CHAPITRE Il
Objet des procès-verbaux
Le procès-verbal étant un moyen de preuve, est-il toujours nécessaire pour servir de base à la poursuite ?
Non, il n'est pas indispensable, tel est le principe général.
Dans quelques matières spéciales, seulement, le procès-verbal est absolument nécessaire pour permettre d’exercer des poursuites.
À) Examen du principe général
Nous avons déjà vu qu’en Cour d’Assises, un procèsverbal ne peut jJama:s avoir que la valeur d’un simple renseignement et ne saurait être considéré comme la base nécessaire de la poursuite.
En matière de simple police, la preuve est réglée par l’art. 154 du Code d’Instruction criminelle qui s'exprime ainsi
« Les contraventions seront prouvées, soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. »
Il résulte de cet article que si un procès-verbal est suffisant pour poursuivre en matière de simple police, 1l n’est pas nécessaire pour servir de base à la poursuite puisqu’à son défaut la preuve testimoniale est admise. Si donc le procès-verbal est annulé, la poursuite ne se
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trouvera pas épuisée, les parties pouvant toujours recourir à des témoins (1).
En matière de Police correctionnelle, l’article 189 du Code d’Instruction criminelle a étendu la disposition présente à cette juridiction.
B) Matières spéciales dans lesquelles un procès-verbal est la base indispensable de la poursuite.
$ I. Contributions indirectes. — En cette matière la loi du 30 décembre 1903 a apporté de grandes modifications, il convient donc d’examiner la situation antérieurement et postérieurement à cette loi.
1° Période antérieure à la loi du 30 décembre 1903 : Cette loi a abrogé l’article 34 du décret du 1° germinal an XIII qui était ainsi conçu :
« Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d’objets prohibés serait annulé pour vices de forme, la confscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du Procureur Impérial. La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d’ailleurs suffisamment constatée par l’instruction. »
Il résulte donc de ce texte par argument a contrario, qu’en l’absence de procès-verbal, il ne peut être prononcé à la requête de la régie, ni confiscation, ni condamnation à l’amende, autrement dit le procès-verbal est la base nécessaire de la poursuite (2).
2° Période postérieure à la loi du 30 décembre 1903. — L'article 24 de cette loi a complètement modifié la
(1) Cass., 12 mai 1864 (D. 64, 5, 301); o février 1872 (Bull. n° 34) ; 22 janvier 1887 (D. 87, 1, 365) ; 4 août 1803 (Bull. n° 224). |
(2) FAUSTIN-HÉLIE, t. III, n° 1362; GARRAUD, t, II, n° 446.
force probante des procès-verbaux en cette matière, puisqu'il décide qu’ils ne font plus foi que jusqu’à preuve contraire. Cette loi a expressément abrogé l’article 8 de la loi du 27 frimaire an VIII, 25 et 26 du décret du 1* germinal an XIIL, et 2 de la loi du 21 juin 1873. Ces textes déclaraient nuls les procès-verbaux dans lesquels les formalités exigées par le décret de germinal n’avaient pas été observées.
Au premier abord cette réforme ne semble donc avoir eu pour but qu’un retour au droit commun, autrement dit, le procès-verbal ne devrait plus être la base nécessaire de la poursuite.
C’est ce qu’a constaté M. Monis au cours de la discussion de la loi :
« L’inconvénient des preuves légales, des preuves scripturales c’est de traîner après soi un cortège de nullités. Aussi, tout l’effort de la défense s’acharne contre le procès-verbal et on en est arrvé à cette conséquence : pas de procès-verbal, pas d’action. Si le procès-verbal est déclaré nul, le droit de la Régie disparaît. Je me trompe. Si un objet de contrebande a été saisi, la confscation peut être ordonnée, mais le droit à l’amende disparaît absolument. Est-1l rien de plus choquant pour la Justice Le retour au droit commun détruit cet inconvénient. Si vous n’avez que des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, la règle, pas de procèsverbal, pas d’action, disparaît. Et vous pourrez, en tout cas, soit par le procès-verbal, soit par la preuve testimoniale, justifier l’action de la Régie, en tout état de cause (1). »
Cette loi de 1903 qui fait rentrer dans le droit commun la législation du procès-verbal, en matière de contributions indirectes, autorise par suite, l’application en
(1) Sénat, séance du 27 décembre 1902. (/. Off. 28 décembre 1902. Débats parlementaires, p. 1707 et 1708).
cette matière de l’article 154 du Code d’Instruction criminelle, elle a ainsi permis de dépouiller le procèsverbal de ses formes rigoristes.
On peut dire que les nullités de formes ont disparu, puisque, comme nous l’avons vu plus haut, l’article 26 du décret du 1°* germinal an XIII a été abrogé, mais 1l faut remarquer que la loi de 1903 n’a abrogé ni explicitement ni implicitement l’article 34 du décret du 1° germinal an XIII qui conserve toute sa force, mais dont l’application est simplement devenue plus restreinte. Donc quand une nullité substantielle sera encourue, l’article 34 s’appliquera, d’où cette conclusion indiscutable que le procès-verbal continue à être la base indispensable de la poursuite.
Du reste, 1l ne saurait y avoir aucun doute sur cette question, car la loi du 6 août 19005 dans son article 17 $ 1 dispose que « les procès-verbaux dressés par la Régie devront, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait » et ainsi se trouve rétabli le système de nullités écrites qu'avait organisé le décret de germinal an XIII.
Il résulte donc de cette étude que les principes antérieurs à la loi de 1003 sont toujours en vigueur; l’action de la Régie ne pourra donc pas être admise, s’il n’a pas été dressé de procès-verbal et s’il en a été dressé un, s’il est annulé, soit pour omission d’une formalité substantelle, soit par application de l’art. 17 $ 1 de la loi du 6 août 10065 (ci-dessus rapporté), le Tribunal ne pourra ordonner que la confiscation.
$ 2. — Faits constatés par des agents autres que ceux de la Régie.
La loi du 28 février 1872, dans son articie 5, et celle du 21 juin 1873, dans son article 2, ont permis à des agents étrangers aux Contributions indirectes de verba-
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hser au cas de contraventions aux lois sur la circulation des boissons. Ces agents sont les gendarmes, les gardes | ss ; s champêtres, les employés de l’Administration des rinances, les agents du service-des Ponts-et-Chaussées, de la navigation et des chemins vicinaux. Pour le surplus, le procès-verbal est soumis au droit commun, examiné dans le paragraphe précédent.
$ 3. — Æxceptions à la règle qu'en matière de Contributions indirectes le procès-verbal est Le filtre indispensable de la poursuite.
1® Exception. — Elle existe lorsque le Ministère public est autorisé à poursuivre par la loi : Ainsi l’article 15 de la loi du 21 juin 1873 (1) lui permet de poursuivre les délits prévus par l’article 12 de cette loi. Il n’agit pas, ici, dans Île but d’obtenir une réparation
(1) Loi 21 juin 1873, art. 12. — En cas de fraude dissimulée sous vêtements ou au moyen d'engins disposés pour l’introduction ou le transport frauduleux d’alcools ou de spiritueux, soit à l'entrée, soit dans un rayon de un myriamètre à partir de la limite de l'octroi pour les villes de 100.000 âmes et au-dessus, et de 5 kilomètres pour les villes au-dessous de 100.000 âmes, d’un lieu sujet au droit d'entrée les contrevenants encourront une peine correctionnelle de 6 jours à 6 mois d'emprisonnement. à
Seront considérés comme complices de la fraude, et passibles comme tels des peines ci-dessus, tous individus qui auront concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l’aide desquels la fraude a été commise; ceux qui, soit à l’intérieur du lieu sujet, soit à l'extérieur, dans les limites du rayon indiqué au paragraphe précédent, auront formé ou sciemment laissé former dans leurs propriétés ou dans les locaux tenus par eux à location, des dépôts clandestins destinés à opérer le vidage ou le remplissage des engins de fraude.
Art. 15. — Dans les cas prévus par les art. 12 et 14, etc.., les procès-verbaux constatant les contraventions seront transmis au Procureur de la République et déférés aux Tribunaux
compétents.
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civile pour un dommage causé; il poursuit l’application de la loi pénale, il est donc dans son rôle. Or aucun texte en cette matière ne l’a modifñé (1). De même, ses pouvoirs n’ont subi aucune restriction, par conséquent 1l peut produire toutes les preuves autorisées en matière correctionnelle ordinaïre et les articles 154 et 190 reçoivent leur entière application (2). Naturellement la Régie pourra, suivant le droit commun, intervenir dans l’instance ainsi engagée (3) et profiter des preuves administrées par le Ministère Public (4).
2° Exception. — Les contraventions aux lois sur les droits de bacs ne sont pas régies par l’article 34 du décret du 1° germinal an XIII, l’article 46 du même décret écarte pour elles l’application de cet article 34. Elles suivent donc les formes prescrites par l’article 26 de la loi du 14 brumaire an VII relative à la taxe d’entretien des routes (5).
(1) Cassation, 7 février 1888 (S. 00, 1, 138 ; Bull. n° 71) ; 3 mars 1803 (D. 094, 1, 53) ; Lyon, 5 novembre 1806 (/. des Parquets 06, 2, 222).
(2) Cassation, 12 janvier 1877 (D. 78, 1, 41) ; s avril 1805 (D. 99, 5, 203).
(3) Cassation, 16 juillet 1891 (D. 02, 1, 312) ; 6 mai 1892 (Bull. n° 129); Amiens, 7 janvier 1897 (D. 17, 2, 381).
(4) Cassation, 12 juillet 1878 (D. 70, 1, 381) ; 6 mai 1892 (Bull. n° 120).
(5) Loi du 14 brumaire an VII, art. 26. — Les procès-verbaux des In‘pecteurs de la taxe d'entretien seront affirmés, dans les 3 jours, devant le juge de paix du canton, ou devant l’un de ses assesseurs, à peine de nullité.
Les procès-verbaux feront foi jusqu’à inscription de faux, en matière de faux et de contraventions et en matière de police correctionnelle, jusqu’à preuve contraire.
Dans les cas qui excèderont la compétence du juge de paix, il era tenu de renvoyer les procès-verbaux au Tribunal qui
3° Exception— En matière de contraventions relatives aux tabacs, les articles 215 et suivants de la loi du 28 avril 1816 n'exigent pas que la preuve des contraventions soit subordonnée à l'existence ou à la régularité d’un procès-verbal. On retombe donc, ici, dans le droit commun et la preuve pourra être faite conformément aux articles 154 et 180 du Code pénal (1).
$ 4. — Douanes.
1° Avant les lois du 29 mars 1807 et du 1° mai 1905. — Il faut distinguer entre les infractions relevant de la compétence du juge de paix et celles relevant des Tribunaux correctionnels.
Les premières ne pouvaient donner lieu à poursuite que s1 elles avaient été constatées par un procès-verbal régulier (2), ainsi que l’exigeait l’article 23 du titre X de la loi du 22 août 1701 (3).
doit en connaître, pour être l'affaire poursuivie à la diligence du Commissaire du Directoire près le Tribunal.
Les actions résultantes des procès-verbaux seront poursuivies dans le mois, aussi à peine de nullité.
(1) Cassation, 22 février 1889 (D. 00, 1, 147); 8 mars 1889 (Bull. =n°,07;-S" 89, 1, 349).
(2) Cassation, 23 juin 1896 (D. 97, 1, 295).
(3) Loi du 22 août 1701, titre X, art. 23. — Les préposés de la régie ne seront soumis, pour la rédaction de leurs procèsverbaux, à d’autres formalités qu’à celles ci-dessus prescrites ; elles seront observées à peine de nullité des procès-verbaux et des saisies. Dans le cas néanmoins où les marchandises seraient de la classe de celles prohibées à l’entrée, la confiscation en sera poursuivie à la requête du Commissaire du Roi, mais sans qu'il puisse être prononcé d'amende.
Loi du 28 avril 1816, art. 216. — Les tabacs circulant en contravention à l’art. précédent seront saisis et confisqués, ainsi que les chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant
Les deuxièmes pouvaient se passer de ce procès-verbal et l’article 1 du décret du 8 mars 1811 (1) permettait d’y suppléer par tous les modes de preuve du droit commun. Mais cette faculté « n’affranchissait pas les employés des Douanes des conditions de temps et de lieu que leur imposaient les articles 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816 », autrement dit, il fallait que la fraude eût été constatée dans le rayon frontière, et qu’on ait vu les marchandises franchir la limite de ce rayon et arriver au lieu où elles avaient été trouvées (2).
2° Loi du 29 mars 1897. — La législation précédente s’est maintenue jusqu’au jour où elle est devenue une entrave pour la répression des fraudes. Par le décret du 28 décembre 1805, article 17, i’ Administration des Douanes fut autorisée à procéder à des recherches dans les écritures des gares. Pour faciliter encore davantage la répression, en supprimant les dernières restrictions, la loi du 29 mars 1897 fut votée et dans son article 57, $ 1, elle énonçait que
« Les délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes et les sels peuvent être prouvés par toutes les voies de droit ». :
3° Loi du 1* mai 1905. — La Cour de cassation donna, à l’article précédent, un sens tout à fait en con-
au transport : le contrevenant sera puni, en outre, d’une amende de 100 francs à 1.000 francs.
Toute personne convaincue d’avoir fourni le tabac saisi en fraude sera passible de cette dernière amende.
(1) Décret du 8 mars 1811, art. 1. — Toute introduction de marchandises prohibées, de quelque manière qu'elle serait constatée, et même à défaut ou en cas de nullité du procèsverbal £tera, indépendamment de la confiscation, punie des peines déterminées par les lois et règlements, et quant à Pamende, dans tous les cas, elle sera du triple de la valeur des objets saisis.
(2) Cassation, 26 février (D. 88, 1, 42; Bull, n° 82),
tradiction avec l'intention qu'avait eue le législateur, puisqu'elle décida que « si l’article 57 de la loi du 20 mars 1897 a dispensé, dans tous les cas, l’Administration des Douanes de la rédaction d’un procès-verbal pour établir, soit les contraventions, soit les délits de douane, cet article n’a en rien modifié la législation des douanes, sur le droit d’action de l’ Administration des douanes en deça du rayon frontière hors le cas de poursuite à vue ». Et elle conclua, très logiquement, que si en deça du rayon frontière le tabac avait été saisi, sans aucune poursuite à vue, aucune condamnation ne pouvait être prononcée (1).
evant cette interprétation le Gouvernement déposa un nouveau projet de loi qui est devenu la loi du 1°* mai 1905 composée de l’article unique suivant : « Les délits et contraventions prévus par les lois sur les Douanes et les sels peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit, alors même qu'aucune saisie n’aurait été effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon )).
$ 5. — Octrois.
La législation des Contributions indirectes n’est pas applicable en matière d’octrois, à moins qu’il y ait contravention commune ayant sa source dans un fait unique et indivisible (2). Nulle analogie ne permet de leur rendre applicable la législation des Contributions indirectes, même s1 la contravention a été constatée par un employé de la Régie. C’est donc l’ordonnance du Oo décembre 1814, et non le décret du 1* germinal an XIII, qui s'applique ici. Il suit de là que tous les moyens de preuve sont admis en matière d’octrois, conformé-
(1) Cass.; 11 avril 1902 (Bull. n° 137; D. 1903, 1, 428).
(2) Cass., 23 novembre 1895 (D. 06, 1, 312) ; 5 mars 1896 (Bull. n° 86).