CHAPITRE VIII
Suites prochaines de la Persécution contre l'Eglise^
Quelques modifications qu'on apporte à rexécutioTi <3es Ordonnances qui ont excité les réclamations de l'Episcopat François , elles n'en demeureront pas moins pernicieuses en soi, et les secrètes facilités qui en atténuent les effets immédiats, loin de remédier au mal, l'augmentent au contraire, comme on ne tardera pas à le reconnoitre^ parce que les principes sur lesquels reposent ces actes de la puissance civile , supposés admis ou tolérés , deviendront beaucoup plus difficiles à contester , lorsque bientôt on en tirera des conséquences nouvelles 3 et c'est ainsi que, presque toujours, dans ce siècle de foiblesse, on sacrifie le présent à l'avenir. Les concessions faites aux évéques,ne seront, pour le gou-
vernement; que des faveurs qui ne l'obligent points qui ne dérogent point à ses maximes , tandis que le libéralisme affectera de n'y voir qu'une prévarication , un criminel abus de la confiance du Prince. Ce sont les droits surtout , ce sont les doctrines qu'ils s'agissoit de sauver. D'autres soins ont distrait de celui-là. Au nom de l'Eglise condamnée à mort, on a, ou l'on semble avoir accepté la sentence , sur la promesse ministérielle de surseoir à l'exécution. Avant qu'une année s'écoule, on pourra pleinement apprécier cette politique condescendante. A nulle époque on ne prévit moins , et cependant à nulle époque il ne fut plus aisé de prévoir : mais on craint de lever les yeux , de peur de rencontrer ce qui consterne les esprits timides et fait palpiter de joie les âmes fortes , un grand devoir.
Quiconque ne s'aveugle pas soi-même , ne sauroit se faire illusion sur les événements qui se préparent. Le monde intellectuel et moral a ses lois aussi inflexibles que celles du monde physique, et selon ces lois toute idée, tout principe , tout système en actian dans la société, tend incessamment à réaliser ses der-
nières conséquences. INulie volonté humaine > si puissante qu'elle soit, ne peut arrêter ce développement. Il est donc nécessaire, en ce sens , que les théories libérales pénètrent de plus en plus Tordre politique , dominent de plus en plus le Pouvoir. Or croit-on que le libéralisme, satisfait d'un premier triomphe, n'ait désormais rien à vouloir, rien à désirer? Ce qu'il a obtenu n'est que bien peu de chose , comparé à ce qu'il lui reste à exiger encore. On n'a fait qu'un pas vers le but où il marche forcément. Et quel est ce but? Nous le répétons, l'abolition du catholicisme. Il ne s'en cache pas , il Favoue nettement et sans défour. « L'état de malaise où l'on s'est plu à je- « ter la France , les attaques succesives por- « tées à l'édifice constitutionnel , soit par la « déception, soit par la violence, le décrois- <i sèment rapide de la prospérité publique, la « domination flétrissante du jésuitisme, le dé- « goût du présent et la perte de toute espé- ^< rance d'un meilleur avenir ; tant de causes « d'inquiétude et de mécontentement ont du « moins, sous un rapport , produit un résultat <i. heureux : c'est de faire connoître aux moins
« clairvoyants , la cause unique du mal. Celte « cause est rinfluence politique du clergé ca- <i tholique. Vous voulez un gouvernement a représentatif, des institutions protectrices <{ des droits de tous, un commerce actif, une a industrie florissante ? eh bien î tout cela est <{ incompatible avec l'influence du clergé a catholique. Ce clergé est l'ennemi né x'c des institutions libres ' ^ des garanties so- (i ciales *^ ^ de tout ce qui émancipe rintelli- « gence humaine ^ , de tout ce qui donne à <{ ï homme le sentiment de sa dignité ^. <{ Dans un pays où il existera des institutions <( semblables, le clergé, si on ne sait pas le ({ renfermer dans le cercle de son ministère , « se mettra en hostilité permanente contre
» Témoin les petits Cantons suisses ^ "Venise, Gènes, etc. etc.
» Témoin la grande charte que les Anglois , confédérés sous le nom d'armée de Dieu et de sa samte Église , contraignirent Jean-sans-Terre a leur octroyer.
3 Témoin le siècle de Léon X.
* De la déesse Raison par exemple , et du bonnet rouge , car il est bien clair qu'auparavant l'homme n'a eu nulle part le sentiment de sa dignité.
« elles, sans s inquiéter des malheurs qui « pourront en résulter pour le pays ; il « ne connoît d'autre intérêt que celui de sa <( domination. Si cette vérité avoit jamais pu <{ être méconnue, elle deviendroit aujour- « d'hui éviclente pour les esprits les moins <{ éclairés..,.. Dès qu'une déplorable crédule lité ou de perfides combinaisons ont sou- « mis le gouvernement à l'influence du clergé, ({ ne vous étonnez plus que la charte soit <{ mise en lambeaux , que la liberté de la ;< presse soit proscrite , que de nouveaux tré- <{ sors soient chaque année prodigués à TÉ- <{ glise, qu'on songe à faire voter le budget a pour plusieurs années, qu'on soit disposé à « sacrifier à des guerres impies l'existence du a commerce et de l'industrie ; tout cela <( n'est qu'une conséquence rigoureuse de {( l'état des choses , et il doit en arriver bien <( pis encore. La liberté constitutionnelle ^ « la prospérité publique j sont en présence « avec la domination du clergé catholique», <i Un magistrat trient de nous démontrer -c quil y a incompatibilité entre ces deuoc <{ intérêts , que ce sont deux systèmes in-
« conciliahles par leur nature» T a-t-il à <i hésiter dans le choix ^ ? »
On sait assez ce qu'on entend par V influence ^ la domination du clergé, et comment Je libéralisme maître du pouvoir , se délivreroit de cette influence incompatible ai^ec la liberté constitutionnelle et la prospérité publique* Suivant un autre journal du parti , la question est de savoir si le pajs peut se passer d'évêques ''. Mais des moyens si expéditifs ne sauroient être employés encore : il faut , pour en venir là , que la révolution politique dont la France est menacée se soit accomplie. Le gouvernement, sans force morale , et contraint dès lors , pour défendre son existence , d'opposer , sinon de fait , au moins de droit , le despotisme à Fanarchie, résiste , autant qu'il l'ose, au libéralisme qui le pousse à une persécution violente. Il n'a ni les mêmes doctrines ni les mêmes intérêts 3 ce qui oblige momentanément le libéralisme lui-même à modifier ses attaques contre
* Le Courrier François du \!\ décembre 1826. ' Le Constitutionnel du 2 septembre 1828.
l'Église, en se rapprochant sur ce point dés maximes du Pouvoir, hiaximés de servitude et de tyrannie 5 i^egardées comme fondamentales sous la ttionai^cMe despotique de Louis XÏV. On le verra donc bientôt, affectant uii vit* ihtcrêt pour lés droits de la royauté , se plaindre amèrement de rinexécution des ôrdonahces , oU de leur exécution incohiplète. Il accusera les ministres de foiblesse, de trahison même , et particulièrement M. Fentrier : digne salaire des services rendu par iiîi.à l'impiélé. On dira que, pour soumettre le clergé à r ordre légal j des hommes plue fermes sont nécessaires, des hommes surtout qui ne tiennent pas eux-mêmes à ce clergé par des lietts d'état *. Oh ajoutera que Texpérience ayant prouvé que les mesures prises sont ihéfficaces ,
1 II u'étoit pas certes difficile de prévoir ce que dirqil le libéralisme , mais il est toujours bon de constater que l'on aVoil bieil prévu. Voici donc ce qu oh lit dans 7c Coar-rier à\\ ia ht)Veflibré : « Tàtit que l'on ailra ^oï(v « ministre un évêque, le clergé se mettra aii dessits des ce lois; il se servira de l'évêque pour obtenir de nouvelles « faveurs, et s'insm-gera contre le ministre, s'il veut •ii « r<ert'OÙr exiger qiièlqtie SôvirrîisSioii. «
on doit se hâter clen assurer TêfFet, à Taide de moyens nouveaux et de dispositions plus sévères. Après avoir pressé Tadministration sur ce point, et obtenu d'elle la ruine des écoles ecclésiastiques j on attaquera les grands séminaires. Un évéque passionné pour tout ce qui émancipe V intelligence humaine , et tout ce qui donne à V homme le sentiment de sa dignité ) n'a pas manqué déjà de provoquer cette autre destruction, indispensable d'ailleurs pour arriver à la fin qu'on se propose , comme Ta montré un magistrat que nous nous affligeons d'autant plus d'avoir à citer ici, que nous honorons davantage son noble caractère et son rare courage politique. <{ Ce n'est point encore , dit-il , avoir suffi- « samment pourvu à l'exécution de ledit <{ de 1682 , que d'avoir interdit aux Jésuites <{ l'enseignement dans les maisons dépendan- « tes de rUniversité et dans les écoles secon- « daires ecclésiastiques. Il faut le leur inter- <{ dire surtout dans les grands séminaires; car <{ c'est là que leurs doctrines peuvent pro- « duire les plus grands ravages, en préparant <i à la France un clergé ennemi de la religion
( ^27 ) (( de TEtat, et propagateur de la religion de «'Rome \)}
Bien qu'on puisse quelcjuefois déplorer ses opinions, il y a du moins toujours à gagner avec un honnête homme qui s'exprime franchement. Au lieu d'éluder^ de biaiser, M. Cottu prononce hardiment le mot qui expire sur les lèvres ministérielles. Il avoue que la religion de rÉtat, telle qu'on l'entend et qu'on veut l'établir, est si opposée à la religion de Rome , que quiconque admet et propage la Religion de Rome, se déclare par cela seul en^ iiemi de la religion de l'État, C'est donc pour propager celle-ci et pour repousser celle- Jà, que le Pouvoir, partant du principe que ses lois peuvent se mêler dans tout ce qui se produit sous des formes terrestres , étend ses influences et ses surveillances sur \es écoles ecclésiastiques , et les étendra bientôt jusque sur les grands séminaires , qu'il est si important de réformer, selon M. de Pradt.
^ Des Moyens de mettre la Charte en harmonie avec la Royauté. Par M. Gottu, conseiller a la cour royale de Paris. P. i85.
Mais on ne s'arrêtera pas là} on le voudroit vainement 3 la force des cboses entraînera plus loin. En effet, « comment es- « pérer que toutes les ordonnances que Ton « pourra faire sur renseignement de la décla- « ration de 1682, soient jamais exécutées de « bonne foi , tant que les évêques ne seront « pas eux-mêmes pénétrés de la doctrine « énoncée dans ces propositions ? L'édii de « 1682, qui leur enjoint d'employer toute « leur autorité pour faire enseigner cette « doctrine , ne suppose-t-il pas nécessaire- (( ment qu ils y auront adhéré eux-mêmes de « toute la pîénitude de leur conviction * ? « Pourquoi donc tarder plus long-temps à
' I Remarquez que les points de doctrine décidés par Ja Déclaration , louchent , ainsi que l'a reconnu M. Frayssinous lui-même , aux fondements de la constitution divine de l'Église , et dès lors appartiennent a la foi. Voilk donc la foi des évêques , qui sera déterminée par les édits du Roi , devenu l'autorité souveraine dans l'Eglise , et comme on régloit ses croyances sur les décisions du Pontife, on formera ses convictions sur les ordonnances du Prince ; ce qui sera singulièrement propre k exalter dans l'homme le sentiment de sa dignité'.
( ^^-9 ) (c exiger d'eux celte adhésion lornielle? Je « conçois que Ton respecte lopinion des « évéques et des curés actuellement en exerv( cice , puisque aucune condition ne leur a <i été imposée, mais peut-on se dispenser à i< l'avenir de s'assurer des sentiments de cha- <i cun des prêtres qui solliciteront un évéché « ou une cure ? Quelle est cette contradiction « de proclamer telle doctrine pour être celle « de TEglise gallicane, et de choisir des « évéques qui y soient opposés ? Notre France <( offrir a- 1- elle toujours à l'Europe ces étonc( nants contrastes entre ses principes et sa <( conduite ' ?
« On ne pourra donc compter snr la fran- « che exécution de Tédit de 1682 , que lors- « que aucun évêque ne pourra prendre pos- « session de son siège, aucun curé de sa cure, « aucun professeur de sa chaire , qu'il n'ait « préalablement justifié de son adhésion po-
» Sei'a-t-elle toujours catholique de fait , et schismalique par ses principes P Nous croyons , nous , qu'elle a déjà sacrifié ses principes a la conservation de sa foi , et qu'ainsi l'étonnant contraste ne subsiste plus.
<{ sitive à la déclaration de 1682; savoir : les « cvéques, à la cour royale dans Je ressort a de laquelle est situé leur évêché^ et les cu- <{ rés et autres ecclésiastiques , au tribunal de a première instance dans le ressort duquel est « située leur cure, leur paroisse, ou leur <{ collège ^ »
Ainsi donc, pour substituer au clergé actuel ennevii de la religion de VEtat , et
* Moyens de mettre Ja Gharle en liarmonie avec la Royauté, p. 187. — M. de Montlosier, plus pressé d'en finir avec le catholicisme , veut qu'on aille bien autrement ^ile. « S'il plaît , dit-il, aux jeunes gens qui se destinent ce a la profession ecclésiastique de ne pas adopter les f^ quatre articles que l'Église de France (une assez belle (c autorité pour eux) a consacrés en 1682 , libre a eux. te Assurément on peut y consentir ; mais alors que faut-il ce faire ? Les censurer amèrement ? Non ; il faut qu'ils <e ne soient pas ordonnés prêtres, il faut qu'ils soient décc clarés incapables d'aucun enseignement, d'aucun office <e ecclésiastique. Il en sera de même pour la magistrats tare , dans les parties de l'enseignement qui se rapporte tent aux études du droit. « Dénonciation aux Cours royales ; p. 243. Ces il faut de M. le Comte ont un nerf de persécution cl un naturel de tyrannie , que Henri VIU et cet autre monstre en sous-ordre, Cromwel , sou ministre , auroient enviés au Dénonciateur.
propagateur de la Religion de Rome , un clergé ennemi de la Religion de Romej et propagateur de la religion de VEtat^ c'est-à-dire, un clergé pleinement scliismatique et séparé, sous tous les rapports, de la catholicité , il suffit , ne l'oubliez pas , de trouver des évêques , des curés et des professeurs qui adhèrent à la déclaration de i682, de toute la plénitude de leur conviction. Nous voilà , je pense, assez avertis, et Ton doit comprendre maintenant, ou jamais, s'il étoit, comme on l'a dit , inutile et imprudent de prémunir les catholiques contre des doctrines dont les partisans d'une église nationale font le symbole même du schisme qu'ils préparent.
Le temps n'est pas loin où l'on exigera , d'une partie au moins du clergé , la signature des quatre articles , qui deviendront ainsi , parmi nous, un véritable serment du Test. Il est difficile de croire qu'aujourd'hui la conscience puisse se méprendre sur la nature d'un pareil acte. Le motif en vue duquel on essaiera de contraindre les évéques, les curés , les professeurs , d'adhérer à la déclaration de 1682, suffiroit seul pour rendre cette ad-
hésiou illicite. Elle ç-e seroit d'ailleurs qu'un, lionteux mensonge : cai^ il est vrai de dii:e qu'aujourd'hui le clergé françois s'accorde presque u,i?animement à rejetei: les erreurs cqnttçnues dans les trois 4erni,çrs îsirticles^ Mais comme il existe encore quelques dis- S(,^^.timents sur le premier , dont les funestes conséquences n'ont p^s étç apei^çues de tout le nipnde aussi cliiiremei?,t j, il çonvien^t de i;no^ti;eJ: qn'ilj i?|^ renferme pas, une doctrine moins fausse ni moins dangereuse que les aur ti;çs,. Nous tâcliç|;Oîïs d'êLre cou;;t , autant que le permet une discussion si importante.
Véritable çrptestatio;i contre Ijç principe fondam,enti^l de 1^, société chrétienne et, dp toute société, cet article qui, en séparant d'upe manière abpolne Fprdre temporel de r^rdre spirituel, consacre toutes les tyrajaniçs. j ^l fçndq qiju sein dp christianisme ,, Ici p/^rfqff:^(^^ lif^erté ' y ime servitude ét^ernjçUe 5 esjt a?psi conçu/.
«Nous? ^pcheveques et évéqu,es ass/^f^ir a blés à p^ris.^ar Qr(îr,e du Roi^ avqq \q^,
' Jaçol). , 1 , 25.
<{ autres députes, qui représentons rÉglîse « gallicane * , avons jugé convenable , après (c une mûre délibération , d'établir et de dé- « clarer :
«. Que saint Pierre et ses successeurs, vi- « caires de Jésus-Christ , et que toute l'Église <{ même, n'ont reçu de puissance de Dieu que « sur les choses spirituelles et qui concernent « le salut j et non point sur les choses tempo- « relies et civiles; Jésus-Christ nous appre- (i nant lui-même que son royaume ri est pas <{ de ce monde; et en un autre endroit , qu il « faut rendre à César ce qui est à César^ <{ et à Dieu ce qui est à Dieu ; et qu'ainsi « le précepte de Fapôtre saint Paul ne peut « en rien être altéré ou ébranlé : Que toute per- « sonne est soumise aux puissances supé- « rieures,;^ car il ny^ a poin^ de puissance <( qui ne tienne de Dieu^ et cest lui qui « ordonn{^ celles qui sont sur la terre : ce- « lui donc qui s'oppose aux puissance^,
^ Riien de moins vrai : Ifis trente-huit évêqueSidont se composoit r^?3px|]blée de 1682, ne représciitoicut repliement et ne pouvoient représenter qu'eux-mêmes.
« résiste à l'ordre de Dieu, Nous docla- « rons en conséquence que les Rois el les sou- « verains ne sont soumis à aucune puissance <r ecclésiastique j par Tordre de Dieu, dans « les choses temporelles 3 qu'ils ne peuvent <{ être dispensés de la soumission et de Tobéis- « sance qu'ils lui doivent , ni absous du ser- « ment de fidélité 3 et que celte doctrine, <{ nécessaire pour la tranquillité publique , et <{ non moins avantageuse à l'Eglise qu'à FLlat, «doit être inviolablement suivie, comme « conforme à la parole de Dieu , à la tradi- « tion àQs saints Pères , et aux exemples des <{ saints. y>
Quelle que fût la pensée intérieure de Bossuet en écrivant cette espèce de formule théologique , comme , en matière de Religion , on n'adhère point à une pensée inconnue, mais à une doctrine nettement exprimée 3 pour savoir si l'on peut adhérer en conscience à la déclaration qu'on vient de lire, il faut examiner le sens qu'elle exprime, suivant la signification naturelle et rigoureuse des termes. Or nous n'hésitons pas à soutenir , qu'à moins de faire violence aux mots pour en
tirer un sens opposé à celui qu'ils offrent dans le langage humain ordinaire; à moins de modifier ce sens , comme les gallicans y sont obliges j par des interprétations arbitraires 5 celui qu'elle présente d'abord, n'est pas seulement erroné, mais hérétique , quoique rien ne fût plus opposé à l'intention du pieux évéque qui la rédigea et des prélats qui la souscrivirent. En effet elle enseigne que saint Pierre et ses successeurs ^ vicaires de Jésus- Christ y et que toute V Eglise même ^ nont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut , et non point sur les choses temporelles et civiles \ Si donc il est de
I Le cardinal JLitta , si peu enclin a qualifier scvèrenicnt les doctrines même qu'il combat , et dont les gallicans reconnoissent eux-mêmes l'extrême réserve , remarque , au sujet de cette partie du premier article , que « cette proposition est trop générale et trop illimitée ; « qu'on ne peut dire simplement et sans aucune explica- « tion, que Dieu n'a donné aucun pouvoir a l'Église sur « les choses temporelles ; que c'est l'erreur de ceux qui , t^ abusant de la distinction du spirituel et du temporel , « réduisent le pouvoir de f Église aux actions purement
Joi que PEglise a reçu de Dieu une vraie puissance sur les choses temporelles et civiles, il est évident qu'on ne peut nier , sans encourir la note à'hérésie , qu'elle ait reçu une pareille puissance. Or nous demanderons si le mariage, fondement de la société civile, est une chose civile ^ une chose de la terre et du temps? Si on répond oui, la conclusion est que l'Église n'a reçu de Dieu aucune puissance sur le mariage : proposition frappée d'anaihème par le saint concile de Trente ». Que si, au contraire, on nie que le mariage soit une chose civile et temporelle , il s'ensuivra que la société civile a son fondement dans la société: religieuse et en dépend sous ce rapport , ce qui lie plus étroitement que jamais ce que Ton vouloit séparer? l'ordre spirituel et l'ordre temporeL
<c spirituelles et intérieures « ; erreur qui a été censurée comme hérétique dans la Bulle Auctorem fidei , Proposit. IV.
* Si quis dixerit , Ecclesiam non poluisse consliluerc impedimenta, malrimonium dirimenlia , vel in iis conslitucndis errasse : aualhema.sil. Sess. XXIF,,caii. IF^
Il n*est pas moins certain que les vœux monastiques , la cessation du travail à certains jours fixés, l'obligation imposée dans le tribunal de la pénitence de restituer le bien mal acquis , tous les préceptes , toutes les décisions relatives aux devoirs de l'homme en société , ont pour terme immédiat des choses temporelles et civiles 3 et qu'ainsi déclarer, d'une manière générale et absolue , que TÉglise n'a reçu de Dieu aucune puissance sur les choses civiles et temporelles , c'est au moins donner lieu à lui contester ses droits les plus essentiels et sa juridiction divine tout entière.
Nous avons prouvé ailleurs ^ , et dans cet ouvrage même % que cette maxime une fois admise : Les rois et les souverains ne sont soumis à aucune Puissance ecclésiastique , par V ordre de Dieu ^ dans les choses temporelles y il s'ensuivroit que les rois et les ^souverains étoient affranchis de toute loi «divine obligatoire dans Tordre temporel, et
> De la Religion considérée dans ses rapports avec ffordre politique et civil ; p. 228 et suiv, , 3« édition. » Ghap. 11 et lïl.
cjuc , par conséquent , adhérer au premier article, c'étoit adhérer à cette proposition: Zje souverain doit y par l'ordre de Dieu^ être athée en tant que souverain. Mais il faut montrer de plus que le même article renverse par sa base Tautorité de l'Eglise , et conduit directement au protestantisme.
Le calvinisme, encore très puissant au commencement du règne de Louis XIII , essaya de faire adopter par les états généraux , en i6i5 , comme loi fondamentale de TÉtat , un article insidieux que le clergé et la noblesse rejetèrent d'un commun accord.
Il s'agissoit , ainsi qu'en 1682 ^ de déclarer le Pouvoir temporel absolument indépendant de la puissance spirituelle. Le cardinal du Perron , parlant au nom de tout le corps de l'ordre ecclésiastique , et de tout celui de lanoblesse ^ , établit que la doctrine contraire , admise par toutes les autres parties de l Eglise catholique , çoire même de l'Eglise gallicane ^ depuis que les écoles de' théologie j ont été instituées ^jusques à
» OEuvres du cardinal du Perron, p. 601.-
la venue de Calvin ' , leposoit sur une Iraditioii constante et universelle , de sorte que , depuis onze cents ans , disoit-il , il n'y a eu siècle auquel j en dii^erses nations ^ cette doctrine n'ait été creûe et pratiquée " ; d'oii il concluoitque consacrer une maxime opposée à cette ancienne doctrine, c'étoil se précipiter dans un schisme évident et inévitable ^. Parcourant ensuite rapidement cette tradition de onze siècles , il fait voir que les Papes et les Conciles ont réclamé sans interruption et exercé de fait le droit qu'on leur conteste,
^ OEuvres du cardinal du Perron , p. 699.
• Ibid., p. 602.
^ Ibid., p. 601. Voyez les Pièces justificatives, N" VIL — Leibnitz auroit pense sur ce point comme du Perron; car selon lui , « // est certain que celui qui a reçu une ce pleine puissance de Dieu , pour procurer le salut des « âmes , a le pouvoir de réprimer la tyrannie et l'ambi- « lion des grands , qui font périr un si grand nombre ce d'âmes. On peut douter , conlinue-t-il , si le Pape a ce reçu de Dieu une telle puissance ; mais personne ne ce doute, du moins parmi les catholiques romains, que ce cette puissance ne réside dans l'Eglise universelle , à ce laquelle toutes les consciences sont soumises «. Pensées de Leibnitz , t. Il , j). \o(S et ^o'].
s' autorisant en cela des paroles de Jésus- Christ , qui servent de fondement à rautorilé spirituelle de TÉglise. Puis il montre que la doctrine^ qu'on s'efforce de renverser, est celle de tous les docteurs , de tous les théologiens sans exception , et que , de plus , « elle a été (( constamment tenue en France 5 où nos Rois « et particulièrement ceux delà dernière race , a l'ont protégée par leur authorité et par leurs « armes 3 où nos conciles font appuyée et <{ maintenue ; où tous "nos évêques et docteurs « scholastîques , depuis que l'école de théolo- <{ gie est instituée, jusques à nos jours, l'ont « écritte,preschée et enseignée; et oùfinale- « ment , tous nos magistrats , officiers et juris- « consultes , l'ont suivie et favorisée ..,. Car , « ajoute-t-il , afin de vous oster tout ombrage , <{ je ne veux débattre votre article que par les « mesmes doctrines dont les docteurs françois , «qui ont escrit pour défendre rauthoritc « temporelle des Rois, sont d'accord \ »
Venir attaquer aujourdhui une doctrine fondée sur une si longue et si unanime tradi-
OEnvres du cardinal du Pei-ron, p. 602.
tion , c'est évidemment 5 comme nous l'avons dit, renverser la base de l'autorilé de TEglise , et se jeter dans le protestantisme. Car cette attaque suppose 5 ou que-les Papes et les Conciles se sont trompés pendant treize cents ans sur rétendue de la Puissance que Jésus-Christ leur a confiée , et ont mal entendu les passages de l'Ecriture qui l'établissent , ou que pendant treize cents ans ils ont, sur un point d'une importance si grande, trompé sciemment l'univers chrétien ; et dans les deux cas, il faut conclure que 1 Eglise peut errer , soit volontairement, soit à son insu, lorsqu'elle interprète le texte divin , et qu'en particulier on n'est pas tenu de la croire quand , par des actes solennels , elle proclame ses propres droits. Or que disent de plus les protes^ tanis ?
A ces considérations suffisantes pour faire concevoir comment on ne peut en conscience adhérer au premier article , viennent s'en joindre de non moins fortes. On s'imagine communément que, quoi qu'il en soit au fond de la doctrine qu'il consacre, il ne s'agit, après tout, pour l'Eglise, que d'un droit qui n'a ,
dans l'état présent de la société , aucune application possible. On ne sauroit s'abuser plus dangereusement. Il s'agit, au contraire, pour l'Église 5 de son existence même3 il s'agit de la foi, de la morale , de la discipline, des sacrements. Elle n'a pas à repousser une attaque, elle n'a pas à gémir 5ous un acte oppressif, qui n'ait son principe et ne trouve sa justification dans cet article subversif du christianisme. Car voici les conséquences dogmatiques et pratiques qu'en tirent les ennemis de la Religion catholique et presque tous les gouveinements.
L'indépendance absolue des deux Puissances une fois établie, une grande question se présente aussitôt : Quels sont les droits de chacune et ses limites? De sa solution dépend l'ordre entier du monde et Tliarmonie des deux sociétés religieuse et politique. Mais par quelle voie la résoudra- t-on ? Quelle autorité s'élèvera au dessus de ces autorités premières et souveraines, pour leur assigner leur partage et prononcer sur leurs différends? Evidemment aucune. Donc guerre entre elles, guerre interminable , à moins que l'une ne
consente à rcconnoîlre l'autre ponr juge de ses propres droits. Car d'imaginer un traité d'où naîtroit la paix par des concessions mutuelles , outre qu'il manqueroit de garantie et dès lors de durée, ce seroit détruire la notion même de la Puissance spirituelle , qui ne pourroit , sans cesser d'être divine , céder la moindre portion de ce qui la constitue ce qu'elle est. Encore moins lui est-il possible d'accepter le Pouvoir temporel pour juge de ses droits, qu'il ne peut connoître que par ce qu'elle lui en apprend elle-même. Donc il faut nécessairement qu'elle-même les détermine , qu elle en fixe elle-même les limites. Mais l'acte par lequel elle circonscrit, pour parler ainsi , son autorité , circonscrit en même temps celle du Pouvoir temporel , dont les droits comprennent tout ce qui n'appartient pas à la Puissance spirituelle , et rien davantage : de sorte qu'elle ne sauroit définir ses propres droits , sans par là même déterminer ceux de la Puissance séculière ; d'où l'on peut comprendre que si un juge des droits réciproques est indispensable , il ne sauroit
non plus y en avoir qu'un seul. Et comme il est impossible qu'ils ne soient pas , de fait , déterminés dans la pratique , la question : Qui sera ce juge ? se représente toujours. On vient de voir que la Puissance spirituelle ne sauroit, sans se détruire , en admettre d'autre qu'elle-même. Sera-ce donc elle qui déterminera les droits et fixera les limites de la Puissance temporelle? Oui, selon les catholiques: non, suivant les gallicans , ou du moins ceux d'entre eux qui affectent de défendre avec le plus de zèle les prérogatives du Pouvoir civil: et ici nous prions qu'on remarque attentivement la liaison de leurs idées et de leurs raisonnements.
Si 5 disent-ils , on reconnoissoit à la Puis sance spirituelle ce privilège , à l'instant le Pouvoir temporel tomberolt entièrement sous sa dépendance , parce qu'elle pourroit toujours arrêter son action 5 en disant : Ceci est mon droit , cela n'est pas le vôtre.
Or 5^ selon le premier article de 1682, les Rois et les souçerains ne sont soumis à auéune Puissance ecclésiastique ^ par Uordr*e de Dieu y dans les choses temporelles ; ils
jouissent, comme souverains, d'une indépendance absolue.
Donc c'est à eux seuls qu'il appartient, de déterminer leurs droits , et d'en fixer les limites \ ■
Cela posé , il ne reste plus à rechercher qu'une chose , savoir , ce que le Pouvoir temporel a effectivement décidé touchant ses propres droits- et Thistoire , les arrêts, la jurisprudence des Parlements , nous offrent à cet égard tous les documents désirables.
Résumant, dans sa Dénonciation aiioc cours royales^ cette tradition civile, M. le
» Telle étoit la doctrine des cours judiciaires , et tel est , plus ou moins , aujourd'hui celle de tous les gouvernements. Le 24 mars 1730, Louis XV fit enregistrer au Parlement la constitution Unigenitus. Dans la déclaration qui suivit ce lit de justice, l'abbé Pucelle, conseillerclerc , proposa une protestation dont voici les deux premiers articles : *
« 1° La Puissance temporelle, établie directement pai- « Dieu , est indépendante de toute autre ; et nul pouvoir « ne peut donner la moindre atteinte a son autorité.
ce 20 II n'appartient pas aux ministres de l'Eglise de ce fixer les termes que Dieu a placés entre les deux Puls- « sances. «
comie de Montlosier élablit que le pouvoir propre de TEglise consiste à statuer sur la foi en certains cas. Et encore faul-il observer que, quand ses décisions prennent une forme extérieure et publique, comme dans les bulles doctrinales des Papes et dans les canons des Gînciles œcuméniques , elles retombent dans le domaine de la Puissance temporelle. Le reste , c'est-à-dire, la règle des mœicrs y la discipline ^ V administration des sacrements^ appartient, au moins en partie, à cette dernière Puissance \
Et qu'on ne croie pas que ce soit ici une doctrine reléguée dans l'esprit de quelques spéculatifs ennemis du catholicisme : il n'en existe point , au contraire, de plus pratique , de plus fréquemment appliquée aux choses réelles et positives. Ainsi , en ce qui touche la foi , on reco.nnoît que l'Eglise ou le Pape a le droit de décider au dedans de lui-même ce qui est erreur ou vérité en matière de dogme religieux \ mais de telle sorte néanmoins que si, non content de cette décision
» Voyez les Pièces justificatives , N" VIII.
( 347 ) iiilérieure , il veut encare la notifier au troupeau que Jésus-Christ l'a chargé d'instruire , h Pouvoir temporel a le droit de Ten empêcher. Voilà le principe, et voici Tapplicatioti : aucuns canons, aucune bulle, aucun bref, dogmatique ou autre, ne peut être publié san& le Placet ou l'autorisation du Prince, qui devient ainsi par le fait, maître absolu de l'enseignement : et c est à raison de cette maxime qu'un Rescrit de Léon Xll , relatif à la petite église y est, depuis plusieurs années , retenu au Conseil d'Etat.
On soutient que la règle des mœurs dé- ]>end du souverain * j en d'autres termes que le souverain crée , par ses lois ou ses volontés 5 le bien et le mal , le juste et l'injuste : et aussitôt on en conclut qu'il a le droit d'examiner la morale des ordres religieux , et d'étendre jusqu'aux écoles particulières de l'Eglise ses influences et ses surveillances.
On lui attribue la même autorité sur la
' Que rcstera-t-il a régler a Dieu? Et qu'csl-cc qui , clans riiornnic , uc dépendra pas des caprices de cet autre homme appelé souverain ?
discipline y el nul concile , même provincial , ne peut plus s'assembler sans sa permission , et il commande aux prêtres de violer les canons , en accordant la sépulture ecclésiastique à des gens morts dans Facte du
crime, etc., etc.
On soumet à sa juridiction les sacrements mêmes 3 et les confesseurs sont traînés devant des cours civiles., pour y rendre compte du refus qu'ils ont fait de l'absolution 5 et, en vertu de l'arrêt d'un tribunal laïque , un liuissier, que le juge sacrilège effraie plus que Dieu même, vient briser le tabernacle où repose Jésus-Christ , et saisit légalement le Saint des saints, pour donner à un sectaire la joie horrible de le profaner sur son lit de mort \.
Telles sont les conséquences qu'on déduit du premier article , et ces conséquences sont justes et logiquement incontestables , s'il est vrai que le Pouvoir temporel cesseroit d'être
^ Tout le monde sait que , dans le dernier siècle , il y a eu des exemples de ces exécrables excès , qui formoient une partie de la jurisprudence des Parlements.
indépendant de la Puissance spirituelle, dans^ le cas où celle-ci auroit le privilège de déterminer ses droits et d'en fixer les limites. Donc, quiconque adhère au premier article, adhère à l'abolition complète, absolue de la Religion catholique et de toute religion , à moins qu'il ne soit en état de prouver que le Pouvoir temporel, obligé de se rendre aux décisions de la Puissance ecclésiastique , toutes les fois qu'il existe un conflit entre elle et lui , est néanmoins , et alors même, indépendant de la Puissance ecclésiastique.
Mais, toute autre raison mise à part, quel catholique croiroit pouvoir, en sûreté de conscience , protester de son adhésion à des doctrines qu*un grand Pontife ^ appelle la douleur du Saint-Siège ^ et souscrire une déclaration condamnée^ réprouvée par la plus haute autorité qui soit sur la terre ^. Le Vicaire de Jésus-Christ, en condamnant ^ réprouvant les maximes proclamées en 1682, n'établit aucune distinction entre le premier
^ Benoît XIV.
* Voyez les Pièces justificatives, N^ IX.
et les trois derniers articles ; la même flétrissure les atteint tous, et lems plus ardents défenseurs avouent qu'en effet ils sont indivisibles ^ Qu'on se rappelle qu'il s'agit d'un point d-j doctrine fondamental et intimement lié à la foi 3 et puis que l'on signe ^ si on l'ose, que le Siège apostolique professe et enseigne l'erreur sur ce point, qui est la base même de la constitution divine de l'Église.
Cependant, dit-on, les maximes de 1682 n'ont été jusqu'ici frappées d'aucune censure expresse. Il est vrai , nous en convenons» Mais attendrez-vous donc la dernière sentence pour renoncer à des erreurs condamnées ^ réprouvées par le Père et le Docteur de tous les chrétiens "^ ^ par une longue suite de Pontifes que le Christ a chargés de con-
' ce Nos ancêtres ont regardé les quatre articles comme tellement liés , et principalement les articles concernant les fimites de l'autorité pontificale tellement connexes avec l'indépendance de l'autorité de ] Etat, que le moindre essai d'atteinte h l'ensemble de la Déclaration leur eût paru un crime de félonie et de lèse-majesté. « M. de Monllosier , Dcnonc'iat. aux cours royales , p. 245.
* Goncil. Florentin, l.abbc, l. XIII , col. 5i5.
lirmer leurs frères dans la foi? Vous sentezvous le courage de défendre contre eux cette cause déplorable au tribunal du souverain Juge 5 en présence de ce Dieu devant lequel ils ont protesté solennelleftient ' ? Qu'est-ce que votre autorité comparée à la leur , à celles de toutes les Églises unies h TEglise Romaine ' ? On rie vous a pas encore censurés , excommuniés : cela sufiit-il à votre repos ? Ke redoutez-vous que la censure, et non le crime qui la provoque? N'y a-t-il pas souvent de sages raisons de la différer, et ignorez- vous ce que saint Augustin disoit de Célestius et •de ses sectateurs : « Nous voulons plutôt les " « guérir dans le sein de FEglise , que les re- « trancher de son corps comme des membres « incurables • si pourtant la nécessité le per- « met 5. » Pour éviter un mal plus grand , l'Eglise quelquefois tolère les personnes , lors-
> Bulie Inter multipliées.
* Vos autem et làm pauci , et tàm tmbulenti , et tàm novi,nemini dubium est, quid niliil auctoritati proferalis. S. August. , De ulilit. cred.
"* Respons. ad Hilarium , Ep, 167 , n. 22.
que déjà depuis long-temps elles se sont exclues de fait de sa vraie communion.
Bossuet lui-même vous en avertit, prenez garde d'argumenter par le silence de V Église ou du Saint-Siège apostolique. De téméraires théologiens ayant soutenu que des opinions que V Eglise ne corrige point ne sont ni scandaleuses ni erronées , l'Eglise de France s'émut , et ^ dans une censure rédigée par Tévéque de Meaux , déclara cette AocXxmQ fausse ^ scandaleuse , nuisible au salut des âmes y propre à favoriser les plus détestables opinions ^ et à étouffer ^ sous des préjugés dangereux ^ la vérité épan^ gélique ^. Qu'est-ce donc quand on ne peut pas même s'autoriser du silence de l'Eglise et du Saint-Siège apostolique ; quand leur doctrine, connue de Tunivers entier, proteste perpétuellement contre la doctrine contraire condamnée ^ réproui^ée ^ sans interruption? En vérité, je ne sais après cela quelles lumières peuvent encore manquer , et de quelle sorte d'excuse essaieroient de couvrn^ ,
* Voyez les Pièces justificatives , N® X.
devant Dieu et devant les hommes , leur criminelle lâcheté , ceux qui souscriroient les quatre articles , malgré l'opposition constante du Vicaire du Jésus-Christ^ pour complaire aux ennemis du catholicisme , qui déclarent publiquement regarder cet acte comme une abjuration de la Religion de Rome.
Sans doute, la résistance au schisme qu'ils méditent provoquera de nouvelles violences 5 on opprimera , on persécutera : mais la persécution ne change pas le devoir, elle éprouve la fidélité. Et qu'est-ce donc que le Christ a dit à ses disciples? Vous serez oppressés dcins le monde s m,ais ayez confiance y j'ai vaincu le monde ' . Placé entre sa conscience et l'injuste commandement de la force, le chrétien n'a qu'un mot : Non licet ^. Les hommes de ce temps veulent trop se mettre à la place de la Providence. Lorsqu'il ne faudroit qu'obéir avec simplicité , ils subordonnent les obligations les plus claires aux calculs d'une politique fausse et souvent im-
^ Joan. , XVI, 33.
» 3Iaic., yi, i8.
pie. On cliroit qu'ils se croient chargés de prévoir ce que Dieu i>'a pas prévu, afin de modifier ses préceptes selon les circonstances, <çEn tenant à ceci, on irritera les enne- « mis de la Religion : en cédant cela , on (( préviendra tel ou tel inconvénient grave ». Insensés ! comment le savez-vous ? et qui vous a appris à distinguer , dans la doctrine que Jésus-Christ ordonne de garder tout entière , omnia quœcumque * , des vérités qu'on doit annoncer et des vérités qu'on doit taire, des vérités qu'on doit défendrç et des vérités qu'on peut sacrifier ? De sacrifice en sacrifice , on en vient à sacrifier la Vérité vivante ellemême 3 on dit comme les juifs : // convient qu'un homme meure pour tout le peuple ^ ; et cette sagesse du siècle finit par le Déicide.
X ft^att. , XXVIII , ^o.
» joan , XVIÎI, 14.