CHAPITRE I
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Définition et origine des procès-verbaux
Définition. — C'est l’acte par lequel tout officier ou agent de l'autorité rend compte de ce qu'il a fait dans l’exercice de ses fonctions et de ce qui a été fait où dit en sa présence.
Dans l’étude qui va suivre, il ne s’agira que des procès-verbaux servant de base à une procédure criminelle. Mais avant d’aborder mon sujet, il est de toute nécessité de faire un rapide historique du procès-verbal, et surtout de rechercher ses origines, tant 1l est vrai que les institutions actuelles ne se comprennent parfaitement qu’en suivant pas à pas la genèse de leur formation.
Historique du procès-verbal 1° Epoque romaine (1). — La pratique romaine ne connaissait pas les procès-verbaux avec le caractère et
(1) FAUSTIN-HÉLIE, t. III, p. 294, n°% 1353-54-55-56-57.
les effets que notre législation leur a donnés. Au criminel : la preuve littérale n’était pas absolument prohibée (différents textes en font foi), mais il ne suit pas de là qu’il fût d’usage de dresser des actes pour constater les délits et pour en faire la preuve.
2° Epoque franque et féodale. — Au début de cette époque, la preuve orale, ensuite les épreuves, formèrent la base presque exclusive des jugements. Ce ne fut que lorsque les juridictions ecclésiastiques commencèrent à introduire la procédure per inqgutsifionem que l'écriture put prendre place dans l'instruction. L'enquête, qui n’était elle-même qu’un procès-verbal, dut être l’origine de tous les procès-verbaux.
3° XIV® et XV° siècles. — Origine du double mot procès-verbal. — L'agent qui avait été délégué pour faire l’enquête, faisait un rapport oral et c’est de là qu'est venue la dénomination de procès-verbal. La preuve en est dans Jean Imbert (Practique, p. 38).
« L'on avait accoutumé, par ci-devant, dit-il, qu’il suffisait que le sergent rapportât de vive voix au greffe les ajournements par lui faits; puis naguères, au nom de certains arrests, sur ce donnés, l’on ne reçoit plus tels rapports, ains faut que le sergent les baille par escrit, signés de son seing. »
Les sergents étaient tenus seulement de faire serment de la vérité de leurs rapports; l’art. 16 d’une ordonnance de Philippe V du 2 juin 1310, porte :
« Ordonné est que, chascun sergent sera creu par son serment des forés des prises que il sera, où il ne charra que amende pécuniaire. »
Cet article 16 est l’origine d’une formalité du procèsverbal actuel qui est l’affirmation que nous étudierons dans la suite.
Ce fut l’ordonnance de Charles V, de juillet 1376, qui transforma le rapport oral en rapport écrit, en matière d’eaux et forêts; elle déclarait que :
« Chaque gruyer, verdier, garde ou maître-sergent rapporte par écrit les malfais qui y seront fais. »
L’ordonnance de Henri IV, de mai 1507, vint confirmer la précédente en exigeant que « les sergents et gardes fussent reçus qu'après qu'il serait apparu qu'ils savent lire et écrire et non autrement ».
Les mêmes règles avaient été appliquées aux commis des fermes. Ainsi, le système des procès-verbaux émané de la procédure écrite, avait peu à peu envahi, non seulement les matières du grand criminel, mais aussi celles du petit criminel et s’était établi dans celles-ci avec des règles spéciales. Ce système ne fut régulièrement institué qu’au XITI° siècle. Je vais essayer d’en donner un bref aperçu
Dans notre ancien droit, toute la procédure était écrite, les jugements n’avaient pour base que des procès-verbaux, procès-verbaux d’information, de confrontation, etc. Il ne s’agit pas de ceux-là, mais de ceux que dressaient des officiers inférieurs par suite d’une délégation spéciale qu’ils avaient reçue pour constater certains faits du petit criminel.
Dans l’ordonnance d’août 1669 au titre X, en matière d’eaux et forêts, le législateur posa deux règles
La première consista à imposer à ces procès-verbaux des formes spéciales et rigoureuses qui étaient une garantie pour les agents verbalisateurs.
La deuxième consista à imprimer aux faits ‘qu'ils constataient un caractère de vérité, et à leurs déclarations un caractère de preuve qui enchaîneraient nécessairement la décision des juges.
Lapoix de Fréminville (Prafique des terrters, tome Ii, p. 136) a résumé d’après ces dispositions et les usages de la pratique, les devoirs des sergents et les règles qu'ils devaient suivre pour la rédaction de leurs procèsverbaux. Il mentionne entre autres que : 1° le sergent garde doit avoir 25 ans accomplis; 2° qu’il doit commencer son procès-verbal par la date du jour et même