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tières (Décr. 11 juin 1806, art. 1 et 8; 1. 17 déc. 1814, art. 32); les infractions aux lois et règlements sur les tabacs, les cartes à jouer, les poudres à feu (1. 28 avril RHÔOMartTeIOOtet 222 laine 1841, art. 26); les infractions en matière de police du roulage et des messageries publiques (1. 30 mai 1851, art. 15); les infractions à la loi qui prescrit que toute embarcatién doit porter son nom et son port d’attache (Décr. 19 mars 1952, art. 7); les contraventions à la pêche du hareng (Décr. 28 mars 1852, art. 9); les contraventions en matière d’allumettes chimiques (1. 28 janvier 1875, art. 1); les infractions aux lois aux dispositions qui interdisent de vendre des huîtres de moins de cinq centimètres (Décr 13 août 1800, art. 1), les infractions aux lois qui interdisent la circulation en France de monnaies de billon étrangères (1. 30 nov. 1806, art. 3); les infractions en matière d’extraction de matériaux sur le rivage de la mer (1. 16 août 1913). Remarquons aussi que les fonctionnaires des douanes ont les mêmes pouvoirs que les employés des contributions indirectes en matière de pêche fluviale, de pêche côtière, de prélèvements en vue d'application de la loi du 1° août 1005 sur la répression des fraudes.
$ 2. Compétence ratione Loci. — Depuis la loi du 1°” mai 1005, ils peuvent poursuivre les délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes et les sels non seulement dans le rayon des douanes mais aussi hors de ce rayon.
$ 3. Serment. —— Les préposés des douanes prêtent serment devant le Tribunal civil (V. T. I, chap. IIT,
$ 4. Formes particulières auxquelles sont soumis ces procès-verbaux. — A) Anciennement ils n’étaient pas soumis à des règles uniformes, les uns étaient régis par
la loi du 9 floréal an VII et faisaient foi jusqu’à inscription de faux, les autres étaient régis par les art. 59 et suivants de la loi du 28 avril 1816, ils ne faisaient foi que jusqu’à preuve contraire. Ces derniers avaient pour but de constater la recherche et la saisie des tissus prohibés, lorsque ces opérations avaient lieu en dehors du rayon des douanes, ou même dans ce rayon lorsque l'introduction en France de ces marchandises avait échappé à la surveillance des douaniers. Toutes ces restrictions à l’importation des tissus étrangers constituaient le régime prohibitif qui a été aboli par le traité de commerce du 23 janvier 1860 passé entre la France et l'Angleterre. Par conséquent, aujourd’hui, les procès-verbaux en matière de douanes ne sont plus régis que par la loi du 9 floréal an VII, par l’art. 57 de la loi du 29 mars 1807 et l’art. unique de la loi du 29 mars 1907.
B) Méthode et règles que doivent suivre les préposés des douanes pour fatre leurs constatations. — Signalons tout d’abord, que l’art 1° de la loi du 0 floréal an VII exige que les contraventions soient constatées par deux personnes, agents des douanes ou simples citoyens. Ainsi, la saisie faite par une seule serait nulle (1). Mais lc concours de deux préposés n’est exigé que pour la saisie, et non pas pour la poursuite à vue.
Visites domiciliaires : Pour assurer l’exécution des lois sur les douanes, il a fallu autoriser les douaniers à procéder à des visites domiciliaires, soit pour rechercher les entrepôts frauduleux, soit pour saisir dans les maisons les marchandises qui y ont été frauduleusement introduites Ces visites sont soumises à une sévère réglementation qui est édictée par les art. 35 et 36 de la loi du 22 août 1791, et par l’art. 39 de la loi du 28,
(1) Cassation, 4 juillet 1812 (D. v. procès-verbal n° 308).
avril 1816. Cette réglementation a pour but d'empêcher la violation arbitraire du domicile des citoyens. La loi du 6-22 août 1791 dans son titre 13, art 30, exige que les préposés des douanes se fassent assister d’un officier de police judiciaire lorsqu'ils effectuent une visite domicihaire; de plus, ils ne peuvent jamais procéder à cette opération pendant la nuit.
Il existe une exception à cette règle, c’est au cas de poursuite à vue : les préposés des douanes qui poursuivent un fraudeur n’ont pas besoin de requérir l’ass'stance d’un officier de police judiciaire pour pénétrer à sa suite, dans la maison où 1l se réfugie et y saisir les marchandises dont ce fraudeur était porteur. Dans cette hypothèse, et du moment qu'ils ne recherchent pas dans la maison dont 1l s’agit d’autres marchandises que celles qu’ils ont suivies, il suffit, pour la régularité de la saisie, qu'un officier de la police judiciaire soit appelé à assister à la rédaction du procès-verbal (1. 6-22 août 1791, t. 13, art. 36) (1). Cependant, si à un moment donné les douaniers se trouvent séparés des marchand:ses qu’ils poursuivent par une porte dont on leur refuse l’ouverture, 1ls ne peuvent la faire ouvrir qu’en présence d’un officier de police judiciaire compétent pour les ‘accompagner dans une visite domicihiaire (Décr. 20 sept. 1809, art. 2). Qu’arrive-t-il si l'officier de police judiciaire que les saisissants ont requis refuse de les assister ? Il suffit alors, pour la régularité de leurs opérations qu’ils mentionnent au procès-verbal leur réquisition et le refus qui leur a été opposé (Décr. 20 sept. 1800, art. 2). Toutefois, dans ce cas, 1l est nécessaire que le saisi consente formellement ou tacitement à la violation de son domicile, sans cela le procès-verbal est radicalement nul. (2)
(1) Cassation, 1-9 juin 1842 (Fuz Hermann, n° 1574). (2) Cassation, 10 avril 1823 (Fuz. Hermann, Douanes, n°
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Transport des marchandises saisies au bureau des douanes : L'art. 2 de la loi du 9 floréal an VIT prescrit que « ceux qui procéderont aux saisies feront conduire dans un bureau de douanes, et, autant que les circonstances pourront le permettre au plus prochain du lieu de l'arrestation, les marchandises, voitures, chevaux et bateaux servant aux transports; ils y rédigeront de suite leur rapport ». (1).
Cet art. exige donc, ## fine, qu’aussitôt les marchandises saisies transportées au bureau des douanes, le procès-verbal soit rédigé. Cependant la loi aura encore été observée quand le procès-verbal commencé le soir a été renvoyé au lendemain, vu l'heure tardive et lorsque les préposés n’ont diverti à aucun autre acte (2). Qu'il en est de même lorsque l’accomplissement des prescriptions de la loi n’a été suspendu que pour des motifs graves, comme, par exemple, les exigences du régime samtaire(3). Ma:s aussitôt que la cause qui produisait l'empêchement à l’accomplissement des opérations a cessé, elles devront être reprises. Ainsi, lorsqu’une contravention a été commise le 2 mai, et que, pour cause d’heure avancée le procès-verbal a été renvoyé au lendemain, ce procès-verbal est nul si, au lieu d’avoir été rédigé dans la matinée, il n’a été commencé qu’à deux heures de relevée, interrompu à quatre heures, sous prétexte d’heure tardive, et terminé le surlendemain à O heures du matin, alors qu’il est constaté que les verbalisants ont procédé, dans la journée du 3 mai,
à de nombreuses opérations dépendant de leurs fonctions. (4) £
(1) Cassation, 1% février 1806 (D. V. procès-verbal n° 312). (2) Cassation, 26 septembre 1833 (D. V. procès-verbal n° 313). (3) Cassation, 10 août 1833 (D. V. procès-verbal n° 313).
(4) Cassation, 2 avril 1845 (D. 45, 1, 190).
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Ajoutons, pour être complet, qu'aucune loi ne s’oppose à ce que les procès-verbaux soient rédigés en plusieurs contextes; lorsque les circonstances obligent de recourir à cette mesure ces divers contextes ne constituent qu’un seul et même rapport qui doit contenir dans son ensemble toutes les formalités essentielles exigées pour la validité du rapport. (1).
Exceptions : Les règles ainsi posées par l’art. 2 de la loi du 9 floréal an VII reçoivent deux exceptions la première est apportée par l’art. 7 de la même loi qui prévoit le cas où 1l y a lieu de saisir dans une matson (1), c’est dans cette maison que la description doit être faite et que le rapport est rédigé. Les marchandises dont la consommation n’est pas prohibée, ne sont pas déplacées, pourvu que la partie donne caution solvable pour leur valeur. Si la partie ne fournit pas caution ou s’il s’agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau (2). Cependant la nullité résultant de ce que le procès-verbal n’a pas été rédigé dans la maison où la saisie a été opérée est couverte par le consentement du saisi à suivre les employés dans le bureau où a eu lieu la rédaction du procès-verbal (3).
(1) A ce sujet il convient de remarquer que les préposés qui font une visite domiciliaire doivent indiquer dans leur procèsverbal les circonstances par lesquelles ils se sont crus autorisés à prendre cette mesure. Il faut, par exemple, qu'ils constatent qu'ils ont vu introduire les marchandises sur le territoire français ct dans les maisons où ils les ont saisies. (Cass., 2 déc. 1824, D. procès-verbal n° 333).
Cassation, 17 février 1836, v. procès-verbal n° 318). (2) Cassation, 7 juin 1841 (S. 41, 1, 634).
(3) Cassation, 13 novembre 1839 (D. V. procès-verbal n° 336-
L'art. 8 constitue la deuxième exception au principe ci-dessus énoncé. Il prescrit des règles spéciales pour les procès-verbaux de saisies opérées sur des bâtiments de mer pontés. Cet article porte que si « le déchargement ne peut avoir lieu de suite, les saisissants apposeront les scellés sur les fermants et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui sera dressé au fur et à mesure du déchargement fera mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail ne sera faite qu’au bureau, en présence de la partie, ou après sommation d’y assister, 11 lui sera donné cop'e à chaque vacation. L’apposition des scellés sur les portes, ou d’un plomb ou cachet sur les caisses ou ballots, aura lieu toutes les fois que la continuation de la description sera renvoyée à une autre séance ou vacation ».
Remarquons qu'il a été jugé que la disposition de cet art. relative à la mention des marques et numéros des ballots, caissés ou tonneaux saisis, ne s’applique qu'aux bâtiments de mer pontés, et dont le déchargement ne peut avoir lieu de suite (1,
C) Enonciations que dotvent contenir ces procès-verbaux : L'art. 3 de la loi du 9 floréal an VII porte : « Les rapports énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu; les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé de poursuivre; l’espèce, poids ou nombre des objets saisis; la présence de la partié à leur description, où à la sommation qui lui aura été faite d’y assister; les nom et qualité du gardien; le lieu de la rédaction du rapport et l'heure de sa clôture ». Nous allons préciser ces dispositions :
(1) Cassation, 3 Ventôce an X (D. V. procès-verbal n° 338).
Date et cause de la saisie : La loi ex'ge formellement la mention au procès-verbal de la date, des causes de la saisie et de la déclaration qui en a été faite au prévenu. (1)
Enoncialions relatives aux saisissants : Le procèsverbal doit porter les noms, qualités et. demeures des saisissants et de la personne qui est chargée des poursuites. Il aura été satisfait au vœu de la loi lorsqu'ils auront énoncé dans leur rapport le lieu où est établie la brigade à laquelle ils appartiennent (2). Quant à leur qualité, elle peut être indiquée sous forme collective après la liste de leurs noms. (3)
Espèce, poids ou nombre des objets saisis : Le proces-verbal doit mentionner l'espèce, le poids ou le nombre des objets saisis. Le choix entre ces deux dermères indications est laissé aux saisissants et naturellement ce choix est déterminé par la nature des objets saisis. Ainsi le procès-verbal qui énonce le nombre de pièces d’étoffe saisies et non leur poids ne peut être annulé pour ce motif (4). De même un procès-verbal ne peut être annulé lorsqu'il énonce, les saisissants étant d'accord avec le saisi, le po:ds approximatif des objets saisis, le pesage réel n’ayant pu être effectué. (5)
Présence ou sommation à la partie d'assister au procès-verbal : Le procès-verbal doit mentionner, soit la présence de la partie à la description des objets saisis,
(1) Cass., 24 juin 1835 et 19 juin 1843 (D. v. procès-verbal nA320):
(2) Cass, 3 août 1827 (D. v. procès-verbal n° 321-3°). * (3) Cass., 5 décembre 1834 (D. v. procès-verbal n° 321-4°). (4) Cass., 7 nivôse an XIIH (D. v. procès-verbal n° 322-12). (s) Cass., 20 thermidor an XII (D. v. procès-verbal n° 322- )