‹ Des Promesses de MariageChapitre 11 sur 40 · JU · texte numérisé non relu

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Le consentement devait être libre et porter sur une personne déterminée. Par la liberté du consentement, il faut. entendre qu'il était interdit à l’une des parties de chercher à déterminer la volonté de l'autre ; ainsi la malade me pouvait pas se fiancer à son médecin (1).

L'intention devait êlre sérieuse, chaque partie devant avoir la volonté d'accomplir sa promesse. L'interprétation de cette intention était souvent difficile el donnait lieu à bien des abus. On n'admeutait L'existence d’une promesse de mariage que dans un cas : celui de séduction d'une jeune fille d’une morafité 1rréprochable, et encore fallait-11, dans ce cas, que les conditions sociales des deux parties fussent égales.

Dans l'ancien droit, les fiançailles, comme nous l'avons déjà dit, étaient plutôt l'œuvre des parents que des jeunes gens même, surtout quand il s'agissait de la jeune fille, cela à cause du caractère du mariage, qui élait surtout une alliance entre les familles.

Les enfants pouvaient être fiancés, dès leur bas âge, par leurs parents, et d’après la doctrine du droit canon on avait fixé à 7 ans l'âge à partir duquel on pouvait les fiancer valablement (2), mais sous réserve de la ratification postérieure des enfants.

(14) Pothier, op. cit., no 30.

(2) Commentaire de Laurière sur le livre 1%, cap. 128 des

Etablissements de Saint-Louis.

Les fiançailles étaient d'usage assez fréquent dans les familles royales, mais souvent on ne s'y faisait pas faute de ne pas respecter l’âge légal, et on fiançait les enfants même au-dessous de 7 ans.

Les parents donnaient des arrhes et se portaient fort de la ratification de leurs enfants : ils devaient rendre les arrhes, au cas où ceux-ci ne ratifieraient pas le contrat.

De même que les jeunes filles majeures de 25 ans et les fils mineurs de 30 ans pouvaient se marier sans le consentement de personne, de même, et à plus forte raison, pouvaient-ils se fiancer dans les mêmes conditions. Il y avait pourtant, à ce point de vue, une distinction entre les doctrines du droit canon et celles du droit laïque. Les premières eurent une grande influence. Dans tous les textes, on ne parle que du consentement de l'intéressé, l'intervention familiale étant devenue facultative (1).

Dans la législation laïque, au contraire, 1es dispositions des ordonnances de 1579, dite de Blois, art. 40 et 42, de 1629, art. 1”, et la déclaration de 1639, relatives au consentement des parents au mariage des enfants, furent également applicables, d’après la jurisprudence, aux cas où le mariage n'avait pas encore ére contracté mais seulement projeté, « machiné », selon

(1) Esmein, op. cit., I, 159.

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l'expression des arrêts de l’époque (1). Le consentement exigé était celui du père ; en l'absence du père, le consentement de la mère était nécessaire, et pour les enfants en tutelle celui du tuteur ou curateur, après avis des proches parents paternels et maternels (2). L'autorisation de la justice ne pouvait suppléer au refus du père (3) ; il en était autrement en cas de refus du tuteur ; elle devait être alors précédée de l'avis des proches parents (4).

Il faut observer qu'en fait, les fiançailles étaient, dans l’ancien droit, une affaire de famille ; les jeunes gens n'avaient pas la liberté du choix ; il en était surtout ainsi des mineurs en tutelle ou curatelle ; trop souvent les tuteurs et curateurs contractaient des fiançailles désavantageuses pour leurs pupilles et se portaient fort d'amener plus tard ceux-ci au mariage (5).

Dans le cas de fiançailles contractées au mépris des dispositions des ordonnances civiles, la sanction était la peme du rapt de séduction contre celui ou ceïe qui avait réussi à arracher au mineur son consente-

(t) Pothier, op. cit., n° 32; Fournel, Traité de la séduction, 1781, p. 313, 314 et 323, sur la déclaration de 1730.

(2) Pothier, op. cit., no 336-410, 324 à 326, 7° al. compris.

(3) Pothier, op. cit., n° 332.

(4) Ibid., n° 336-2e.

(5) De Goncourt, La femme au XVIII° siècle, p. 12.

— ment, sans s'inquiéter d'obtenir l'autorisation de ses parents.

Nous définissons, d’après Fournel, op. ci. p. 311, le rapt de séduction : « l'usage de quelques manœuvres pour engager un fils ou une fille à contracter mariage à l'insu et contre le consentement de ses parents ».

Les peines étaient très sévères : l'ordonnance de 1579, art. 42, et toutes les ordonnances postérieures, prévoient la peine de mort (1). « Mais, dit Fournel, il faut avouer, pour l'honneur de notre siècle, que ces exemples ne sont pas fréquents, et les familles offensées par l'attentat d'un suborneur préfèrent ordinairement le parti de ratifier un mariage inégal, à la stérile

satisfaction de livrer le coupable au supplice ».

(1) Fournel, op. cit., p. 149 à 179 et 304 à 327.

Aagelesco.

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