CHAPITRE IV
Procès-verbaux relatifs aux contribu- __ tionsindirectes et aux octrois,
SECTION I. — Procès-verbaux relatifs aux contributions indirectes.
Nous avons vu au t. I, chap. II, p. 18, qu’en cette matière le procès-verbal est la base nécessaire de toute poursuite et que cette règle admet trois exceptions : 1° Lorsque le ministère public est autorisé à poursuivre par la loi ; 2° Lorsqu'il s’agit de contraventions aux droits de bacs ; 3° En matière de contraventions relatives aux tabacs. Cette question a été suffisamment étudiée au t. [., nous n’y revenons pas.
$ I. Compétence ratione matertæ. — Les employés et agents des contributions indirectes constatent : les infractions aux lois et règlements sur les boissons, les sucres, la saccharine, le phosphore, l’opium, les sels, les cartes à jouer, les allumettes chimiques, les poudres à feu, les tabacs, etc. (1 5 ventôse an XII, art. 81 ; décr. 1* germinal an XIII, art. 20 à 24 (l’art. 23 est abrogé) décret du 16 mars 1813, art. 3; 1. 28 avril 1816, art. 68, 160 et 223 ; 1. 25 juin 1841, art. 25 ; 1. 31 mai 1840 art. 27;.1 28-février 1872,cart, 5 :; 1. 2,août 1872,
art. 6; 1. 21 juin 1873, art. 2 ; décr. 16 mai 1903, art. 9; 1. 30 décembre 1903, art. 24; décr. 1° octobre 1908, art. 9 et suiv.); la mise en vente, la vente, l’achat, le transport et le colportage du gibier en temps prohibé (1. 3 mai 1844, art. 4, $ 1 et 23); les infractions aux lois qui interdisent la circulation en France des monnaies de billon étrangères (1. 30 novembre 1806, art. 3); les infractions en matière de pêche côtière consistant .dans la vente, le transport, le colportage du frai, du poisson ou coquillage n’atteignant pas les dimensions prescrites (décr. 9 janvier 1852, art. 16) ; en matière de pêche fluviale, les infractions concernant la pêche, la vente, l’achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation du poisson (1. 31 mai 1865, art. 10), les” infractions en matière de police du roulage et des messageries publiques (1 30 mai 1851, art. 15); les infractions aux lois sur la garantie des matières d’or, d’argent et de platine (1. 19 brumaire an VI, art. 102; 125 févriert 1001, art220;. 1 S0mars 1002, art#20; 1. 8 avril 1010, art. 36); les fraudes en matière d'octroi (décr. 1° germinal an XIII, art. 53). Ils peuvent également opérer des prélèvements en vue de l’applicat:on de la loi du 1” août 1905 sur la répression des fraudes (décr. 31 juillet 1906, art. 2), mais ils n’ont ce droit que lorsqu'ils se trouvent dans l’exercice de leurs fonctions. (1)
Ÿ 2. Compétence ratione loci. — Les préposés des contributions ind'rectes peuvent verbaliser en dehors de l'arrondissement désigné dans leur commission. Tout ce que les tribunaux peuvent exiger d’eux, c’est qu’ils représentent leur commission et l’acte de prestation de serment qu’ils ne sont pas obligés de répéter, lors-
(1) Trib. Seine, 30 mai 1908 (Gaz, Pal. 1908, 2, 145).
à qu'ils passent d’un arrondissement ou d’un département dans un autre, pour y exercer avec le même
grade, (1)
$ 3. Serment. — Les agents et préposés des contributrons indirectes prêtent serment, soit devant le tribunal civil, soit devant le juge de paix (Voir t. I, chap.
IL, p. 34).
$ 4. Formes particulières auxquelles sont soumis ces procès-verbaux. — A. Comme nous l’avons vu au t. I, chapitre II, page 18, la loi du 30 décembre 1903 a profondément modifié les règles posées par le. décret du 1° germinal an XIII en prescrivant qu'ils ne feront plus foi que jusqu’à preuve contraire et en abrogeant Jes articles 25-et: 26. du décret précité. Il: est vrai que les articles qui énumèrent les formes que doivent suivre les agents de la régie ont été maintenues ; mais l’article 26 ayant été abrogé, elles ne sont plus prescrites à peine de nullité. Ces procès-verbaux sont donc rentrés dans le droit commun, autrement dit l’omission d’une formalité prescrite n’entraîne la nullité de l’acte que si elle est considérée - comme substantielle. Rappelons que l’art. 17 de la loi du 6 août 1905 a posé une condition nouvelle qui va être étudiée dans la suite.
B). Méthodes et règles que doivent suivre les agents et employés des contributions indirectes pour faire leurs constatations : l’art. 25 du décret du 1° germinal an XIII ayant été abrogé par la loi du 30 décembre 1903, il s'ensuit qu’il n’est plus nécessaire aujourd’hui que ces procès-verbaux soient signés et affirmés par deux employés, un seul peut procéder à ces formalités. Mais l’art. 17. de la loi du 6 août 1905 a posé une condi-
(1) EF: HÉLE, Tr. Jnstr. crime, can 77
tion nouvelle : « les procès-verbaux dressés par la Régie devront, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait », ce qui ne veut pas dire que tous ces agents doivent concourir à la rédaction du procès-verbal. Un seul peut le rédiger. Ce qu’exige simplement cet article, à peine de nullité, c’est que les agents qui figurent au procès-verbal aient constaté euxmêmes l'infraction rapportée dans cet acte (1).
Visites chez les assujettis. — Ces visites ne peuvent avoir lieu que de jour (loi du 28 avril 1816, art. 26, 235, 236). Cependant elles peuvent être faites la nuit 1° dans les brasseries, distilleries et fabriques de sucre, lorsqu'il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité (loi du 28 avril 1816, art. 235); 2° Chez les débitants de boissons, tant que les lieux de débit sont ouverts au public (loi du 28 avril 1816, art. 235); 3° Dans les ateliers et magasins de fabrique de sel, lorsque le travail se prolonge après le coucher du soleil (Ord. du 26 juin 1841, art. 7).
Väsites chez Les particuliers non soumis à l'exercice. — Les employés doivent alors se faire assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police, lesquels sont obligés de déférer à la réquisition qui leur en est faite et qui est transcrite en tête du procès-verbal (2).
C) Enonciations que doivent contenir ces procès-verbaux. — L'art. 21 du décret du 1* germinal porte que : « les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu,
(1) Ceci résulte des travaux préparatoires de la loi : Rapp. supplém. de M. LAURAINE à la Ch. des dép. (7. Off., Déb. par. mail 1905, P. 202).
(2) FUZIER-HERMANN, Contributions indirectes, n° 240 et suivants.
les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d’y assister le nom et la qualité du garde, s’il y a lieu, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture ». Nous allons étudier en détail chacune de ces formalités.
1° Date et cause de la saisie : il s’agit ici de la date à laquelle la saisie a été opérée et non pas de la date du commencement de l'acte ou de sa clôture. Quant aux causes de la saisie, elles doivent être énumérées au procès-verbal. Bien que cette mention soit expressément exigée par l’art. 21 précité, les agents de la régie ne s’y conformaient pas et la jurisprudence considérait que le vœu de la loi avait été suffisamment rempli lorsque le procès-verbal portait qu’il avait été « contrevenu aux lois et règlements sur les contributions indirectes » Pour remédier à cette jurisprudence trop bienveillante, le législateur a précisé dans l’art. 17, $ 2 de la loi du 6 août 1905 ce qu'il fallait entendre par cause de la saisie; cet article déclare, en effet, que les procès-verbaux doivent « énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée et les articles de loi qui la définissent et ceux qui la punissent (1). Le procès-verbal doit non seulement indiquer les causes de la saisie, mais 1l doit encore énoncer que la saisie a été déclarée au prévenu. Depuis l’abrogation de l’art. 26 du décret de germinal, l’omission de cette formalité n'entraîne plus la nullité du procès-verbal. æ,
2° Indication des noms, qualités et demeures des saisissants et du fonctionnaire chargé des poursuites : Les mentions des noms et qualités des saisissants n’offrent pas de difficulté, quant à l’indication de leurs demeures,
(1) Voir Travaux préparatoires précédents.
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il convient de faire remarquer que la loi n’exige pas la désignation de la rue et du numéro de la maison qu’ils habitent. L’indication du lieu de la résidence suffit, ce lieu füt-il Paris (1) Enfin l'obligation d'indiquer le fonctionnaire chargé des poursuites est accomplie lorsque les employés ont énoncé au procès-verbal qu’ils ont agi soit à la requête du directeur général de l’administration, soit à celle du directeur du département. La désignation de la demeure réelle de ces fonctionnaires n’est pas exigée (2).
3° Indication de l’espèce, du poids ou de la mesure des objets saisis : Les objets saisis par les employés étant généralement confés à un gardien ou séquestre, [a disposition précitée a pour objet d’assurer tout à la fois l’identité des choses saisies et la responsabilité du gardien. La description des objets ainsi saisis doit être faite avec toute la précision possible, eu égard aux arconstances (3).
4° Constatation de la présence de la partie à la description des objets saisis, ou sommation d’y assister l’art. 21 du décret du 1° Germinal an XJHII, exige impérieusement que le procès-verbal indique que la partie saisie était présente au moment de cette opération ou que sommation lui avait été faite d’y assister. Le motif de cette disposition se découvre facilement : la partie saisie peut avoir intérêt à consigner sur le procès-verbal certaines observations. Il faut donc qu’elle connaisse le lieu de la rédaction de l’acte, le jour et l'heure où la description sera faite, toutes ces indications doivent figurer sur la sommation (4).
(1) Cassation, 24 septembre 1830 (D. voir procès-verbal n°: 428).
(2) Cassation, 12 avril 1811 (D. voir procès-verbal n° 430).
(3) Cassation, 25 juin 1875 (S. 76, 1, 45).
(4) Cassation, 8 nov. 1878 (D. 70, 1, 382).
5° Indication du nom et dela qualité du gardien de la saisie : L'art. 21 exige expressément que le procèsverbal indique « le nom et la qualité du gardien, s’il y a lieu ». Si la saisie est fictive, il est bien évident que cette indication n’est pas nécessaire puisque le contrevenant à lui-même la garde des objets qui sont laissés en sa possession et qu’en ce Cas aucune mention spéciale n’est exigée au procès-verbal.
6° Lieu de la rédaction et heure de la clôture du procès-verbal : L’indication du lieu de la rédaction n’a pas besoin d’être expresse; 1l suffit qu’elle résulte implicitement du procès-verbal (1).
7° Autres mentions exigées dans certains cas : le procès-verbal, lorsque le motif de la saisie porte sur le faux et l’altération des expéditions, doit énoncer le genre de faux, les altérations ou. surcharges. Ces expéditions. signées et paraphées des saisissants « ne varietur » sont annexées au procès-verbal qui doit contenir la sommation à la partie de les parapher et la réponse par elle faite (Décr. 1-Germinal an X111, art. 22). La régie est tenue d’offrir mainlevée, sous caution solvable ou en consignant la valeur, des navires, voitures, etc, ayant servi au transport des marchandises non prohibées; cette offre, ainsi que la réponse de la partie, doivent être mentionnées au procès-verbal (décret 1* germinal an XIII, art. 23).
D) Procès-verbal porté à la connaissance du prévenu. — a) Cas où Le prévenu est présent : Si le prévenu est présent, il doit lui être donné lecture du procès-verbal et mention est faite au procès-verbal de cette formalité (Décr. 1’ Germinal an XIIL, art. 24). |
b) Cas où le prévenu est absent : En cas d’absence du prévenu la copie du procès-verbal est affichée dans le jour à la porte de la mairie du lieu de la saisie (Décr. 1% Germinal an XIII, art. 24). ,
(1) Cass., 20 oct. 1809 (D. v. Procès-verbal, n° 446).
$ 5. Affirmation. — Cette formalité a été supprimée par l’art. 24 de la loi du 20 décembre 1903.
$ 6. Timbre et enregistrement. — Ces procès-verbaux doivent être visés pour timbre en débet (art. 8, loi 26 décembre 1908).
Ils doivent être enregistrés, conformément aux règles ordinaires, dans les quatre jours de leur date (L. 22 frimaire an VII, art 20, $ 1). Aucune loi spéciale ne contient de sanction au cas d’omission de cette formalité, Ils ne peuvent donc être annulés qu’en vertu des dispositions générales de l’art. 34 de la loi du 22 frimaire an VII. Mais, comme nous l’avons vu au t. II, chap. IT, p. 68, les dispositions de cet article ne s’appliquent qu'aux procès-verbaux qui ont trait à des intérêts privés. Or, les procès-verbaux relatifs aux Contributions indirectes intéressent le budget de l’Etat et par suite l’ordre social, ils ne tombent donc pas sous le coup de l’art. 34 précité.
$ 7. Force probante. — Les procès-verbaux des préposés des Contributions indirectes ne font plus foi que jusqu’à preuve contraire (1. 30 déc. 1003, art. 24 $ 1).
Règles spéciales à la preuve contraire en matière de Contributions indirectes et d’octrois. — Bien que l’art. 24 précédent ne paraisse prévoir comme preuve contraire que la preuve testimoniale, ces procès-verbaux rentrent néanmoins sous le régime du droit commun, tel qu’il est établi par l’art. 154 du Code d’Instruction criminelle, or, comme nous l’avons déjà vu au t. III, chap. ITT, p. 103, les procès-verbaux ayant ce degré de force probante peuvent être combattus par des preuves contraires soit écrites, soit testimoniales. L’art. 24, en ne visant que la preuve testimoniale, n’a pas pour but d'apporter une restriction aux dispositions précédentes ; sa portée n’est pas générale, il n’a qu’un but, c’est de
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régler uniquement les conditions dans lesquelles la preuve testimoniale doit être administrée, lorsque le prévenu croit devoir y recourir.
De tout ceci, il résulte que la preuve contraire doit être faite conformément aux principes généraux. Cependant les paragraphes 2 et 3 de l’art. 24 de la loi du 20 décembre 1903 y apportent certaines exceptions. Nous allons étudier successivement chacune d’eiles.
1° Exceplion. — Le prévenu doit déclarer qu’il veut faire la preuve contraire (art. 24, $ 2). Cet article n’exigeant aucune condition spéciale de forme ou délai, cette déclaration peut être formulée en termes quelconques, soit par des conclusions prises à l’audience, soit verbalement par le prévenu, soit par son avoué, s’il en a constitué un et sans qu’un pouvoir spécial sot nécessaire. Aucun délai n’est imparti pour faire cette déclaration, elle peut même être formulée pour la première fois en appel.
2° Exception. — Le Tribunal, à la suite de cette déclaration est tenu de renvoyer l’affaire à quinzaine au moins (art. 24, $ 2). Le délai de qu'nzaine ainsi imparti se comprend aisément, 1l permet à la régie de se renseigner sur les témoins qu’on veut lui opposer et de réunir les éléments d’une contre-enquête. Mais une question délicate se pose : Le Tribunal a-t:1 un pouvoir d’appréciation et peut-il, si la preuve offerte lui paraît frustratoire refuser de l’admettre et passer outre aux débats et au jugement ? Pour résoudre cette question, il suffit de se souvenir que l’art. 154 du Code d’Instruction criminelle est applicable en matière de Contributions indirectes, sauf les restrictions prévues par les lois 2 et 3 de l’article 24 précité. Par conséquent, le Tribunal ne doit admettre la preuve offerte qu’autant qu’elle est susceptible de produire un résultat utile (1). Pour permettre
(1) C'est ce qui résulte des travaux préparatoires : Sénat, séance du 19 décembre 1903.
au Tribunal d'apprécier cette preuve contraire, il faut nécessairement que le prévenu articule les faits qu'il veut prouver, or l’art. 24 de la toi du 30 décembre 1903 n’impose pas expressément cette obligation, cependant il la sous-entend, en effet il déclare : « Si le prévenu. demande à faire cette preuve ». Il ne s’agit donc pas d’une déclaration, mais d’une demande, il faut nécessairement que le prévenu la justifie (1).
3° Exception. — Le contrevenant dans le délai de 3 jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été ordonné doit déposer au greffe du Tribunal la liste des témoins qu’il désire faire entendre (art. 24, $ 3). Ce délai étant franc, ni le des a quo ni le dies ad quem, ne doivent être comptés. Si le prévenu n’a pas fait le dépôt dans le délai il n’est pas nécessairement forclos car 1l peut solliciter un nouveau renvoi pour réparer son omission, le Tribunal peut le refuser ou l’accorder s’il estime que les témoignages annoncés sont de nature à faciliter la découverte de la vérité (2).
Remarque. — Ces trois exceptions ne concernent que la preuve testimoniale, pour toute autre preuve c’est le droit commun qui s'applique intégralement.
SECTION II. — Procès-verbaux relatifs aux octrois.
Nous avons vu, au t. I, chap. Il, p. 25, qu’en cette matière le procès-verbal n’est pas la base nécessaire de la poursuite. Conformément au droit commun tous les moyens de preuve sont admis pour établir la contravention.
(1) Cassation, 24 octobre 1907 (Bull. n° 425). (2) Dijon, 4 juillet 1907 (D. 1908, 2, 108). -
Ÿ 1. Compétence ratione materiæ. — Les employés des octrois sont chargés de constater les fraudes relatives à la perception des droits d’octrois (Ord. à déc. 1814, art. 75); les infractions en matière de Contributions indirectes (Décr. 1* Germinal an XIII, art. 53 : 1-28 avril 1816, art. 223; 1. 28 février 1872, art. 5), la vente, la mise en vente, l’achat, le transport et le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n’est pas permise dans le département (1. 3 mai 1844, art. 4,$ 1 et 23); les infractions à la police du roulage et des messageries publiques (1 30 mai 1851, art. 15); en matière de pêche côtière, la vente, le colportage du frai et du po'sson ou coquillage n’ayant pas les dimensions prescrites (Décr. 9 janv. 1852, art. 16); en matière de pêche fluviale, la vente, l’achat, le transport, le colportage, l’exportation ou l'importation du poisson (1 31 mai
1865, art. 10).
$ 2. Compétence ratione loci. — Les préposés des octrois n’ont compétence pour dresser des procès-verbaux que dans les limites de la circonscription territoriale où ils exercent leurs fonctions.
$ 3. Serment. — Ils prêtent serment soit devant le Tribunal civil, soit devant le juge de paix (Ord. 9 déc. 1814, art. 60).
$ 4 Formes particulières auxquelles sont soumis ces procès-verbaux. — A) Règles générales : Ils peuvent être rédigés par un seul préposé (Ord. o déc. 1814, art. 75). Il n’est pas nécessaire que cet agent ait fait luimême la constatation; cette formalité prévue par l’art. 17 de la loi du 6 août 1905 est spéciale aux Contributions indirectes. Aucun délai n’est fixé pour la rédaction de ces procès-verbaux. Quant à l'écriture, les préposés
des octrois ne sont pas tenus à les écrire eux-mêmes, il suffit qu’ils les signent (1).
B) Enonciations que doivent contenir ces procèsverbaux : Ils doivent mentionner : 1° la date du jour où ils sont rédigés; 2° la nature de la contravention; 3° en cas de saisie, la déclaration qui en a été faite au prévenu ; 4° les nom, qualité et résidence de la personne chargée des poursuites ; 6° l’espèce, poids ou mesure des objets saisis; 7° leur évaluation approximative; 8° la présence de la partie à la description ou la sommation qui lui aura été faite d’y assister; 0° le nom, la qualité et l’acceptation du gardien de la saisie; 10° le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de la clôture.
(Ord. 9 déc. 1814, art. 75).
Autres mentions exigées dans certains cas : le procèsverbal, lorsque le motif de la saisie porte sur le faux et l’altération des expéditions, doit énoncer le genre de faux, les altérations ou surcharges. Ces expéditions, signées et paraphées des saisissants « ne varietur » sont annexées au procès-verbal qui doit contenir la sommation à la partie de les parapher et la réponse faite par elie. (Ord. 9 déc. 1814, art. 76).
D) Procès-verbal porté à la connaissance du prévenu : les règles énoncées par l’art. 77 de l’ordonnance du 9 décembre 1814 sont les mêmes que celles que nous avons examinées en matière de Contributions indirectes (Sect. I, p. 172). Mentionnons toutefois que le délai pour signifier le procès-verbal au prévenu, si celui-ci a un domicile ou une résidence connus dans le lieu de la saisie, est de 24 heures. Si ces conditions n'existent pas, il est affiché à la mairie dans le même délai. Ce délai a pour point de départ la clôture du procès-verbal. (Ord. 9 déc. 1814, art. 77). |
(1) Cassation, 22 mai 1807 (D. V. procès-verbal n° 820),
$ 5. Affirmation. — Cette formalité a été supprimée par l’art. 24 de la loi du 30 décembre 1903.
$ 6. Timbre et enregistrement. — Ils doivent être dressés sur papier timbré (voir t. Il, chap. IT, p. 51) et enregistrés dans les quatre jours (1. 22 frimaire an VII, art: 20,$ 1).
$ 7. Conséquence de l'inobservation de ces formalités. — Elles ne sont pas exigées à peine de nullité, l’art. 24 de la loi du 30 déc. 1903 les ayant fait rentrer dans le droit commun sans qu'aucune dérogation n'ait été apportée à cette règle depuis cette loi.
$ 8. Force probante. — Ces procès-verbaux ne font foi que jusqu’à preuve contraire. Cette preuve doit être faite suivant des règles spéciales qui ont été examinées dans la section I de ce chapitre, p. 173. Il suffit donc au lecteur de s’y reporter.