‹ Des Procès-Verbaux: Des Différentes Catégories de Procès-Verbaux Leur Force ProbanteChapitre 33 sur 36 · ES · texte numérisé non relu

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soit la sommation qui lui a été faite d'y assister. Si le saisi a été présent à toutes les opérations jusqu’à la clôture du procès-verbal, cette sommation n’est pas nécessaire (1). Ce n’est pas au propriétaire des objets saisis qu’il est nécessaire de faire sommation d’assister à la description des marchandises saisies, c’est aux personnes préposées à leur conduite (2). Il suffit aussi, que cette sommation ait été faite à l’un des saisis copropriétaire de ces marchandises, pour que le vœu de la loi soit rempli. (3).

Noms et qualités des gardiens : Les procès-verbaux devant contenir les noms et qualités des gardiens, 1l y a lieu d’annuler le procès-verbal qui, fait par plusieurs employés, se borne à constater « que les chevaux saisis ont été mis en fourrière sous la garde de plusieurs d’entre eux » sans indication du nombre, des noms et des qualités des gardiens. (4)

Heure, lieu de rédaction et lieu de clôture du procèsverbal : Enfin le procès-verbal doit mentionner l’heure, le jieu de la rédaction et le lieu de la clôture du procèsverbal. Au cas de procès-verbal rédigé en plusieurs contextes, 1l suffit qu’il contienne l'indication du lieu où il a été terminé, clos et signé par les employés et les parties. (5)

Saisie motivée sur le faux des expéditions : « Si la saisie est motivée sur le faux ou l’altération des expéditions, le rapport énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges. Il sera offert mainlevée, sous cau-

(x), Cass.; 10 nov. 1836 (S. 37, 1,2716).

(2) Cass., 19 mars 1807 (D. v. procès-verbal n° 323-4°).

(3) Cass., 27 décembre 1834 (D. v. procès-verbal n° 323-3°). (4) Cass., 8 décembre 1835 (D. v. procès-verbal n° 324).

(5) Cass., 3 août:1852 (D. 62, 1,238).

tion solvable, en en consignant la valeur, des bâtiments, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue; et, cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au rapport » (1).

(L. 9 floréal an VIL art. 4).

Lecture, signature, copie et affiche du procès-verbal: Cas où le prévenu est présent : « Si le prévenu est présent, le rapport énoncera qu’il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer, et qu’il en a reçu de suite copie, avec citation à comparaître dans les 24 heures devant le Juge de Paix de l’arrondissement » (art. 6, I. 9 floréal an VII).

Cas où le prévenu est absent : « En cas d’absence du prévenu, la copie sera affchée, dans le jour, à la porte du bureau » (art. 62, 1. 9 floréal an VIT).

Nous allons préciser ces dispositions par quelques décisions de jurisprudence : la Cour de Cassation a jugé que, quand le prévenu s’était retiré avant la clôture du procès-verbal et qu’il était devenu impossible de lui en donner lecture, 1l devait être procédé alors suivant les règles établies pour le cas où le prévenu est absent. (2). LT

Elle a encore décidé qu’on ne pouvait annuler le procès-verbal par le seul motif qu’il n’a pas été signé par le contrevenant, lorsqu'il n’y est même pas nommé, et que la saisie a été faite dans une maison déserte et inhabitée (3).

En ce qui concerne l’affichage de la copie du procèsverbal, elle a déclaré que cette formalité devait être acomplie si le prévenu, après avoir assisté à la rédac-

(1) Cass., 6 prair an VIIE (D. v. procès-verbal n° 326-2°); 10 mai 1832 (S. 33; 1, 400).

(2) Cass., 17 brum. an IV (D: v. procès-verbal n° 328-2°).

(3) Cass., 26 brum. an VIT (D. v. procès-verbal n° 320).

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tion, s'était retiré avant la signature (1). Que le procèsverbal n’était pas nul pour n’avoir pas été affiché avant le coucher du soleil (2).

$ 5. Affirmation. — L'article 10 de la loi du 9 floréal an VII porte : « Les rapports seront affirmés au moins par deux saisissants, devant le juge de paix ou l'un de ses assesseurs (suppléants), dans un délai donné pour comparaître. L’affrmation énoncera qu’il en a été donné lecture aux affirmants ». Cet article omet de dire quel juge de paix est compétent pour recevoir l’affirmation, est-ce celui du lieu où les marchandises ont été saisies ou bien celui du bureau des douanes où elles ont été déposées et où le procès-verbal a été dressé ? Dans le silence de la loi, il convient de s’en rapporter à la solution de notre ancien droit qui donne compétence à ces deux juges de paix pour recevoir l’affirmation (3).

Mais quid, en cas d’absence du juge de paix et de ses suppléants ? Le procès-verbal sera-t1l nul faute d’affrmation dans les délais ? Evidemment non, car il y a cas de force majeure; nous avons du reste déjà examiné * cette question au T. Il, chap. II, p. 50; il suffit alors que les saisissants rédigent, comme annexe à leur procès-verbal, un acte relatant les faits qui les ont empêchés d’affirmer en temps utile.

Délais impartis pour l’accomplissement de cette formalité : Il faut faire une distinction suivant que l’affaire est de la compétence du juge de paix ou du tribunal correctionnel ? (4) Dans le premier cas, c’est dans les 24 heures de la clôture du procès-verbal que cet acte

(1) Cass., 27 déc. 1834 (D. v. procès-verbal n° 332-5°). (2) Cass., 11 flo. an IX (D. v. procès-verbal n° 332-4°). (3)

(4) FE: HÉËLIE, tr. 2nst. crim.sit. II, n° 1408.

doit être affirmé, puisque l’art. 6 de la loi du 9 floréal an VII veut que les prévenus soient cités à comparaître dans les 24 heures devant le juge de paix.

Dans le deuxième cas, le délai d’affirmation est de trois Jours, c’est ce qui résulte de l’art. 6 du décret du 4° jour complémentaire de l’an XI, lequel porte : « Les procès-verbaux seront en conséquence, après avoir été dûment affirmés, dans les trois jours au plus tard à compter de celui où la fraude aura été constatée, remis.., soit au commissaire du gouvernement.,., soit au magistrat de sûreté... » (1).

$ 6. Timbre et Enregistrement. Ces procès-verbaux doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet (art. 8, loi 26 déc. 1908).

D'autre part, l’art. 7 de la loi du 8 floréal an VII, porte « Les rapports ne sont dispensés de l’enregistrement qu’autant qu'il ne se trouve pas de bureau dans la commune du dépôt de la marchandise n1 dans celle où est placé le Tribunal qui doit connaître l’affaire, auquel cas le rapport sera visé le jour de sa clôture ou le lendemain avant midi, par le juge du lieu ou, à son défaut, par l’agent mumicipal. » Il résuite donc bien de cette disposition que la règle générale, en matière de douanes, est que les procès-verbaux doivent être enregistrés ; il n’y a d’exception que dans les cas prévus par la disposition précitée. Le délai pour l’enregistrement est de 4 jours à partir de la clôture du procèsvétbal (L:°22 frim. an VILt: 3, art 20).

$ 7. Conséquence de l’omission des formalités pré-

cédentes. — T’omission de l’une quelconque des formalités que nous venons d’examiner entraîne la nullité

(1) Cass., 17 janvier 1818 (Bull. n° 0).

du procès-verbal, alors même que les droits de la défense n'en ont pas été compromis. C’est ce qui résulte de l’art. 2, $ 2 de la loi du 9 floréal an VIT, qui porte que les Tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux en matière de douanes « d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les dix articles précédents ». Or, les lois des 20 mars 1897 et 20 mars 1907, qui ont permis la poursuite et la preuve des infractions en matière de douanes, par toutes voies de droit, n’ont pas modifié les règles énoncées dans l’article précédent, qui est donc en vigueur actuellement. (1)

$-8. Force probante. — Ils font foi jusqu’à inscription de faux, lorsqu'ils ont été régulièrement dressés par deux préposés de l’administration des douanes (E: Oflor'an-VIL,-tYIL-art. 2): [lfrésulte duräppre: chement de cet article avec l’art. I de la même loi cette conséquence bizarre, mais incontestable. que foi est due à ces procès-verbaux jusqu’à inscription de faux, lorsqu'ils ont été dressés par de simples citoyens ou par un préposé des douanes assisté d’un simple citoyen qui a signé avec lui ce procès-verbal. (2)

Formes spéciales relatives à la procédure d’inscniption de faux contre les procès-verbaux des préposés des douanes : Elle est réglée par les art. 12 et 13 du T. IV de la loi du 9 floréal an VIT ; on ne devra donc pas suivre la procédure ordinaire indiquée dans les art. 215 et suivants du code de procédure civile et par les art. 458, 459 et 460 du Code d’Instruction criminelle. C’est ainsi que les art. 12 et 13 de la loi de floréal n’exigent pas que la partie poursuivante fasse somma-

(1) Cass., 23 juin 18096 (D. 97, 1, 205); 30 mars 1820 (D. v. procès-verbal n° 347).

(2) Cass., 9 février 1844 (S. 44, 1, 278).

tion de déclarer si elle entend se servir de ce procèsverbal; il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, d'accomplir cette formalité qui est prévue par l’art. 215 du Code de procédure civile. (1)

Enumération des formalités prescrites : 1° Déclaration d'inscription de faux : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d’en faire la déclaration, soit en personne, soit par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié (2). Cette déclaration doit être faite par écrit (L. 0 flor. an VII, art. 12). Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle soit entièrement écrite de la main de l’inscrivant, il suffit qu’elle soit signée de lui. (3) S'il ne sait pas écrire ni signer, c’est le Président du Tribunal qui la reçoit avec l’assistance de son greffier. Puis le président et le greffier la signent. (L. 0 flor. an VII, art. 12). (4) Si donc, la déclaration verbale est reçue à l’audience par le Tribunal et s’il en a donné acte, elle doit être considérée comme nulle et non avenue. (5)

2° Lieu où doit être déposée la déclaration : l’art. 12 de la loi précitée porte que la déclaration doit être déposée au plus tard « à l’audience indiquée par la sommation de comparaître ». Elle peut donc être faite, à l’inverse de ce que nous avons vu en matière forestière, soit à l'audience, soit avant cette audience. Si elle est faite avant l’audience, c’est le greffier qui la reçoit et qui dresse un acte constatant le dépôt qui lui est fait. Si elle est faite à l'audience, elle est déposée sur le bureau et le Tribunal donne acte de ce dépôt.

(1) Voir suprà t. IV, chap. 1, IT, p. 134, note 1.

(2) Voir suprà, t. IV, chap. I, IE, p. 134.

(3) Cass., 26 déc. 1846 (D. 47, 1, 77); 28 mars 1857 (D. 57, 1225)

(4) Cass., 4 février 1843 (S. 43, 1, 441) .

(5) Cass., 4 février 1843 (Bul, n° 26); Rennes, 28 déc. 1876 (D. v. Faux incidents n° 120).

3° Délai d'inscription de faux : Comme nous venons de le voir, la déclaration en inscription de faux doit être déposée au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître. C’est la citation introductive d’instance qui fait courir le délai. (1) Le prévenu pourra donc, si cette citation est annulée, déclarer son inscription de faux jusqu’à la nouvelle audience fixée par la deuxième citation. (2) D'autre part, il convient de remarquer que le délai ainsi fixé n’est prorogé, ni par le débat élevé sur la validité de la citation, n1 par celui élevé sur la régularité du procès-verbal. Ainsi, Île prévenu est forclos lorsque le Tribunal n’a pas statué séance tenante et a renvoyé à une audience ultérieure pour statuer sur l’exception soulevée. De même, le délai n’est pas prorogé, si l’audience a été remise à plus tard, pour une raison ou pour une autre, c’est ce que décide la jurisprudence qui considère comme tardive une déclaration faite postérieurement à l’audience à laquelle l’affaire aurait dû être appelée. (3)

Le délai n’est prorogé que dans les trois cas suivants : 1° 51l n’y a pas eu d'audience au Jour indiqué par la citation, le délai expirera, alors, à l’audience la plus prochaine de ce même jour.(4)

2° Si une raison de force majeure empêche le prévenu de faire la déclaration à l’audience indiquée par la citation, 1l sera néanmoins encore recevable à s’inscrire en faux à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée. (5). |

(1) Cass., 22 frimaire an XIII (D. v. procès-verbal n° 373- 10):

(2) F. HËLIE, Traité Instr. crim., t. III, n° 1480.

(3).Cass., 4 mai 1838 (S. 39, 1, 092); 11 décembre 1846 (D. 47, 1, 40).

(4) Cass., 25 mai 1827 (D. v. Faux incident n° 300-1°).

(s) Cass., 24 avril 1830 (D. v. Faux incident n° 300-202).

3° Si le prévenu a fait défaut et s’il fait opposition au Jugement rendu contre lui, il peut s’inscrire en faux à la prochaine audience fixée pour statuer sur son opposition, mais seulement lorsqu'il n’a pas été touché par la citation. (1) Par conséquent, s’il a été atteint par la citation, le délai n’est pas prorogé et le prévenu est forclos.

4° Dépôt des moyens de faux : En cette matière, l’inscrivant est tenu de faire le dépôt des moyens de faux et d'indiquer les noms et qualités des témoins. L'art. 12 du T. IV de la loi du 9 floréal an VII exige que ce dépôt soit fait dans un délai de trois jours à partir du jour de [l'inscription de faux. (2) Ce dépôt peut même accompagner la déclaration. (3) Pour calculer ce délai, 1l faut se référer à la déclaration royale du 8 septembre 1736 (v. supra p. v. des gardes forestiers, $ 0, p. 135). Le jour où la déclaration a été faite n’est pas compris dans le délai. Celui-ci ne peut être prorogé. (4).

En ce qui concerne la forme et la constatation de ce dépôt, le lecteur n’aura qu’à se reporter à ce qui a été déjà dit sur ces deux points pour les procès-verbaux des gardes forestiers, $ O, p. 136.

Telles sont les formes spéciales de procédure exigées en cette matière par les art. 12 et 13 de la loi du 9 floréal an VII. Le délai de trois jours précité étant expiré, le Tribunal statuera sur les moyens de faux et la procédure sera poursuivie, conformément au droit commun (V. T. II, chap. IL, p. 95).

(1) Cass., 26 juin 1894 (D. 95, 1, 107).

(2) Cass., 11 décembre 1841 (D. v. Faux incident, n° 305). (3) Cass., 17 février 1898 (Bull. n° 67).

(4) Cass., 4 mars 1841 (D. v. Faux incident, n° 284).

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