CHAPITRE lil
Procès-verbaux en matière de douanes
Nous avons vu au Titre I, chap. II, p. 23 que depuis les lois du 29 mars 1897 et du 1°” mai 1905, les délits et contraventions en matière de douanes peuvent être prouvés par toutes les voies de droit. Nous n’y revenons pas.
$ 1. Compélence ratione materiæ. — Les agents et préposés des douanes, tant du service actif que du service sédentaire, sont chargés de constater les délits de contrebande, concurremment ‘avec tout fonctionnaire ou même avec tout citoyen (1. 9 flor. an VII, t. II, art. 1%). Il résulte donc de cet article que lorsque de simples citoyens constatent régulièrement des contraventions de douanes, 1ls sont investis des mêmes pouvoirs ct revêtus du même caractère public que les agents de la régie. (1)
Les préposés des douanes peuvent aussi constater les infractions au monopole de l’administration des postes (Arr. 27 prairial an IX, art. 3); les infractions relatives aux marais salants et salines des côtes et fron-
(1) F, HÉËLIE, 77. Tnstr. crime, t All n°44375 Cass., otévrier 1844 (D. V. Procès-verbal, n° 148).