadiers et gendarmes. —. Ils °né sont pas officiers de police judiciaire, sauf dans les cas prévus dans l’art. 110 du décret du 20 mai 1903 et examinés précédemment. Il s'ensuit que leurs procèsverbaux ne font foi jusqu à preuve contraire que lorsqu'ils constatent : 1° Des contraventions de simple police, c’est ce que décide une JjJurisprudeñce constante (1); 2° Des délits Spéciaux pour lesquels un texte leur a formellement attribué le droit de constatation; l’énumération en a été donnée au $ 2 du présent chapitre. Rappelons, pour terminer, qu’en matière de crimes, de délits de droit commun, leurs procès-verbaux n’ont la valeur que de simples renseignements qui donnent simplement à la justice le moyen de rapporter la preuve en faisant citer soit des témoins, soit les gendarmes qui ont fat eux-mêmes les constatations. (2)
(x) Cassation, 8 août 1840 (Bull. n° 222) ; 22 février 1844 (Bull. n° 6o). ; (2) FE. HÊLIE, t. TI, n° 1260; Cass:, 13 décembre 1894 (D. 90,