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ment au droit commun (1). Mais, il convient cependant de remarquer que l’article 99 de l’ordonnance précitée, laisse les Conseils municipaux absolument libres d’adopter pour leurs octrois, telles réglementations qu'il leur plaira, il ne leur interdit seulement que l’insertion « des dispositions contraires à celles prescrites par les lois et ordonnances pour la perception des impositions indirectes ». Si donc, un Conseil municipal, a reproduit dans le règlement de son octroi l’art. 34 du décret du 1* germinal an XIII, on devra l’appliquer d’une façon analogue à celle qui a été décrite précédemment.
$ 6. — Garantie des matières d’or, d'argent et de platine.
Nous savons que le poinçonnage est obligatoire pour tous les objets d’or, d’argent et de platine. L’action doit, ici être exercée par le Ministère public et à son défaut par la Régie (2) (article 102 loi du 19 brumaire an VI)(3). Un procès-verbal est même nécessaire pour permettre les poursuites du Ministère public, c'est ce qui résulte de l’article 102 de la loi de brumaire précitée (4).
(1) Cass. 6 janvier 1888 (D. 88, 1, 335) ; Lyon 5 mai 1881 (D. 82, 2, 126); Paris, 19 mai 1809 (D. 1901, 2, 396).
(2) Cassation, 15 avril 1826 (Bull. n° 72); 28 avril 1855 (Bull. NOTA AD MO 300):
(3) Or, argent, platine, loi du 19 brumaire an VI, art. 102. — Il sera dressé à l’instant, et sans déplacer, procès-verbal de la saisie et de ses causes lequel contiendra les dires de toutes les . parties intéressées, et sera signé d'elles, ledit procès-verbal sera remis, dans le délai d’une décade, au plus, au Commissaire du Directoire exécutif, près le Tribunal de police correctionnelle qui demeure chargé de faire la poursuite également dans le délai d’une décade.
(4) FAUSTIN-HÉLIE, t. III, n° 1362; MANGIN, n° 6; Cass., 28
avril 1855 (D. 56, 5, 305); 31 décembre 1885 (D. 87, 1, 141); Angers, 17 octobre 1889 (/. des Parquets 80, 2, 163).
Il en va tout autrement en matière criminelle : on ne saurait inférer des dispositions de la loi précédente une dérogation aux règles générales du Code d'instruction criminelle pour la poursuite et le Jugement des crimes puisque nous avons vu que, devant les jurés, les procbsverbaux n’ont la valeur que de simples renseignements. Il est impossible d'admettre, en effet, que ces procèsverbaux soient une condition de la poursuite, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires pour former la décision 1).
(1) Cassation, 21 février 1856 (D. 56, 1, 350).