‹ Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en BelgiqueChapitre 103 sur 143 · AU HOH DU FICFLI BEL · texte numérisé non relu

AU HOH DU FICFLI BEL

Nous, baron Sus lit nx Csoiibx , régent de la Belgique ,

Considérant qu'il importe de régulariser et d'éclairer l'exercice du droit de grâce , en ce qui concerne les condamnés qui subissent leur peine dans les grandes prisons , de manière a faire concourir efficacement ce droit a l'un des principaux buts de la peine : la ré formation des détenus ;

Sur la proposition des Ministres de la Justice et de l'Intérieur.

Avons arrêté et arrêtons :

Ait. 1". La bonne conduite des prisonniers pourra donner lieu à réduire la durée de leur détention.

Ast. 2. A la suite de l'extrait des jugements ou arrêta envoyés à la maison de détention, où les condamnés doivent

S9 B1LGIQU1. 451

subir leur peine > le Commissaire du Gouvernement mentionner» s'ils ont déjà été repris, ou même seulement poursuivis par la justice; il joindra à cette mention les renseignements qui seraient à sa connaissance sur la conduite antérieure des condamnés.

.Ait. 3. 11 sera tenu dans chaque grande prison un registre intitulé : Répertoire de la conduite des prisonnière, qui comprendra non-seulement les renseignements envoyés par le Commissaire du Gouvernement , mais encore toutes les autres indications que l'on pourra juger convenable d'y consigner. A la suite de ces renseignements , et à partir du premier jour de la captivité du condamné , on fera mention dans ce répertoire , sous des chefs distincts, soit des actes d'une conduite méritoire , soit des fautes qu'il aurait commises, ou des punitions qu'il aurait encourues.

Rien ne sera inscrit dans ces répertoires qu'avec l'approbation des commissions administratives.

Art. 4. Les principaux employés dans chaque grande prison, le commandant, le directeur des travaux, l'aumônier, l'instituteur, le médecin et , dans les prisons des femmes , la surveillante en chef et l'institutrice , tiendront chacun un registre particulier de la conduite des détenus , indiquant jour par jour ce qui est à leur charge ou é leur décharge.

Ait. 5. Ces registres particuliers, ainsi que les listes des punitions infligées en vertu des règlements existants, seront présentés aux commissions administratives chaque fois qu'elles le requerront.

Arr. 6. Les membres de ces commissions s'attacheront, autant que possible, à vérifier les faits allégués , et à recueillir de leur côté tous les renseignements qu'ils pourront croire utiles. A cet effet , un tronc sera placé dans chaque prison pour recevoir les réclamations des prisonniers. La clef du tronc sera entre les mains d'un membre de la commission.

Art. 7. Les résultats de l'examen de la conduite de chaque détenu seront consignés dans le répertoire. C'est sur

453 micici dxt dioit be geaci

ces résultats que les membres des commissions motiveront les propositions de grâce.

Art. 8. Les réductions de peine ne seront accordées que conditionnellement et de manière è ce que les détenus qui n'auraient pas continué à se bien conduire , puissent être privés de tout ou partie des bénéfices des réductions accordées précédemment.

Ait. 9. Les propositions de grâces a accorder et de privation des réductions de peines obtenues seront faites tous les quatre mois , au commencement de janvier , de mai et de septembre. Elles seront accompagnées des extraits du répertoire concernant les détenus qui y seront compris, et de toutes les autres indications utiles qu'on aura pu recueillir sur leur compte.

Art. 10. Ces propositions ne comprendront que les détenus qui auront subi au moins le tiers de leur peine, ou au moins sept années de détention pour ce qui concerne les condamnés à perpétuité.

Il ne pourra être fait exception é cette règle que dans certains eas extraordinaires.

Art. 11. Ces propositions seront envoyées au Ministre de la Justice qui en conférera, s'il y a lieu, avec l'inspecteurgénéral des prisons. Ce fonctionnaire assistera d'ailleurs , aussi souvent que faire se pourra , aux délibérations des commissions sur cet objet.

Art. 12. Les décisions prises relativement aux propositions faites par les commissions seront lues dans les prisons.

Art. 13. Tout prisonnier libéré pour bonne conduite recevra un certificat motivé de sa libération.

Art. 14. Tout arrêté accordant remise ou commutation de peine â un condamné, détenu dans Tune des grandes prisons, sera envoyé pour être mis é exécution à la commission administrative de cette prison , par l'intermédiaire de l'administrateur des prisons et de& établissements de bienfaisance.

■H SKGIOCX. 49D

à*t. 15. Toutes dépositions contraires au présent arrêté sont abrof ées.

Les ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés , chacun en ce qui la concerne , de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

E. StrauT ni Cnoxiia. • Par le régent :

Le ministre de la justice,

BlXTEtLtMT.

&• — Instruction pour la tenue des regielrc$ de àomptabilUè morale A et B.

BBG18TBEi4.

Les colonnes du registre A, seront remplies sans retard par les soins du commandant ; l'on y transportera les indications insérées dans les registres actuels. Lee nouveaux renseignements demandés , ceux relatifs é la position sociale du condamné a Tant sa captivité, A son caractère, son crime, sa profession, son instruction, etc., pourront donner lieu à une enquête pour les détenus existant dans l'établissement : A l'avenir ils seront consignés au registre A, a l'arrivée de chaque condamné.

A cet effet, les procureurs du Roi seront tenus de transmettre aux commissions administratives des prisons où seront envoyés les condamnés pour y subir leur peine , les renseignements qu'ils auront pu recueillir sur.leurs antécédents.

Même invitation sera faite, par circulaire, aux communes, lieu de naissance ou de dernier domicile des détenus.

Toutes ces indications résumées et recueillies dans le

4M SXK1XICI W3 HMMT DX GBACB

registre A, pourront être mises les unes à U suite des aulrei; chaque page servira aussi pour 4, 5 , 6 ou un plus grandi nombre de détenus.

Indépendamment du n° du détenu dans la première colonne de ce registre , on fera encore mention du folio du registre B où l'on aura ouvert son compte courant.

Page 1