MÉMOIRE
Présenté au Roi par' les ' Èi>éques de France j, au sujet dès Ordonnances du 16 jnin 1828, relatives aux Écoles secondaires ecclésiastiques.
SiRE ,
« Le temps ne calme pas la douleur que les Evêques de votre royaume out éprouvée à l'occasion des ordonnances du 16 juin; au contraire, ils sentent qu'elle devient plus vive et plus profonde à mesure qu'ils voient s'approcher le terme fatal de leur exe'cution. Les alarmes de la conscience viennent encore se joindre à cette douleur pour la rendre insupportable. Si les Évêques ne dévoient, en effet, que demeurer spectateurs passifs des choses qui se
préparent , ils espe'reroient trouver du moins dans l'aeceplation de cette cruelle épreuve un adoucissement que la re'signution et la patience leur rendroient méritoire ; mais frappés des coups les plus sensibles par une main qu'ils sont accoutumés h bénir , il ne leur sera pas permis de se contenter de gémir en secret et d'attendre en silence l'accomplissement des mesures qui doivent les désoler et affliger leurs Églises. On leur demande de coopérer eux-mêmes directement à des actes qu'ils ne peuvent s'empêcher de regarder comme humiliants pour la Religion , durs pour le sacerdoce , gênants et vexatoires pour l'autorité spirituelle dont ils ne doivent compte qu'à Dieu parce que lui seul leur en a confié l'exercice. On veut que , par un concours direct et immédiat de leur part, ils paroissent approuver ce que les principes leur semblent condamner, et qu'ils travaillent eux-mêmes à serrer des entraves que la liberté évangélique leur interdit de souffrir ; placé ainsi entre les plus chères affections et les devoirs les plus sacrés, PÉpiscopat françois ne s;\it comment satisfaire à la fois au sentiment du cœur et au cri de la conscience. Pleins d'une inquiétude que des ennemis même n'oseroient leur reprocher, les Evêques tournent leurs regards tour a tour vers le Ciel où préside la Majesté suprême dont ils doivent respecter les ordres, et vers le trône où est assise ia seconde Majesté dont ils voudroicut contenter jusqu'au moindre désir.
a Dans leur anxiété , Sire , après avoir invoqué piti cle longues supplications les lumières et le secours qui viennent d'eh haut , les Evêques ne croient pas s'écarter des boirnes du respect et de la soumission dont il leur appartient plus qu'au reste des fidèles de donner l'exemple , s'ils essaient de déposer, aux pieds du Roi , comme ils savent que quelques-uns de leurs collègues réunis à Paris Pont déjà fait par l'organe d'un d'entre eux avant la publication des ordonnances, leurs inquiétudes et leurs craintes, en suppliant sa bonté d'apporter à ces ordonnances des modifications qui les arrachent à la cruelle al-, ternative où elles vont les placer ; ils n'obéissent point à l'exigence des passions, ils n'empruntent pa& leur langage ; ce n'est même qu'après avoir maîtrisé le premier mouvement de la douleur qu'ils viennent faire entendre au Roi Très-Chrétien la voix plaintive de la Religion et les douloureux accents de l'-Église à celui qu'elle aime à nommer \e premierné de s es fils ^
« Les Evêques n'ignorent pas qu'on leur conteste le* droit d'examen et de discussion sur les ordonnances du 16 juin, qu'on affecte de ne les regarder que comme des règlements d'ordre légal qui appartiennent à la puissance séculière; on ne cesse de leur rappeler que ces ordonnances ne blessant en aucune manière les intérêts de la Religion ni le pouvoir ecclésiastique , ils ne doivent intervenir que pour se soumettre et seconder l'action du gouvernement.
plût à Dieu qu^il en fût ainsi ! on les verroit ce qu'ils sont toujours, zélés et fidèles, commantler le respeet et l'obéissance autant par leur exemple que par leurs discours ; mais il est au contraire trop manifeste que les ordonnances sont de nature h porter l'atteinte la plus déplorable à la prospérité de la Religion Catholique en France , et qu'elles attaquent dans plusieurs de leurs dispositions l'honneur et l'autorité de l'Episcopat. Ces motifs sont plus que suffisants pour légitimer , nous ne dirons pas les résistances, mais l'inaction des Evêques, qui peuvent bien supporter un joug onéreux , mais qui ne sauroient se l'imposer eux-mêmes. C'esl ce qui résulte de l'examen approfondi des deux ordonnances sous quelque point de vue qu'on les envisage , soit dans l'ensemble , soit dans les détails.
ce L'une et l'autre ordonnances semblent reposer sur ce principe bien contraire aux droits de l'Episcopat dans une matière évidemment spirituelle , puisqu'il regarde la perpétuité même du sacerdoce , savoir , que les écoles secondaires ecclésiastiques , autrement appelées petits séminaires , seroient tellement du ressort et sous la dépendance de l'autorité civile 5 qu'elle seule peut les instituer et y introduire la forme et les modifications qu'elle jugeroit à propos 5 les créer , les détruire , les confier à son gré à des supérieurs de son choix , en transporter la direction , en changer le régime comme elle le voudra, sans le concours des Evêques, même
contre leur volonté, et cela sous prétexte que, les letti-es humaines e'tant enseignées dans ces e'coles , cet enseignemomt est du ressort exclusif de la puissance séculière.
« C'est en vertu de ce principe que liuitéeoles secondaires ecclésiastiques ont été tout d'un coup , sans avertissement, sans ces admonitions préalables qui conviennent si hien à une administration paternelle, arrachées au gouvernement des Evêques sous lequel elles prospéroient , pour être soumises au régime de l'Université. C'est encore par une conséquence de ce principe qu'il est ordonné qu'à P avenir, sans avoir égard à l'institution de l'évêque^ non plus qu'à sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes , nul ne pourra demeurer chargé, soit de la direction , soit de Renseignement dans une des écoles secondaires ecclésiastiques ^ s'il n'a affinné par écrit qu'il li'apparlieni à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.*», C'est toujours de ce principe que découlent les autres dispositions qui limitent au gré de l'autorité laïque le nombre des élèves qui doivent recevoir dans ces mêmes écoles l'éducation ecclésiastique , qui déterminent les conditions sans lesquelles ils ne peuvent la recevoir, et qui, enfin, statuent que désormais cette éducation ne sera donnée, que la vocation au sacerdoce ne pourra être reconnue et dirigée dès son commencement sans l'intervention de cette même aulorité laïque; car les supérieurs ou directeurs doivent ob-
tenir l'agrément du Roi avant de s'iuge'rer , exprès la mission des Évoques , dans la connoissance et dans la direction de cette vocation.
ce Voilà jusqu'oïl conduit un principe fondé sur une prétention exorbitante, un principe mal conçu, faussement appliqué, et trop largement étendu à des oLjols devant lesquels la raison , la justice et la conscience le forcent à s^arrêter ; voilà aussi comme il provoque des réclamations, des froissements, des luttes très pénibles, que l'oa aurait évités, si l'on avoit su se renfermer dans ces lîornes en-deçà desquelles il n'y a qu'hésitation et que faiblesse , comme il n'y a au-delà que violentée et que collision.
« Que le principe donc de l'autorité de la puissance civile à l'égard des petits séminaires soit réduit à ses justes limites , et tout alors rentrera naturellemen^t dans l'ordre, parce que rien ne sera compromis. Essayons de les déterminer avec précision.
« Que le Pri»nce doive avoir et qu'il ait en effet sur les écoles ecclésiastiques , destinées à perpétuer le sacerdoce , l'inspection et la surveillance nécessaires pour assurer l'ordre public , empêcher la trangression des lois , maintenir les droits et l'honneur de la souveraineté; qu'il puisse exiger, exécuter par luimême la réforme des aljus qui intéressent l'ordre civil 5 qu'il doive même , eh qualité d'eVe^we du dehors^ provoquer la réforme des abus dans l'ordre spirituel, et prêter l'appui du bras séculier pour le maintien des règles canoniques, on en convient;
qu^il soit libre d'accorder ou de refuser à ces établissements une protection , des privile'ges , des bienfaits , dans l'inlenlion de favoriser les progrès de la foi , en contribuant à perpétuer les ministres de l'Evangile , la religion n'est pas ingrate et lui rendra au centuple , pour prix de sa munificence , non seulement la reconnoissance et l'affection , mais encore le dévouement et les services ; qu'ainsi les écoles ecclésiastiques reçoivent une sanction qui les fasse jouir dé tous les avantages^ dont sont en possession tous les autres établissements légalement reconnus; qu'elles aient la capacité d'acquérir, de vendre , de posséder etc. ; que ces avantages même ne leur soient accordés qu'à de certaines conditions sans l'accomplissement desquelles elles ne pourroient en jouir : rien dans tout cela qui excède le pouvoir politique, qui envahisse le pouvoir spirituel; mais au-delà l'usurpation est à craindre, elle est bien prochaine.
a Prétendre , par exemple y qu'aucune école destinée à former à la piété , à la science et aux vertus sacerdotales , ne peut exister sans l'autorité du Prince ; que les Evêques , soumis d'ailleurs à toutes les lois, ne puissent réunir les j eunes Samuels que le Seigneur appelle dès l'enfance au saint ministère , afin de les rendre plus propres à desservir l'autel et le tabernacle ; qu'ils n'aient pas la liberté de confier l'éducation, la direction, l'enseignement de cette chère et précieuse tribu, aux maîtres qu'ils jugeront
les plus habiles, les plus capables de la diriger à travers mille dangers jusqu'au terme de sa vocation ; qu'ils ne puissent be'nir et multiplier cette moisson de prophètes , c'est vouloir asservir TÉglise dans ce qu'elle a de plus indépendant, c'est porter atteinte aux droits de sa mission divine; c'est contredire témérairement ces paroles qui regardent tous les temps : Allez et enseignez ; c'est s'inscrire en faux contre l'histoire de l'Eglise. Au sein de la persécution, elle étoit libre de former des clercs dans les prisons et dans les catacombes ; en lui donnant la paix , les empereurs n'ont pas assujetti à leurs règlements les écoles et les monastères oîi elle recueilloit l'espérance de son sacerdoce; et s'ils sont quelquefois intervenus, ce n'est que par leur protection, leur libéralité, ou dans les choses purement temporelles. Depuis , l'Église n'a pu se dessaisir des droits que lui a confiés son divin fondateur.
a Si elle accepte les faveurs des Princes à la condition de quelques privilèges qui touchent au spirituel , comme les droits de nomination , de patronage 5 etc. , elle peut prendre des engagements avec eux , elle se les impose , mais elle ne les reçoit pas ; elle les remplit, mais en cela elle n'obéit qu'à ellemême.
« Et qu'on ne dise pas qu'il ne s'agit ici que de l'enseignement des lettres humaines, qui est duressort de la puissance civile ; qu'on remarque qu'il est question d'écoles ecclésiastiques où cet enseigne-
ment n'est qu'un accessoire dont^ après tout , la religion pourroit se passer , et que le principal , qui emporte tout le reste , est évidemment du ressort de l'autorité' spirituelle. Les ordonnances ellesmêmes e'tablissent cette difFércnce. La première statue , article 2 , que « mil ne pourra demeurer charge' soit de la direction , soit de l'enseignement , dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université n ; et elle ajoute: « ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques ». La distinction est formelle, et cependant tout y est compris, tout y est placé sous la même autorité.
ce La seconde ordonnance va plus loin encore et d'une manière plus expresse ; on n'a pas même eu la précaution d'y laisser un moyen de défense contre leis reproches d'une usurpation évidente ; on n'y invoque pas même le prétexte tiré de l'enseignement des lettres humaines, car l'article 6 de cette ordonnance n'exige pas l'agrément de la puissance civile pour les professeurs qui enseignent les lettres humaines dans ces écoles , mais pour les supérieurs ou directeurs , eux qui sont spécialement chargés de la connoissance , de la culture et de Pexamen approfondi de la vocation ecclésiastique, et de former les élèves h la piété , la doctrine , la science , et toutes les vertus nécessaires à cette vocation sainte ; d'oîi il s'ensuit que c'est l'essentiel même des écoles ecclésiastiques , et ce qui appartient en propre aux Evêques , que l'on semhle vouloir partager avec eux.
« Ce n'est pas l'intention sans doute, nous croyons même que les facilites qui seront données pour l'agrément réduiront à presque i:ien cette formalité ; mais cette formalité peut devenir dangereuse du moment qu'elle est commandée : les systèmes changent avec les hommes , et celui qui a pour but l'asservissement de l'Eglise , qui a déjà ol>tenu depuis peu sur elle d'importants avantages , s'en prévaudroit un jour , et pourroit exiger d'autres concessions , si d'avance on ne se mettoit en garde contre des prétentions exagérées.
« D'après cet exposé , il résulte , en pi^emier lieu , que les ordonnances qui ont prononcé sur les petits séminaires ont bien pu leur communiquer l'existence légale , et avec elle tous les avantages temporels et civils qui l'accompagnent , qu'elles peuvent aussi leur accorder des secours , des donations, des maisons pour s'établir; mais qu'elles ne peuventrien sur leur existence proprement dite , puisque c'est une conséquence de Li mission divine que les Evêques , en se conformant d'ailleurs aux lois du pays sur tout le reste, aient le droit d'assurer et de perpétuer la prédication de l'Évangile , l'administration des sacrements et les bienfaits d'un ministère qui a pour objet le salut des âmes. La manière d'user de ce droit , ou plutôt de remplir ce devoir , peut être différente suivant les temps et les besoins ; mais l'exercice n'en appartient pas moins aux Evêques , il ne sauroit leur êtt'e contesté.
tt 11 ne serviroit de rien de dire qu'autrefois il n'y avoit pas de petits séminaires , ou , s'il y en avoit , qu'ils n'ëtoient pas semblables à ceux qui existent actuellement. Quand cela seroit vrai , le droit des Evêques ne peut avoir élë infirmé par le non exercice , et l'on ne sauroit invoquer ici la prescription ; mais on est loin d'admettre qu'il n'y eût pas de petits séminaires : on proUveroit , au contraire , par les monuments les plus authentiques , que l'Eglise et l'Etat en ont formellement reconnu et même recommandé l'établissement '.
et 11 résulte , en second lieu , de ce principe , que la fonne des écoles où les aspirants au saint ministère doivent être reçus , examinés , élevés , dirigés dans leur vocation ; que leur nombre , leurs qualités, celles des maîtres qui les enseignent et qui les conduisent dans cette route céleste , sont aussi du ressort de l'autorité spirituelle : c'est porter atteinte à son indépendance , c'est lui mettre des entraves que de lui imposer des conditions qui lui ôteroient ou qui gêneroient sa liberté dans le choix de ceux qu'elle est chargée de séparer pour l'œuvre du Seigneur , et des conducteurs qu'elle reconnoît être les plus habiles pour amener cette œuvre à sa perfection.
* Voir Concile de Trente , Scss. 23 , cliap. i8 ; Édit de Blois ; ordonnances de Louis XIV ; Fleury , 5^ Discours sur VHisloire ecclésiastique.
« Il s'ensuit encore que , si la puissaiice séculière î'roit pouvoir refuser ou retirer ses faveurs , ses privile'ges , et tous les avantages cle Veœisience lé- ^ale , même la faculté d'enseigner les lettres humaines , à des prêtres qui , individuellement ou collectivement, suivent, pour leur régime intérieur , la règle d'une congrégation ou d'un ordre dont la foi ne reconnoît pas V existence , elle ne peut exclure ces prêtres de l'enseignement des écoles ecclésiastiques pour ce seul fait , du moment où , appelés par les Evêques, soumis en tout à la juridiction de l'ordinaire comme tous les autres prêtres des diocèses 5 ils sont préposés à cet enseignement et à cette direction.
« Les Evêques sont donc en droit de conclure , et ils le concluent presque à l'unanimité , qu'il leur paroît répugner à la conscience de soumettre à la sanction du Roi la nomination des supérieurs et directeurs de leurs petits séminaires , parce que cette obligation est contraire à la pleine et entière liberté dont les Evêques doivent jouir dans la direction de ces établissements, en raison de leur nature et de leur destination. Est-il rien qui appartienne plus à l'autorité spirituelle que le droit d'exar miner la vocation des sujets qui aspirent au sacerdoce , de former ces sujets aux vertus sacerdotales , ce qui renferme évidemment celui de choisir des hommes chargés de faire cet examen , de juger ces vocations , de former à ces vertus? Comment donc
les Evêqiies pourroient-ils reconnoître dans Tautorilë civile le pouvoir d'agrëer ou de rejeter les hommes qu'ils auroient chargés de cette mission toute spirituelle ? et ne seroit-ce pas reconnoître ce pouvoir que de contribuer à mettre à exécution l'article 6 de la seconde de ces ordonnances ?
« Si l'on ohjecte que les Évêques sont'^déjà soumis h des formalités semblables pour ce qui concerne la nomination des vicaires- généraux , chanoines et curés j il est facile de répondre que , quant aux curés , c'est en vertu d'une clause formelle du concordat de 1801 , et par suite avec le consentement exprès du souverain Pontife , lequel , lorsque le bien de la Religion l'exige , peut restreindre l'usage de cette pleine et entière liberté que Jésus-Christ a donnée Il son Eglise , ce qui excède le pouvoir d'un Evêque à l'égard de ces droits sacrés dont il n'est que le dépositaire. Quant aux vicaires-généraux et aux chanoines , on sait que cet approuvé ^ imposé plus % tard sous un régime despotique et par une puissance soupçonneuse , n'est regardé que comme une simple formalité qui n'influe en rien sur l'institution canonique 5 non plus que sur l'exercice des pouvoirs qu'elle confère ; tandis que la nécessité de l'agrément royal pour les supérieurs ou directeurs d'un petit séminaire une fois admise , le refus de cet agrément pourroit jeter le désordre dans cet établissement précieux , et peut-être même en entraîner la ruine.
(f Les Évêques concluent, secondement, qu'il ne leur paroît pas non plus possible de concilier avec cette sainte et pleine indépendance dont ils doivent jouir dans l'organisation de leurs écoles ecclésiastiques , l'obligation de fournir des déclarations individuelles de la part des directeurs ou supérieurs qu'ils y appelleroient. Un Evêque ne peut s'interdire la faculté de donner une règle spéciale aux directeurs et professeurs de ses petits séminaires , de les assujettir même à des vœux au for intérieur, d'établir ainsi une espèce de congrégation , afin de faire régner et plus de piété et plus d'harmonie entre des prêtres destinés à former dé jeunes clercs à la perfection sacerdotale , à faire observer à leurs élèves une règle sévère , à les édifier par toutes sortes de bons exemples , à leur inspirer , à leur rendre familier l'amour du détachement de soimême , de l'obéissance , de la pauvreté et des autres conseils évangéliques , dont la pratique , dans un certain degré , est si propre à assurer les fruits du sacré ministère. Est-il rien de plus spirituel de sa nature qu'une congrégation religieuse considérée précisément comme congrégation religieuse et séparée de toute existence légale ? Si des Evêques peuvent reconnoître dans l'autorité séculière le droit de donner ou de refuser à une congrégation religieuse cette existence légale, ils ne peuvent lui reconnoître le droit de défendre à l'autorité spirituelle d'approuver , d'établir , de diriger ces congrégations
toutes spirituelles, d'en employer les membres à des fonctions également spirituelles, etconséquemment à former les jeunes clercs à la science et aux vertus ecclésiastiques. Or , ce seroit reconnoître ce droit dans l'autorité civile , que d'exécuter l'article 2 de la première ordonnance , qui défend généralement 5 sans aucune distinction , d'employer à la direction de l'enseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques tout homme qui appartiendroit à une congrégation non légalement établie en France.
« En troisième lieu , les évêqnes concluent que la conscience ne leur permet pas davantage de coopérer d'une manière active aux articles i et 5 de la seconde ordonnance , qui limitent le nombre des élèves dans les écoles secondaires ecclésiastiques , et qui en excluent les externes , parce que ce seroit vouloir en quelque sorte limiter les vocations et mettre des obstacles à une grâce dont ils doivent au contraire , autant qu'il est en eux , favoriser les progrès et assurer la fin. Qu'ils se soumettent d^une manière passive aux mesures qui interdiroient aux jeunes gens appelés au sacerdoce l'entrée de leurs écoles secondaires, c'est tout ce qu'on peut exiger d'eux ; mais il seroit indigne de leur caractère de s'engager à les repousser du sanctuaire ou à les écarter du chemin qui peut les y conduire , sous le prétexte que le nombre en est trop grand , ou que , n'ayant pas les moyens de payer une pension exigée ,
ils ne peuvent suivre les ëcoles que comme externes ; il ser oit également contraire aux devoirs des Evêques de reconnoître , par une coopération positive , un droit funeste à la religion, à une époque surtout où la rareté des prêtres est la grande plaie de l'Église , et où , il faut en convenir , l'éducation donnée dans les institutions laïques est telle , en général , que les vocations ecclésiastiques s'y perdent loin de s'y développer. La puissance séculière n'est pas d'ailleurs juge compétente pour connoître jusqu'où s'étendent les besoins de l'Eglise , et où doivent s'arrêter les secours qui lui sont nécessaires.
tt Sire 5 à l'appui des motifs que les Evêques ont l'honneur d'exposer à Votre Ma j esté pour j ustifier une conduite qu'on ne manquera pas , peut-être , de lui présenter comme une révolte contre son autorité , ils pourroient invoquer cette liberté civile et cette tolérance religieuse consacrées par les institutions que nous devons à votre auguste frère , et que Votre Majesté a juré aussi de maintenir; mais ils ne veulent point entrer dans une question de droit public dont les maximes et les conséquences ne sont pas encore bien fixées , sur laquelle les plus habiles eux-mêmes sont divisés d'opinion, et qui les jetteroit dans une discussion susceptible de s'étendre et de se resserrer , selon les temps et les systèmes toujours mobiles , toujours variables.
« Us ont examiné dans le secret du sanctuaire , en
présence du souverain Juge , avec Li prudence et la simplicité qui leur ont ëlë recommandées par leur divin Maître , ce quHls dévoient à César comme ce qu'ils dévoient à Dieu: leur conscience leur a répondu qu'// valoit mieux obéir à Dieu qidaux hommes , lorsque cette obéissance qu'ils doivent premièrement à Dieu ne sauroit s'allier avec celle que les hommes leur demandent. Ils ne résistent point , ils ne profèrent pas tumultueusement des paroles hardies , ils n'expriment pas d'impérieuses volontés ; ils se contentent de dire avec respect, comme les Apôtres , Non possumus , nous ne pouvons pas , et ils conjurent Votre ]\Iaj esté de lever une impossibilité toujours si douloureuse pour le cœur d'un sujet fidèle vis-à-vis d'un Roi si tendrement aimé,
« Jusqu'ici nous n'avons considéré dans les nouvelles ordonnances que ce qu'elles nousparoissent avoir de contraire à la liberté du ministère ecclésiastique, rektivement à l'éducation des clercs et à la perpétuité du sacerdoce ; mais , Sire , nous n'aurions pas satisfait à l'un des devoirs que Votre Majesté aime toujours que nous remplissions auprès d'elle , celui de lui faire connoître la vérité sans déguisement, si npus lui taisions les autres funestes conséquences c^ue ces ordonnances peuvent avoir pour la religion. Pasteurs du ti'oupeau de Jésus-Christ , notre sollicitude ne doit pas se borner à former les guides qui seront destinés a le conduire sous notre direction
anx pâturages de la vie e'terneJle. Le soin du bercail tout entier nous regarde , et ce seroit pour nous une illusion et une erreur impardonnables , si nous croyions avoir acquitté tout ce que demande la cbarge pastorale, du moment où nous n'avons rien négligé pour assurer de bons prêtres à nos Eglises. C'est sans doute la première et la plus essentielle de nos obligations , pour laquelle nous ne saurions faire trop de sacrifices ; mais tout ce qui peut avoir quelque influence sur la sanctification des âmes réclame aussi de nous une vigilance, une attention et des efforts continuels.
« Or il n'est que trop manifeste que les dispositions des ordonnances qui tendent h interdire rigouieusement l'accès de nos écoles ecclésiastiques à une certaine classe de fidèles qui ne se destineroient pas au sacerdoce , seront très fatales à la foi et aux mœurs. Nous le disons sans orgueil et sans vouloir déprécier les institutions pul^liques , dans nos séminaires le lait de la plus saine doctrine coule toujours pur et abondant ; les précautions pour conserver sans tache l'innocence du jeune âge sont portées d'autant plus loin , que nous aspirons à ne présenter au service des saints autels qu'une virginité sacerdotale : le respect pour les lois , l'amour pour le Monarque , et la fidélité à tous les autres devoirs de la vie sociale , y sont enseignés , développés , inculqués avec d'autant plus de force dans
les csjîiits et clans les cœurs, que nous avons a former tles hommes qui seront oLlige's par état de prêcher toute leur vie la connoissance de ces devoirs et d'en commander la pratique au nom du Ciel ; les vertus auxquelles on y exerce les élèves sont d'autant plus solides qu'ils doivent en soutenir l'honneur par les plus courageux exemples. De quel effroi la religion n'a-t-clle donc pas dû être saisie! que de larmes n'a -t- elle pas dû répandre en entendant l'arrêt qui exclut à jamais de la perfection de ses enseignements les enfants de tant de familles honorables qui auroient voulu confier à une vigilance plus maternelle ce qu'elles ont de plus cher , et souvent ce que l'Etat a de plus précieux ! Mais combien cet efî'roi a-t-il augmenté , combien ces larmes sont-elles devenues plus amères , lorsqu'elle a vu répudier de l'instruction publique les maîtres les plus capables de former la jeunesse aux vertus du christianisme , quand même ils ne ser oient pas reconnus comme les plus habiles pour leur enseigner les lettres humaines ! Déjà ellen'avoit pu voir, sans pousser de profonds soupirs , l'usage de l'autorité qu'elle doit exercer sur l'éducation de l'enfance affoibli 5 restreint et presque réduit à une simple voix consultative ; elle n'avoit pu que s'affliger de la nouvelle humiliation qu'on lui a fait subir en lui retirant la confiance que lui avoit témoignée le feu Roi quelques années auparavant 5 ses alarmes
redoublent avec sa douleur depuis qu^elle voit e'carter , avec tant de précautions , d'auprès des ge'nérations qui s'élèvent , ces infatigables et zélés précepteurs de l'adolescence , qu'elle a comptés dans tous les temps au nombre de ses plus puissants auxiliaires.
ce Sire , nous ne poussons pas plus loin nos considérations , quoiqu'elles se présentent en foule. François , nous ne voulons pas récriminer contre notre siècle ni contre le système d'éducation organisé dans notre patrie 3 Evêques , nous devons être attentifs aux périls qui environnent la jeunesse , espérance de l'Eglise et de l'État. S'il ne nous est pas donné de la préserver entièrement de tous les dangers qui la menacent, nous devons désirer et demander avec instance qu'on ne repousse pas du moins les moyens salutaires qui peuvent en diminuer le nombre et en affoiblir l'excès.
« Sire , quelque profonde que soit l'affliction des Évêques de se trouver dans la pénible nécessité de contrister peut-être Votre Majesté , en lui demandant d'apporter aux mesures qu'elle a ordonnées des tempéraments qui dissipent leurs alarmes, ils se consolent cependant et se rassurent par la pensée que ces mesures n'ont été prises qu'à regret , et dans cette persuasion que , si elles pouvoient s'allier avec les devoirs du cbristianisme , elles devenoient indispensables h cause de la rigueur des
temps. Ils ne s'abusent donc pas en espérant que les conseils de Voire Majesté , plus éclairés par les observations de l'Episcopat, s'empresseront de lui proposer des modifications capables de satisfaire à la fois à ce qu'exigent la dignité souveraine et l'autorité de la conscience , la paix publique et les trop longues douleurs de la religion. Oui , Sire , ce sont tous les Évêques de France qui sollicitent de Votre Majesté le remède des maux dont ils portent tous ensemble le poids accablant , et non plus seulement quelques Evêques isolés, qui chercbent à détourner un malheur prochain. S'il en est parmi eux 5 quoique en très petit nombre , qui diffèrent d'opinion sur la conduite à tenir dans ces èirconstances difficiles , il n'en est pas un seul qui ne partage les sentiments de l'affliction commune, et qui ne croie fermement que la piété du fils de saint Louis ne repoussera pas les respectueuses doléances que l'Episcopat tout entier ose prendre la confiance de lui adresser.
« plus d'une fois , Sire, les Évêques de voire royau* me se sont vus obligés de défendre ainsi , par leurs supplications au pied du trône, la cause sacrée de leurs Eglises contie les envahissements de la puissance séculière , déposée entre les mains de ces corps antiques si respectables et si utiles à la monarchie, mais qui, malheureusement pour la Religion et pour l'Etaf , se eroyoient quelquefois autorisés à soumettre à lein
juridiction l'autorité du Prince et celle des Pontifes , re'unissant ainsi en une seule main le glaive de la justice , la houlette des pasteurs et le sceptre des rois. L'Episcopat , alors protégé par ses privilèges , soutenu par son crédit , placé par sa situation sociale dans une parfaite indépendance, luttoit en quelque sorte h force égale avec la magistrature ; il lui étoit donné de réunir dans une seule et même action tous ses moyens , et de soutenir avec avantage les attaques livrées à l'indépendance de son ministère. Alors, Sire, il supplioit, iî imploroit l'assistance de l'autorité souveraine; il lui parloit toujours avec une dignité pleine de mesure ; toujours il en étoit écouté avec bienveillance , et souvent avec succès. Aujourd'hui , privé de ses anciennes ressources , dispersé sans pouvoir se concerter d'une manière facile, mais toutefois investi des mêmes droits spirituels et responsable de l'atteinte qu'il y laisseroil porter par négligence ou par foiblesse , il supplie encore ; et la voix de ses prières et de ses larmes sera d'autant plus puissante sur le Roi Très- Chrétien , qu'il n'existe plus aucun prétexte qui puisse faire soupçonner les Évêques de vouloir employer d'autres moyens pour le fléchir.
« Si , malgré cette situation humble et respectueuse , capable de reduirç ausilencç Içs langues les plus im-^. prudentes y il se trouvoit encore (Jgs hpiaraes qui osassent prêter à notre zèle et h nos iïisUitcfiS les
couleurs de la révolte , et nous traduire devant la France et devant Votre Majesté, comme des sujets rebelles , relevant alors nos fronts humiliés , nous repousserions avec une juste indignation d'aussi odieuses calomnies ; tous ensemble nous répéterions avec assurance ces expressions de fidélité que nos prédécesseurs portèrent autrefois au pied du trône de votre auguste aïeul, à la suite d'une de ces assemblées générales dont la discipline ecclésiastique et les plus chers intérêts de la religion appellent si impérieusement le retour; nous vous dirions, Sire, « qu'au milieu des maux qui nous affligent, votre •c prospérité et votre gloire sont le sujet de nos plus « tendres et de nos plus rives acclamations ; que sou- « tenir et défendre les droits sacrés de votre cou- « ronne sera toujours pour nous l'objet d'une noble « et sainte jalousie; que plus nous sommes obligés « de chercher à conserver la liberté d'un ministère ce qu'on ne sauroit essentiellement nous ravir , plus « nous nous crayons engagés à donner Fexemple de « la soumission; que cette obligation ne nous ser- IV vira jamais que pour porter plus loin notre obéis- « sance et lui donner plus de mérite; que nul ne « peut nous dispenser des moindres devoirs de vé- « ritables François , et qu'enfin dans ce royaume où « Votre Majesté est partout chérie et révérée , nous « ne lui connoissons d'autres ennemis que ceux qui « nous accusent de l'être , et qui n'oublient rien pour
« décrier auprès d'elle nos respccls , notre amour « et notre inébranlable fidélité *.
« Nous sommes avec respect, Sire,
de Votre Majesté,
Les très humbles , très obéissants et fidèles sujets et serviteurs ,
« Les Cardinaux , Archevêques et Evoques de l'Eglise de France ,
A. J. Cardinal de Çlermont-Tonneriie ,
Archevêque de Toulouse , Doyen des Evêques de France ,
(c ^u Jioni de VEpiscopat Jrançois.
« Paris , le i^^ août 1828. »
« * Harangue au Roi pour la clôture de l'Assemblée de
Suivant Blackstone , « le Parlement peut changer « la religion établie, comme il l'a changée en effet en « diverses circonstances , sous les règnes de Henri « YIII et de ses trois enfants ». It can aller the estahlùhed religion of ihe land , as 'was donc in a variely of instances , in the reign of king Heniy VIII and liis ihree children. Blackstone, Book /, ch, 2, vol. I, pctge 161. Oxford^ 1768. a Le « Roi, dit le même auteur, est le chef suprême « du royaume dans les matières civiles et ecclésias- « tiques » . His realm is declared to be an empire , andhis crown impérial, hy many acts ofParliament, particularly the statutes 2^. Hen, VIII, c, 12/ and 25 Hen' VIII, c. 28 ; whîck al the same time déclare the king to be the suprême hend of the realm in matters both civil and ecclesiastical, and of conséquence inferior to no man upon earth, dépendent on no man, accomtàble to no man, Ih. , ch, 7,/?. 242.
Il suit de là qu'en Angleterre , selon la loi constitutionnelle , ce qu'il y a de plus libre par sa nature , de plus indépendant du pouvoir humain , k religion ,
la pensée , la conscience , sont soumises à Pautorité du Parlement , qui pottrroit demain , si cela lui plaisoit , abolir légalement le christianisme et mettre à sa place ou l'islamisme , ou l'idolâtrie même. Le Roi , ministre du Parlement , est nécessairement, dans ce système, le chef suprême du pays , au spirituel comme au temporel : d'où il résulte que la loi consacre , i^ la plus dégradante servitude qui se puisse concevoir , la servitude morale et intellectuelle •. oP Pinamissil)ilité absolue du pouvoir , et par suite la tyrannie , carie Roi n'a sur la terre personne au dessus de lui , Une dépend de personne , et ne doit compte à personne de l'usage de sa puissance. Nous savons par quel genre de fiction légale on sauve une partie de ces inconvénients ; mais la théorie reste avec ses conséquences logiques , et Henri VIII a su les tirer.
Au reste , il est à remarquer que l'Eglise anglicane , quelque asservie qu'elle soit, a du moins rougi de ces doctrines , qui renversent toute notion de christianisme et même de religion quelconque , et a cherché à les modifier dans ses Sq articles , pour faire illusion au peuple anglois et à elle-même peut-être: et certes il est difficile de ne pas éprouver un grand étonnement , lorsqu'on pense que les maximes hautement proclamées par les ministres du Roi Très- Chrétien, paroîlroient intolérables à l'Eglise protestante d'Angleterre, Voici ce qu'on lit dans sa Confession de foi :
« Le Roi a la souveraine autorité dans son royaume « d'Angleterre , et dans ses autres états ; et c'est à lui « qu'appartient le souverain gouvernement de tous « les états dé ce royaume soit ecclésiastiques, soit « séculiers , en toutes sortes de causes ; et il n'est et « ne doit être sujet à aucune juridiction étrangère.
tf Quand nous attribuons à la majesté royale , la «souveraine autorité, de quoi nous apprenons qu'il « y a certaines personnes médisantes qui s'offensent , (c nous ne donnons à nos princes l'administration ni ce de la parole de Dieu , ni des sacrements , selon que « les injonctions publiées par la Reine Elisabeth le a témoignent très expressément j mais nous leur « donnons seulement la prérogative que nous voyons (c que Dieu lui-même a toujours donnée à tous les « princes pieux dans les saintes Ecritures, savoir^ de « gouverner tous les états et toutes les conditions des « personnes dont Dieu leur a commis la charge , soit |r ecclésiastiques , soit laïques , et de réprimer avec « l'épée politique les personnes désobéissantes et c< opiniâtres, et les malfaiteurs. » Article XXXVIL
« Or y a-t-il trois points en la substance de votre loy fondamentale, outre ce qui est des accessoires et circonstances. Le premier concerne la seureté de la personne des Roys : et de cestui-là , nous en sommes tous d'accord , et offrons de le signer , non de notre encre , mais de notre sang; asçavoir, que pour quelque cause que ce soit , il n'est permis d'assassiner les Roys : et non seulement détestons avec David l'Amalecheite , qui se vanta d'avoir mis la main sur Saiii 5 encore qu'il eust étë rejette et déposé de Dieu, par l'oracle de Samuel j mais mesme crions à haute voix 5 avec le sacré concile de Constance (Sess. i5 ) , contre les meurtriers des Roys , voire de ceux que l'on prétendroit estre devenus tyrans : anathème à quiconque assassine les Roys : malédiction éternelle à quiconque assassine les Roys : damnation éternelle à quiconque assassine les Roys. Le second point est de la dignité et souveraineté temporelle des Roys de France : et de cestui-là nous en sommes aussi d'accord. Car nous croyons que nos Roys sont souverains de toute sorte de souveraineté temporelle en leur
Royaume » et ne sont feudataires ny da Pape, comme ceux qui ont reçu ou obligé leurs couronnes à cette condition , ni d'aucun autre prince : mais qu'en la niie administration des choses temporelles , ils dépendent immédiatement de Dieu et ne recognoissent aucune puissance par dessus eux que la sienne. Ces deux points , donc , nous les tenons pour certains et indubitables , mais de diverses sortes de certitudes; asçavoir : le premier de certitude divine et théologique; et le second , de certitude humaine et historique. Car ce que le Pape Innocent III affirme (cap. Pervenerab,^ tit. Çuifilii sint legîtimi), que le Roy de France nerecognoit aucun supérieur au temporel, c'est par forme de témoignage historique qu'il l'affirme. Et ce que certains autres royaumes , dont il semble écrire le mesme , ont depuis changé , et se sont obligés à quelque dépendance temporelle du Siège apostolique , et que la France est demeurée en son premier état , c'est l'histoire et non la foy qui nous l'apprend. Reste le troisième point , qui est asçavoir si les Princes ayant fait, ou eux ou leurs prédécesseurs, serment à Dieu et à leurs peuples, de vivre et mourir en la religion chrétienne et catholique, viennent à violer leur serment , et à se rebeller contre Jésus- Christ , et à lui déclarer la guerre ouverte , c'est-à-dire , viennent non seulement à tomber en manifeste profession d'hérésie , ou. d'apostasie de la religion chrétienne , mais mesme passentjusqu'à forcer leurs subjets en leurs conscien-
ces , et entreprennent de planter l'arianisme ou ife mahomëtisme , ou autre semblable infidélité en leurs estats j et y destru^re et exterminer le christianisme ; leurs subjets peuvent estre réciproquement déclarez absous du serment de fidélité qu'ils leur ont fait : et cela arrivant à qui il appartient de les en déclarer absous. Or c'est ce point-là que nous disons estre contentieux et disputé. Car votre article contient la négation , asçavoir, qu'il n'y a nul cas auquel les subjets puissent être absous du serment de fidélité qu'ils ont fait à leurs Princes. Et au contraire toutes les autres parties de l'Église catholique , voire même toute l'Église gallicane, depuis que lesecholesde théologie ont été instituées , jusques à la venue de Calvin , tiennent l'affirmation , asçavoir , que quand un prince vient h. violer le serment qu'il a fait à Dieu et à ses subjets , de vivre et mourir dans la religion catholique , et non seulement se rend arien ou mahométan, mais passe jusques à déclarer la guerre à Jésus-Christ , c'est-à-dire, jusques à forcer ses subjets en leurs consciences , et les contraindre d'embrasser l'arianisme ou le mahométisme , ou autre semblable inC délité 5 ce prince- là peut estre déclaré déchu de ses droits > comme coulpable de felonnie envers celui à qui il a fait le serment de son Royaume , c'est-à-dire envers Jésus-Christ; et ses subjets estre absous en conscience et au tribunal spirituel et ecclésiastique , du serment de fidélité qu'ils luy ontprêté : et que ce cas-là arrivant^ c'est à l'authorité de l'Église résidante ou en son chef ,
qui est le Paçe , cm^n son corps , qui est le concile, <le faire cette déclaration. Et non seulement toutes les autres parties de l'Eglise catholique, mais mesme tous les^docteurs qui ont ëtë en France, depuis que les echoles de théologie y ont été instituées, ont tenu l'affirmation , asçavoir , qu'en cas de princes hérétiques ou infidelles et persécutants le christianisme ou la religion catliolique, les suhjets pouvoient estre ahsous du serment de fidélité. Au moyen de quoy , quand la doctrine contraire seroit la plus vraie du monde , ce que toutes les autres parties de l'Eglise vous disputent j vous nte la pourriez tenir au plus , que pour problématique en matière de foy. J'appelle profoiématique en matière âe foy, toute doctrine qui n'est point nécessaire de nécessité de foy , et de laquelle la contradiction n'oblige point ceux qui la croient , à anathème et à perte de communion. »
Le Cardinal développe ensuite quatre înconvënients de la doctrine qu'on veut établir.
« 'Le troisième inconvénient est, que c'est nous précipiter'fen«chisme évident et inévitable. Car tous les autres peuples catholiques, tenants cette doctrine, nous ne pouvons la déclarer pour contraire à la parole de Dieu , et pour impie et détestable , que nous ne renoncions à la communion du chef et des autres parties de l'Eglise , et ne confessions que l'Eglise a eëté'depuis tant de siècles, lion i'Église de Dieu, mais la synagogue àe Satan , non l'épouse de ïésus- Christ, maisPépouse du Diable
« La méthode que j'observeray , sera de montrer deux choses : L'une , que non seulement toutes les autres parties de l'Eglise, qui sont aujourd'hui au monde , tiennent l'affirmation , asçavoir , qu'en cas de princes hére'tiques ou apostats , et persécutants la foy , les subjets peuvent estre absous du serment faict à eux, ou à leursprëdécesseurs : mais mesme que depuis 1100 ans , il n'y a eu siècle auquel , en diverses nations, ceste doctrine n'ait esté creuë et pratiquée. Et l'autre, qu'elle a esté constamment tenue en France, où nos Roys et particulièrement ceux de la dernière race, l'ont protégée par leur authorité et par leurs armes; où nos conciles l'ont appuyée et maintenue, où tous nos evesques et docteurs scholastiques , depuis que l'echole de la théologie est instituée , jusques à nos jours , l'ont escrite , prêchée et enseignée : et où finalement , tous nos magistrats, officiers et Jurisconsultes , l'ont suivie et favorisée , voire souvent, pour des crimes de religion plus légers que l'hérésie ou l'aspostasie : mais desquels neantmoins je ne me pretens aider , sinon en tant qu'ils peuvent servir à défendre , ou la thèse générale, asçavoir, qu'en quelques cas les subjets peuvent estre absous du serment faict par eux à leurs princes : ou ceste hypothèse particulière , qu'en cas de princes hérétiques ou apostats ou persécutants la foy 5 les subjets peuvent estre dispensez de leur obéir. Car afin de vous oste]^ tout ombrage , je ne
veux débattre votre article, que par les mesmes maximes dont les doctem-s françois , qui ont escrit pour défendre l'authorité temporelle des Roys , sont d'accord. » OEuvres du Cardinal du Perron ^ p. 599, 601, 602.
« Fidèles à ces documents , nos pères ont jugéconstamment que l'autorité des conciles ne pouvoit avoir d'effet civil que par la sanction du prince j ils, ont repoussé , en ce sens , le concile de Trente luimême.
« Ils ont pensé de la même manière et avec plus de fondement encore , à l'égard des décrets et brefs, des Papes
<c En attendant que la société soit mise à même de supporter les doctrines cachées qu'on tient en réserve , voici celles que la prudence se contente de publier.
« Au sein de toute nation catholique , nous dit a M. d'Hermopolis , il existe deux autorités , l'une « spirituelle établie de Dieu même , pour régler les « choses de la religion j l'autre temporelle , qui , c^ quelle qu'en soit la forme , entre également dans « les vues et les desseins de la Providence , pour la « conservation des sociétés humaines , et qui est (( établie pour régler les choses civiles etpolitiques^ « A la première appartient par l'institution divine
« le droit de statuer sur la foi , sur la règle des « mœurs * , sur l'administration des sacrements , sur « la discipline qui se rapporte aux choses saintes <c et au bien spirituel des peuples > A la seconde ap- (c partient le droit de régler ce qui regarde les perte sonnes et les propriétés , les droits ciyils et poli- « tiques des citoyens. » ( Moniteur, )
ce Rien ne paroît plus kinocent à quelques personnes que cet étalage de doctrines. Quand M.d'Hermopolis ajoute par complément qre le pontife , le ■prêtre , le lévite , sont soumis à l'Etat dans les choses civiles , il semble que le partisan le plus absolu de l'autorité temporelle n'a plus rien à désirer. Je puis dire d'avance : Qu'on ne s'y fis pas. Tacite dit d'un empereur romain : Magis dignitatis erat in verbis quàm fidei. Il importe de rechercher à travers la dignité des paroles, d'uncôlé ce-qu'elles renferment de vérité, et aussi ce qu'elles contiennent de fausseté , je ne voudrois pas dire de perfidie.
« Et d'abord on peut regarder ici comme une distinction assez superflue , celle des deux puissances spirituelle et temporelle. Il y a long-hmps que cette distinction est connue. Que la solennité avec laquelle elle a été énoncée ait pu émerveiller les gobemouches du temps , j-e n'ai point à m'en étonner"; mais que quelqu'un de sensé en ait été satisfait, c'est ce que je ne puis concevoir.
* « Sur la règle des mœurs ! a
« Et d'abord , le droit de statuer sur la foi , à merveille ! Mais le droit de statuer sur les mœurs ! Comment ! la puissance civile restera étrangère à la règle des mœurs ?
(c Le droit de statuer sur V administration des sacrements. Quoi ! dans tous les cas ! Et les appels comme d'abus , et la jurisprudence ancienne des parlements ! Le droit de statuer sur la discipline qui se rapporte aux choses saintes et au bien spirituel des peuples» Quoi ! aussi dans tous les cas et sans aucune participation de la puissance civile ! » Dénonciation auœ cours royales , etc. , par M, le comte de Montlosier; p. i55 , i56, aSo et suiv.
Ce fut de son Ut de mort , et après avoir pris l'avis des plus habiles et des plus anciens cardinaux 5 qu'Alexandre VIII publia la constitution /«ter multiplices , par laquelle il condamne et réprouve la déclaration de 1682. On trouve à ce sujet des détails très intéressants dans les Mémoires de Coulanges 5 qui étoit alors à Rome.
« Trois jours avant sa mort , c'est-à-dire le 5o de « janvier, se sentant plus mal, il convoqua dans a sa chambre une assemblée de douze des plus an- « ciens Cardinaux , savoir , Cebo , Chigi , AUieri , a Carpegni , Colonne , Nerli , Casanata , Ubares- « chotti , Capizuchi , Lauria , Pauciatici , et Albani ; « et après qu'ils furent assis, lui étant dans son lit, (c habillé de ses habits pontificaux , avant de faire •c lire la constitution , qu'il avoit méditée depuis si « long-temps, et dont il vouloit leur faire part, « pour marquer son improbation sur ce qui s'étoit v< passé dans l'assemblée du clergé de France , tenue « en 1682 , il fit un assez long discours en latin •t (ju'il commença par ces paroles : D^ciunt vires ,
(( sed non déficit animas» Il parla avec toute la mace j esté d'un grand pape, la fermeté d'un jeune « homme , et l'éloquence d'un habile vénitien , pour « leur faire connoître qu'il ne pouvoit résister plus « long-temps au scrupule que lui causoit le silence « qu'il avoit gardé jusqu'alors , dans l'espérance dont « il s'étoit flatté de voir rétablir toutes choses en « France sur le pied où elles étoient avant le ponti- « ficat de son prédécesseur , et avant cette assemblée « du clergé; mais qu'en étant frustré, il se croyoit a obligé , en conscience , de faire , avant de mourir , « une constitution qui marquât à quel point il im- « prouvoit ce qui s'étoit passé. Cette pièce ayant « été lue ensuite , approuvée par les cardinaux et « répandue le même jour , ne fut pas plutôt venue à « la connoissance de l'ambassadeur et du Cardinal de a Janson, qu'ils furent tous deux très surpris, etc. j»
Constitution Inter multipliées d'Alexandre VIII en date du 4 cioût l6go , qui condamne tant la concession de la Régale que la Déclaration des quatre articles,
ce Alexandre, serviteur des serviteurs de Dieu, pour la perpétuelle mémoire de la chose. Au milieu des soins multipUés qui partagent notre devoir pastoral, comme notre plus grand zèle et notre plus
grande activité ont sans cesse pour objet de veiller à la conservation entière de tous les droits et privile'ges de l'Eglise universelle et des sociétés particulières , ainsi que des lieux sacrés et des personnes du clergé; de là vient que nous avons , et avec raison , rappelé d'une manière particulière à notre attention les actes que se sont permis contre les droits des Eglises de leur nation et l'autorité du Siège même apostolique, nos vénérables frères les arcbevêques et évêques, ainsi que plusieurs autres membres du clergé de France, dans une assemblée d'états, tenue il y a plus de neuf ans , d'autant plus qu'ils ont porté les choses jusqu'à consentir à l'extension de la régale dans toutes les Églises de France , jusqu'à donner en outre de la publicité à la déclaration qu'ils ont alléguée ; et le dirons-nous ? jusqu'à soutenir ou publier ces attentats encore aujourd'hui avec toutes leurs suites, n'ayant compté pour rien , ou assurément pour peu de chose , tous les avertissements qui leur ont été donnés et plusieurs fois répétés inutilement , pour les engager à se désister de leurs entreprises criminelles et de leurs injustes procédés.
« Bien plus , afin de pourvoir le mieux qu'il est possible pour le présent et pour l'avenir , par une déclaration opposée et par une constitution , aux intérêts du Siège pontifical, de l'Eglise universelle, de chaque société particulière et de toutes personnes du clergé ; enfin , après Pexqmen le plus exact des cardinaux et d'autres personnages très savants , nous
nous sommes dëterininë à porter un décret, en vertu de l'autorité' "^cfiili^iio us a été donnée d'en haut, et cela à l'exemple M^ Innocent XI , notre prédécesseur de sainte mémoire , qui , dans sa réponse en forme de bref du ii avril 1682, à la lettre du clergé de France , a annulé , cassé et déclaré nuls à perpétuité les actes qu'il s'étoit permis dans son assemblée de Paris.
(( Nous déclarons donc aussi par les présentes, et de notre libre et propre mouvement , que toutes les choses qui ont été faites dans cette fameuse assemblée du clergé de France , tant dans l'affaire de l'extension de la régale , que dans celle de la déclaration sur la puissance et la juridiction ecclésiastique , au préjudice de l'état et de l'ordre du clergé , ainsi que du Siège pontifical , et tout ce qui en est suivi , par la volonté des personnes laïques , et même ce qui pourra peut-être par la suite être attenté à cet égard , nous déclarons que toutes ces choses ont été , sont et seront à perpétuité nulles de plein droit , invalides , sans effet , injustes , condamnées , réprouvées , illusoires , entièrement destituées de force et d'effet. Voulons aussi et ordonnons : que tous les regardent maintenant et toujours comme nulles et sans effet ; que personne ne soit tenu de les observer , m qu'en vertu de ces choses il ait été acquis , il soit , encore moins qu'en aucun temps il puisse être acquis et appartenir à qui que ce soit, aucun droit ou action ,
bu titre coloré , ou cause de prescription 5 fût-elle suivie de la plus longue possession. Nous statuons même et ordonnons : qu'on <Joit les tenir à jamais pour non existantes et non avenues , comme si elles n'eussent point été mises au jour.
c Et néanmoins pour surabondance de précautions , de notre mouvement , sérieuse délibération , et de la plénitude de la Puissance pontificale , nous condamnons derechef, nous réprouvons et dépouillons de leurs forces et de leur effet , les articles susdits et les autres choses préjudiciables , et nous protestons contre elles et de leur nullité devant ï)ieu ; défendant toutes exceptions quelconques contre cette bulle , surtout le prétexte de subreption et d'obreption , de nullité , ou d'invalidité , décernant au contraire , que les présentes sont et seront à jamais valides et efficaces , et qu'elles sortent et obtiennent leurs pleins et entiers effets j qu'il doit être partout jugé et défini de la sorte , par les juges ordinaires et délégués , qi els qu'ils soient, leur otant à chacun d'eux. tout« faculté et autorité de juger et d'interpréter autrement; que ce qui pourra être attenté à l'encontre sur ces choses , avec ou sans connoissance , par quelques personnes , ou en vertu de quelque autorité que ce soit 5 est sans effet et illusoire ; qu'aucun décret des conciles , soit qu'ils aient été allégués , soit qu'ils îe soient dans la suite par quelques personnes , ti*auront aucune valeur contre la teneur des pré-
sentes 3 non plus que les autres pre'tentions , coutumes , droits 5 constitutions , privilèges , lettres , induits des empereurs , princes sages , sous quelque nom qu^ils paroissent ; car nous voulons ôter à tous et à chacun de ces titres , et de plus , nous leur ôtons publiquement tout effet par notre diplôme , avec cette seule addition , qu'aux copies des présentes, même imprimées , souscrites delà main d'un notaire public , et munies du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique , il soit ajouté la même foi qu'à l'original même , s'il étoit exhibé ou présenté. »
E'^trait de la constitution de N» S, P. le Pape Pie VI f contre le synode de Pistoie , en date du 28 août 1794»
ce Et l'on ne doit pas passer sous silence cette insigne et frauduleuse témérité du synode , qui non seulement a osé prodiguer les plus grands éloges à la déclaration de l'assemblée gallicane de 1682, depuis long-temps improuvée par le Siège apostolique , mais s'est permis , pour lui donner plu si d'autorité , de la renfermer insidieusement dans un article intitulé de la Foi ; d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient, et de mettre le sceau, par la profession publique et solennelle de ces
articles , aux choses qui sont présentées par tout le contenu de ce même décret. En quoi non seulement nous avons beaucoup plus de sujet de nous plaindre de ce synode , que nos prédécesseurs n^ont eu à se plaindre de cette assemblée : mais ce synode fait à l'Église gallicane elle-même une grande injure en la croyant digne que son autorité soit invoquée pour servir d'appui et de défense aux erreurs dont ce décret est souillé. C'est pourquoi Jiotre prédécesseur le vénérable Innocent XI , par ses lettres en forme de bref du 1 1 avril 1682 , et plus expressément ensuite Alexandre VIII par la constitution Inter multiplices , du 4 août 1690 , ayant , pour satisfaire à leur charge apostolique , improuvé j cassé et déclaré nuls et sans effet les actes de l'assemblée gallicane dès qu'ils ont paru , à plus forte raison , la sollicitude pastorale exiget-elle de nous , que nous réprouvions et condamnions l'adoption récente et, accompagnée de tant de vices , qui en a été faite dans le synode , comme téméraire , scandaleuse , et surtout après les décrets portés par nos prédécesseurs , comme grandement injurieuse à ce Siège apostolique , ainsi que nous la réprouvons et condamnons par notre présente constitution , et voulons qu'elle soit regardée comme réprouvée et condamnée. » Collect, des Brefs de Pie VI , part, II , pag, 198.
Vu des plus fougueux gallicans , M. Tabaraud , a pris soin lui-même de réfuter tous les prétextes de
ceux qui affectent de douter que la doctrine de là déclaration de 1682, ait été réellement condamnée par le Saint-Siège. Si on ne Pen croit pas , qui croira-t-on ? Voici ses paroles :
« Que d'explications n'a-t-on pas imaginées pour prouver que cette constitution n'emporte pas la censure de la déclaration de 1682 ! M. d'Aguesseau dit qu'elle atteste la foiblesse d'esprit d'un homme mourant. Il ignoroit sans doute qu'elle avdit été composée six mois avant la mort de son auteur , et même avant qu'il fût atteint de la maladie qui le conduisit au tombeau. M. Émery prétend qu'elle n'étoit dirigée que contre le refus d'une simple satisfaction de la part des évêques. Mais on a vu que le Pape s'étoit constamment obstiné à exiger une rétractation , ou quelque chose d'équivalent , et que c'est ce qui avoit fait échouer la négociation. M. l'évêque d'Hermopolis se prévaut de ce qu'elle ne traite pas la déclaration d'attentatoire à la foi , d'où il conclut qu'elle rie touche point à la doctrine. Mais ne lui reproche-t-elle pas d'attenter à la puissance divine du Siège apostolique ? C'est bien là toucher à la doctrine de la foi. M. l'évêque de Chartres affirme qu'elle n'oblige point à abjurer les sentiments exprimés dans la déclaration j mais , en déclarant nulles et de nul effet les quatre propositions qu'elle renferme , n'oblige-t-elle pas d'abjurer les sentiments qu'elles contiennent ?
« Toutes oeà explications ont pris leur source dan?
le jugement que Bossuet a porte de la constitution Inter multipliées. Le savant prélat part de ce principe , très vrai en lui-même , mais mal appliqué ; K que des propositions peuvent être re jetées , ou « parce qu'elles renferment des dogmes faux , ou « parce qu'elles pèchent dans la manière d'assurer K et de proposer la doctrine ; » et il pense que c'est uniquement dans C3 dernier sens qu'il faut entendre la censure portée par Alexandre VIII contre la déclaration, ce qui étoit de sa part une erreur de fait. « On avoit, ajoute-t-il, fait entendre aux souve- « rains POntifes que nous avions voulu dresser une u profession de foi particulière pour la France , ou « au moins faire un décret , et le publier comme « un jugement épiscopal , afin d'obliger les cons- « ciences à s'y soumettre , et cela sans nous mettre ce en peine de l'autorité du Saint-Siège ; ce qui n'a « jamais été fait dans l'Eglise , et ce qu'il n'a jamais « été permis de faire ». M. Bossuet défie ensuite les adversaires des quatre articles , de trouver dans la bulle un seul mot qui tende à imputer aux François une doctrine fausse.
« Cependant , ajoute-t-il , si nous avions enseigné « une doctrine , ou suspecte dans la foi , ou erro- « née , ou hérétique , ou schismatique , il étoit este sentiel de ne pas supprimer cette circonstance a principale de l'accusation. Or , l'auteur de la consa titution évite avec un soin particulier les difPé-
« rentes qualifications dont on a coutume de flétrir « les doctrines erronées ou perverses * ».
«Voilà bien l'objection dans toute sa force. Mais d'abord, est-ce que les éclaircissements et les protestations si souvent réitérées que les évêques n'avoient jamais eu l'intention de dresser une profession de foi , que leur but étoit seulement de donner une déclaration ou une exposition des maximes constamment professées dans l'Eglise gallicane , ne suffisoient pas pour bannir de l'esprit du Pontife toute espèce d'inquiétude , tout doute sur la nature de la déclaration et sur l'intention de ses auteurs? Ensuite son obstination à exiger une rétractation ne prouvoit-elle pas que la bulle avoit réellement la doctrine pour objet? La doctrine étoit contenue dans les quatre articles. Or , la censure ne tombe pas moins sur ces articles que sur le titre de l'acte qui les renferme. « Nous improuvons, y est-il dit, «nous cassons, nous déclarons nuls , et de nulle « valeur , la déclaration de la puissance ecclésiasti- « que et les quatre articles qu'ellerenferme ; nous « les déclarons entièrement dénues de toute force « et de tout effet, et nous protestons devant Dieu (c de la nullité , tant de la déclaration que des susdits te articles * ». C'étoient donc ces deux choses très
» Gall. orthod. , $ X.
• Declaiationem de potestate ecclesiasticd et quatuor in eu contentas propositiones improbamus et annullanius ,
distinctes entre elles , et confondues dans le même acte , qu'Alexandre VIII avoit voulu, condamner , après avoir échoue dans le projet d'en obtenir la rétractation. A la bonne heure qu'il n'ait pas taxé d'hérésie la doctrine qu'ils contiennent , il les a du moins regardés comme des erreurs qu'il falloit proscrire. S'il n'a pas employé le mot de condamnation , c'est par ménagement 5 mais la chose n'en résulte pas moins des autres qualifications. Nous verrons que Pie VI ne crut pas devoir user du même ménagement.
« L^explication de Bossuet peut bien servir à justifier l'intention des prélats de l'assemblée et le véritable sens de la déclaration , mais elle ne suffit pas pour déterminer le but précis de la constitution d'Alexandre VIII. Comment, en effet, auroît-on pu dire d'un simple titre , après que la prétendue équivoque avoit été levée, qu'il donnoit atteinte à l'autorité du Saint-Siège et de l'Eglise universelle ? Comment le Pape auroit-il eu besoin de déployer toute son autorité divine et apostolique , pour proscrire un simpleiitre sur le sens duquel il ne pouvoit plus lui rester la moindre difficulté ? Comment , enfin , auroit-il pu demander une rétractation de la
yiribusque et efFectu penitùs et omninô vacuamiis , et contra illam deque illûrum nullitate coram Deo protes-
tamus. rf Mr.
part de ceux qui avoient signé cet eicte , si la doctrine Peut mis à l'abri de toute censure *.
« Mais, dit M. de Barrai, on ne proteste pas contre une hérésie , on l'anathématise : on ne casse pas une doctrine suspecte, on défend de l'enseigner; on n'annule pas une proposition dangereuse , on en proscrit l'usage, etc » Histoire critique deVAssem-
hlée générale du cierge de France , en 16825 chap. V, pag. 168 et suiv.
< Ut potestate divinitùs nobis yindîcatâ et commissâ apostolici partes divinitùs exeq[ui valeremus.... praefata ab ils qui ea peregerunt ex animo retractantur.
'mf^
ce C'est un troisièms fondement cle la proliabilité , d'argumenter par le silence de l'Eglise ou du Saint- Sie'ge apostolique ; comme si ee qu'on laisse passer durant quelque temps , sans censure , induisoit une approbation ; mais le Saint-Siège lui-même a remédié à cette induction en condamnant la proposition 1 20® » . Paroles de Bossuet, extraites du procès^ verbal de l'Assemblée de 1700, pag. 612.
Voici les propositions i20« et 121®, censurées par la même Assemblée.
Si liber sit alicujus junioris ac moderni , débet opinio censeri probabilis , dùm non constet rejectam esse à Sede apostolicâ tanquhm improbabilem. Non sunt scandalosae aut erronneae opiniones , quas Ecclesia non corrigit.
Censura»
Haec propositïones quateniis silentium ei tolerantiam pro Ecclesiae vel Sedis apostolicae approbatione statuunt, falsae sunt, scandalosae, saluti animarum noxiae , patrocinantur pessimis opiniationibus quae identidem teinerè obtruduntur atque ad evangelicam veritatem iniquis praejudiciis opprimendam , viam parant. Ibid,, p. 559.