‹ Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en BelgiqueChapitre 79 sur 143 · DES TRAVAUX DANS LES MAISOHS CENTRALES · texte numérisé non relu

DES TRAVAUX DANS LES MAISOHS CENTRALES

grande fortune. En an mot, l'obligation rigoureuse de fournir sans cesse du travail à plusieurs centaines de prisonniers, ouvre un abîme qui doit tôt ou tard engloutir le contractant , à moins que l'administration ne vienne à son secours en partageant ses pertes , ce qui n'est pas sans exemple.

Depuis que les maisons centrales travaillent pour le compte direct de l'État , et du ministère de la guerre en particulier, tous ces inconvénients ont disparu , toutes ces craintes ont cessé. Quel* ques entrepreneurs ont pu se plaindre, se croyant lésés ; mais en définitive le pays a gagné , à oe changement de système, une économie annuelle de quelques cent mille francs , avec l'avantage de pouvoir travailler paisiblement et sans entraves à la réforme de son système pénitentiaire.

Mais si nous ne sommes pas partisans du système de l'entreprise générale , tel qu'il existe dans les maisons centrales de France, nous approuvons en revanche le système d'entreprises spéciales en vertu duquel on confie la gestion de certains ateliers à des sous-traitants qui se chargent de l'achat des matières premières , paient une journée fixe pour les détenus mis à leur disposition , et fournissent leurs fabricats à un taux convenu à l'administration , tout* en demeurant responsables des rejets auxquels ces objets pourraient donner lieu. Ce système est particulièrement applicable aux branches d'industrie compliquées , qui exigent une ap-

tttude spéciale , et dont les matériaux , mis en œu?re, laissent des déchets : il a été étendu, dans la maison de Vilvorde, à la fabrication et à la confection des schakos , de la buffleterie , de la passementerie , des gants , des brosses et des peignes , et donne un bénéfice qui excède le coût de la journée d'entretien des détenus employés par les sous-traitants. Ces derniers , n'occupant d'ailleurs qu'un certain nombre d'ouvriers, doivent subir les conditions de l'administration au lieu de lui imposer les leurs ; et si par suite de quelque circonstance imprévue les ateliers de l'un d'eux Tenaient à chômer, à l'instant les ouvriers qui n'y trouveraient plus d'emploi passeraient dans les ateliers de filature et de tissage ou seraient occupés par les autres sous-traitants. Jusqu'ici , pour faciliter l'introduction successive de plusieurs nouvelles branches d'industrie , l'administration s'est vue dans la nécessité de faire des arrangements particuliers avec les industriels qui lui paraissaient les plus aptes à seconder ses intentions et à exécuter ses plans : elle s'est mise ainsi à même d'étendre à l'avenir le principe de la concurrence et de l'adjudication aux industries exploitées par les sous-traitants, comme aux- achats de matières premières pour l'alimentation des ateliers qu'elle exploite directement et sans intermédiaire.

280 SES TEATACX DANS Lit MAMOHS CENTRALES

Pendant long-temps, et particulièrement sous le régime hollandais, nos prisons ont été considérées comme de grandes manufactures où Ton s'attachait beaucoup plus à faire de gros bénéfices qu'à atteindre le double but de la peine , l'intimidation et l'amendement du condamné. Cet abus n'a pas échappé à l'attention de l'administration actuelle ; et tout en conservant aux travaux leur ancienne organisation , elle s'est fait un devoir de rendre , autant que possible, à la pénalité sa destination véritable. Naguère les détenus recevaient un salaire1, dont ils allaient jusqu'à réclamer le paiement comme un droit ; ils dépouillaient l'humilité du coupable pour revendiquer l'indépendance de l'ouvrier. Mais un arrêté récent , du 28 décembre 1835, est venu rectifier , sous ce rapport, les idées erronées qu'ils s'étaient faites de la récompense toute volontaire accordée par l'État au travail des condamnés. Voici le texte de cet arrêté ainsi que celui de la disposition ministérielle qui l'accompagne :

y Les salaires alloués aux détenus , dans les maisons centrale», se sont élevés

en 1833 à fr. 84,770 31

Fr. 430,089 74

DE BELCIQVX. 281

1 • — Arrêté royal qui supprime les salaires et les primes , et les remplace par des gratifications.

Léopold , roi des Belges ,

A tous présens et à Tenir, salut.

Vu les art. 15, 16 , 21 et 41 du Code pénal ;

Yu les art. 30, 37 , 45 et 47 de rarrété organique pour les prisons , du 4 novembre 1821 , n° 46 , et les dispositions de l'arrêté du 4 février 1828, n° 82 ;

Revu notre arrêté du 22 décembre 1832 ;

Attendu que les art. 15 et 16 du Code pénal , en prescrivant l'emploi des condamnés aux travaux forcés, au* travaux les plus pénibles , ne leur réserve aucune part du produit de ces travaux ; que l'art. 21 du même Code , en permettant d'attribuer une partie du produit de leur travail aux condamnés à la réclusion , laisse* au gouvernement la faculté de régler la distribution de cette part , et ne donne aucun droit à cet égard aux condamnés ; que l'art. 41 du Code pénal, tout en accordant- la jouissance immédiate, pendant leur emprisonnement , d'une partie du produit de leur travail, aux condamnés- pour délits correctionnels , subordonne néanmoins cette faveur à la condition qu'ils auront mérité quelques adoucissements ; finalement que le Code pénal militaire ne contient aucune disposition spéciale à ce sujet à l'égard des détenus militaires ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions , qu'il n'est aucune catégorie de détenus astreints au travail , é qui la loi attribue le droit de toucher un salaire, le salaire étant le prix dû à l'ouvrier libre et d'ailleurs l'unique ressource à l'aide de laquelle il pourvoit à sa subsistance, tandis que les détenus reçoivent la nourriture et les vêtements aux frais de l'État ;

Considérant que le système actuel des récompenses accordées aux détenus, & titre- de salaire et de prime* d'en* couragement, n'est propre qu'à faire naitre en eux une fausse idée de leur position, et donne lieu à de graves abus ; n. 24.

282 DIS TtAVAUX DAH6 Ut lUtOIS CKITm&LBt

Considérant qu'il importe néanmoins d'encourager dans tes détenus l'habitude du travail , de leur fournir l'occasion d'apprécier les avantages qui y sont attachés , et de les mettre à même de se procurer des moyens d'existence à l'époque de leur mise en liberté ;

Sur la proposition de notre ministre de Injustice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Ait. 1er. A partir du 1er janvier 1836 , il ne sera plue payé de salaire ni de primes aux condamnés détenus dans les maisons de force , de réclusion , de détention et de correction.

Il ne pourra leur être accordé que des gratifications proportionnées è la quantité et à la nature du travail auquel ils seront employés.

Ait. 2. Ces gratifications seront réglées d'après les bases déterminées, pour chaque catégorie de détenus , par notre arrêté du 22 décembre 1892 , et d'après une échelle proportionnelle dont le taux , fixé par le tarif général établi en vertu de cet arrêté , sera le minimum.

Ait. 3. L'assiduité, le xèle, les progrès et la bonne conduite pourront valoir aux détenus une majoration (augmentation) de gratification, calculée sur le montant de la somme totale mensuelle obtenue au taux du minimum.

Notre ministre de la justice déterminera ultérieurement le maximum jusqu'auquel pourront être portées ces majorations , qui seront prélevées sur les mêmes fonds que les gratifications.

Ait. 4. Pour fixer la distribution des majorations , les directeurs détermineront , autant que possible , une tâche moyenne par mois pour les détenus travaillant a la pièce ; pour les détenus travaillant A la journée , il y aura des distributions de notes. Ceux qui auront dépassé la tache fixée, ou qui auront mérité une bonne note , pourvu qu'ils se soient en même temps comportés d'une manière convenable, seront seuls admis à participer à la répartition des majorations.

DE HL6IQUI. 283

Ait 5. La division en argent de poche et en masse de réserve , aura lieu pour la majoration comme pour la gratification simple , et également d'après les bases établies par notre arrêté du 22 décembre 1832 l.

Cette règle sera étendue aux majorations accordées par les sous-traitants , en vertu des arrangements particuliers conclus ou A conclure avec eux.

Cette division ne s'opérera toutefois qu'après déduction , sur le montant des gratifications , des sommes dues par les détenus , du chef de livraisons et réparations d'outils , de perte de matières premières , de fautes dans le travail, etc.

Ait. 6. A partir du l*r janvier de l'exercice 1836, les listes de gratifications seront dressées par mois , au lieu de l'être par semaine. A la fin de chaque mois la part obtenue par le détenu, pendant le mois précédent, pour lui servir d'argent de poche, sera divisée par quarts ou par cinquièmes , et lui sera remise dans cette proportion , de semaine en semaine , pendant le mois courant.

Ait. 7. L'import des majorations devra figurer, ainsi que celui des gratifications , dans les comptes généraux annuels des directions des travaux.

> D'après cet arrête il ait accordé :

i° Aux condamnés correctionnels, tant militaires que civils, après déduction des 5/io réservés inr le prix de leur travail au profit du

trésor, pour denier de poche, — -g— de l'excédant, et une part égale pour leur masse de sortie ;

s° Aux condamnés à la réclusion et aux. militaires détenus dans une maison de détention militaire, après déduction des 6/io, réservés sur le prix de leur travail an profit du trésor, 3/5 de l'excédant pour denier de poche, et a/5 pour leur masse de sortie;

9° Aux condamnés aux travaux forcés et anx militaires qui ne peuvent être réhabilités, après déduction des 7/10 au profit de l'État, 3/5 de l'excédant pour denier de poche , et s/5 pour leur masse de sortie»

284 VIS TftiVitX I)1XS LIS HàltOftS CKITKàLBl s

A»t. 8. Toutes les dispositions contraires à celles qui précèdent sont abrogées.

Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné A Bruxelles le 28 décembre 1835.

2. — Disposition ministérielle relative aux majorations des gratifications accordées aux détenue, pour encouragement.

Le ministre de la justice,

Tu l'arrêté royal du 28 de ce mois , n° 494 ,

Arrête :

Ast. Ier. Les majorations que pourront Taloir aux détenus leur assiduité au travail , leur tèle , leurs progrès et leur bonne conduite , ne pourront dépasser un maximum de 20 p. °/0 sur le montant total de la gratification obtenue pendant le mois.

Ait. 2. Le taux de la majoration , pour chaque détenu, sera déterminé d'après les règles posées dans les art. 3 et 4 de Tan-été ci-dessus.

Les détenus seront é cet effet divisés en trois classes :

1° Ceux qui se seront distingués , tant sous le rapport du travail que sous le rapport de la conduite , recevront seuls le maximum de la majoration ;

2* Le taux de la majoration sera de 15 p. "/• pour les détenus qui se seront montrés également actifs et rangés, mais néanmoins é un moindre degré que les précédents ;

3*11 sera de 10 p. */0 seulement pour la troisième classe, celle des détenus qui auront obtenu des notes favorables dans le courant du mois.

A st. 3. Les listes de travail et de conduite , tenues par les commandants et les directeurs des travaux dans chaque prison , seront rédigées conformément aux dispositions qui précèdent et aux classifications indiquées dans le présent

arrêté. 11 ne sera accordé aucune majoration sans que Tune et l'autre de ces listes aient été scrupuleusement consultées*

Ait. 4. Les commandants, pour ce qui concerne les détenus employés au service domestique ; les directeurs , pour ce qui concerne les détenus occupés dans les ateliers , présenteront , à la fin de chaque mois, à la sanction de la commission administrative de rétablissement , leurs propositions relativement aux majorations qu'il y a lieu d'accorder.

La commission déléguera un de ses membres pour s'occuper de leur examen immédiat.

Ait. 6. L'on se conformera pour la liquidation des états de paiement et pour leur envoi A l'administration centrale > aux règles usitées jusqu'ici pour la comptabilité des salaires.

Bruxelles , le 29 décembre 1835.

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