‹ Des Promesses de MariageChapitre 13 sur 40 · PT A · texte numérisé non relu

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fois par le Concile de Tribur (896). Il existait en ligne directe, et jusqu'au Concile de Latran (1215), même en ligne collatérale jusqu’au 7° degré canonique (14° d’après la législation civile). Il fut réduit, par ce concile, au 4° degré canonique. Le Concile de Trente limita l’'empêchement en ligne collatérale au 1° degré.

Il y avait, en cette matière, divergence entre l’école Italienne (Gratien) et l’école Gallicane (Lombard). La première enseignait que l'empêchement résultait tant des sponsalia de præsenti que des sponsalia de futuro, tandis que l’école Gallicane ne ladmettait que pour les sponsalia de præsenti. Ce fut l'opinion de l'école Italienne qui prévalut ; les sponsalia de futi:10 furent considérées comme un acheminement vers le mariage, un Matrimonium inilialum.

Cet empêchement résulta, après le Concile de Trente, des fiançailles valablement contractées même dissoutes. Avant ce Concile, on admettait qu'il pouvait naître du fait de fiançailles nulles pour toute cause autre que le défaut de consentement, et même des fiançailles d’un impubère ayant plus de 7 ans, avant même que celui-ci les ait ratifiées. Mais il ne résultait pas des fiançailles condilionnelles, {ant que la condilion n'était pas accomplie.

Les dispositions de l’ancien droit laïque sont conformes aux dispositions ecclésiastiques (Pothier, op. cit., n° 48 et 213 à 220).

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Quant au second empêchement de s'épouser entre une des parties et toute autre personne que celle à laquelle elle avait promis mariage, il était simplement prohibitif.

De cet effet des fiançailles de faire naître des empêchements à un autre mariage, découlait le droit de celui qui avait tenu sa promesse, de faire opposition au mariage de son cocontractant.

Ce droit fut supprimé par un arrêt de règlement du Parlement de Paris du 28 avril 1778, qui ne 'e permit qu'en cas d'empêchements dirimants (1).

Quant à l'obligation de s'épouser, elle était mise en mouvement par une demande d'exécution de la part d’une des parties. Il s'agissait d'une obligation de facere, mais on prohibait toute procédure d’amener. Le Juge pouvait bien déclarer les fiançailles valables, quand le défendeur n'avait pas de molils légitimes de rupture, mais si ce dernier refusait d'exécuter le contrat on se demandait par quel moyen on pouvait le forcer d'exécuter sa promesse. Les textes, à cet égard, étaient contradictoires. Il y avait deux opinions extrêmes en droit canon. Dans l’une, on niait la possibilité d’une sanction quelconque, et on invoquait, à l'appui de cette thèse, la liberté du mariage exclusive de l’idée de contrainte.

(4) Merlin, Repertoire, v° Fiançailles, $ 5.

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Le canon Requisivit du Pape Lucien III, portait : « Cum libera debet esse matrimonia monenda est polius quam cogenda (sponsa), maxime cum coacliones difficiles exitus frequenter habeni ».

La seule sanction était une pénitence pour celui qui résistait. En résumé, dans cette opinion, les fiancales n'avaient aucune valeur et pouvaient être rompues même sans motifs.

Dans une autre opinion, on donnait pour sanction les censures ecclésiastiques et, quelquefois, l'excommunication ; on allait même jusqu’à la prison ; mais on respeclait la volonté des intéressés, parce que l’on ne voulait pas aboutir à un mariage qui ne pouvait être que malheureux ; dans chaque cas, on s’inspirait, d’ailleurs, des circonstances (décret De litteris du pape Alexandre IT).

Il y avait, enfin, une opinion intermédiaire, qui faisait une différence selon que la promesse était Jurée ou non, admettant, dans le premier cas seulement, la contrainte. C'était là une opinion isolée en désaccord avec les textes qui prohibaient la contrainte même pour les promesses sous serment (Innocent ITT),et surtout avec ceux qui toléraient la possibilité du retrait unilatéral, même pour les fiançailles non jurées.

La législation laïque suivit les errements du droit canon. Ainsi le capitulaire 51 de Charlemagne, se ba-

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sant sur une décrétale ecclésiastique, défend à toute personne « accipere sponsam alterius ».

Bouteiller est partisan de l'excommunication de la ou des parties qui ont rompu leur promesse. « 51 l'homme et la femme promettent l’un à l'autre mariage par paroles à certains temps déclarées entre eux, ils sont mariés et jamais ne peuvent aller contre, et doivent être contraints par le prélat à parfaire le mariage, ou ils sont excommuniés tous les deux ou celui à qui il tient » (1)

Beaumanoir partageait celte opinion (2).

Mais, si l'engagement a été contracté à durée indéterminée, il n’a pas de force obligatoire.

C'est aussi l'opinion bien connue de Loysel, qu, dans ses Inslitulions coutumières, dit : « fille fiancée, n'est prise ni laissée, car tel fiance qui n'épouse point » (maxime 103).

D'après lui, les fiançailles ne sont que des promesses de mariage qui ne lient pas les parties qui sont libres de ne pas les exécuter, mais dont l'inexécution pourra donner lieu à des dommages-intérèts en cas de préjudice.

Pothier enfin dit : « Le principal effet que produisent les fiançailles, est qu'elles forment dans chacune

(1) Bouteiller, Somme rural, ce. I, t. VII, p. 725.

(2) Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, éd. Bugnet, t. I, ch. II, p. 158.

des parties un engagement réciproque d'accomplir sa promesse, lorsqu'elle en sera requise par l’autre partie » (1).

Malgré les termes qu'il emploie dans ce passage, Pothier n'est nullement partisan de la contrainte direcle en cas d’imexécution de la promesse. Il parle, plus loin, dans le même chapitre, de la dissolution des fiançailles, et indique comme seule condamnation possible de ce chef, l’allocalion de dommages-intérêts par le juge laïque, le juge ecclésiastique se bornant à prononcer la dissolution des fiançailles en imposant une pénitence seulement.

Du reste, Pothier nous dit dans un autre passage : « Lorsque les promesses sont avouées et prouvées, l'official entre en connaissance de cause » « si l'engagement a été valablement contracté et s'il n’est survenu depuis aucun juste sujet d'en dégager la partie qui l'a contracté. Lorsque l’official trouve l'engagement valable, il prononce que les fiançailles sont valables et il exhorte la partie à accomplir son engagement ; mais il ne peut la condamner à l'exécution, ni l'y contraindre par censures ecclésiastiques. S'il le faisait, il y aurait lieu à l'appel comme abus. Arrêt du 1* juin 1638, rapporté par Bardet, tome ?, livre 7, chapitre 26. Nous avons rejeté, en

4) Pothier, op. cit., 2e partie, ch. I. art. V.

France, le chapitre 10, Extr.de sp., qui permet aux juges de l'Eglise d'employer cette voie. Parmi nous, l'ojicial doit se contenter des voies d'exhortalion, et si la partie persiste dans son rejus, il doit prononcer la dissolution des fiançailles en lui imposant une pénitence pour son manque de foi, qui consiste dans quelques prières ou légères aumônes. Ce manque de foi doit être loléré comme un moindre mal, pour éviter de plus grands maux que pourrait occasionner un mariage qui serait contracté par contrainte. Can. Requisivit, 17, Extr. de sp. » (1).

De même Fevret dit : « Quelle plus légitime excuse peut proposer la partie refusante, que le changement de volonté, et qu'elle ne peut aimer ni avoir pour mari celui qui la poursuit en exécution des promesses de mariage ? Quel moyen d’unir deux cœurs divisés par la haine (2) ? »

Donc, la raison pour laquelle on a permis la dissolution des fiançailles par la volonté d'une des parties, était le désir de conserver à chaque partie la liberté pour se marier. C'est le souci d'éviter des mariages contractés par contrainte, qui a dicté ces dispositions. L'application de ce principe aboutit aux conséquences suivantes :

1 Pothier, op. cit. ne b1.

(2) Fevret, Trailé de l'abus, II, p. 28.

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1° En cas de refus d'exécution, toute contrainte élait prohibée et le seul moyen pour réparer les suites fâcheuses de la rupture vis-à-vis de l’autre partie, était l'allocation de dommages-intérêts (arrêts du Parlement de Paris du 9 juin 1637 et du 1° juin 1638).

2° En cas de séduction, celui qui promettait mariage à une jeune fille de conduite irréprochable, était amené de force en prison et puni de mort, en vertu de l'ordonnance de Blois. L'ordonnance de 1730 remplaça cette peine par une condamnation à des dommages-intérêts en rapport avec la situation et la fortune du séducteur (1).

3° La liberté de se marier fut si largement interprétée, qu'on défendait aux juges de prononcer la condamnation avec l'alternative « si mieux n'aime épouser (2) » (arrêt Parlement de Paris, 10 mars 1731).

Les fiançailles ou promesses de mariage qui étaient un contrat synallagmatique d’après Pothier (3), pouvaient être dissoutes à l'inverse du mariage qui était un sacrement indissoluble.

La dissolution pouvait avoir lieu, soit d’un commun accord des deux parties, soit par la volonté d'une des parties, dans lequel cas celle-ci devait avoir une

(1) Fournel, op. cit., p. 157 à 183.

(2) Pothier, op. cit., n° 54.

(3) Ibid., n° 48.

juste cause de rupture pour me pas encourir une condamnation à des dommages-intérêts, seule condamnation à laquelle l’inexécution non justifiée de la promesse donnait lieu.

Du caractère contractuel des fiançailles, découle celte conséquence qu'elles pouvarent être dissoutes par le commun accord des deux parties auquel devait se Joindre, si celles-ci étaient mineures, le consentement de leurs parents. La dissolution par le commun accord avait lieu, quelle que fût la forme des fiançailles, qu'elles fussent jurées ou bénies à l'église. Elles pouvaient même être dissoutes tacitement, par exemple en laissant passer le temps fixé pour l'exécution. En droit canon, les fiançailles étaient résolues de plein droit, si deux ou trois ans s'étaient écoulés sans qu'elles eussent été exécutées, soit pour cause d'absence, soit pour toute autre cause (1).

La dissolution des fiançailles avait encore lieu si postérieurement à leur conclusion, un empêchement dirimant était intervenu à leur exécution, comme, par exemple, l'empêchement spirituel découlant du fait par le fiancé d'avoir accepté d’être le parrain de l’enfant de sa fiancée veuve — enfant conçu avant les fiançailles, mais né depuis.

(1) Pothier, op. cit., n° 55 à 58, al. 1.

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En deuxième lieu, il y avait des cas où les fiancailles étaient dissoutes quand une juste cause de rupture survenait du chef de l’un des contractants.

Il faut diviser en deux catégories les causes de dissolution des fiançailles qui eussent empêché leur conclusion si on les avait connues.

Premièrement, il y avait des causes de dissolution pures et simples. Telles étaient : un changement, soit dans la personne (maladie, peine infamante, enlèvement (Pothier, n° 60) conduite déplorable (fornication), existant à l’époque des fiançailles et connue seulement depuis (Pothier, n° 62), soit dans les biens (perte de fortune, Pothier, n° 60), et même dans une opinion critiquée par Pothier, acquisition de fortune (n° 61).

Une des parties pouvait alléguer ces différentes causes, qu'elles vinssent de l’autre partie ou d’ellemême, mais la partie innocente ne pouvait plus les alléguer si elle avait continué à fréquenter l’autre partie depuis qu’elle en avait eu connaissance.

Le deuxième groupe comprenait des justes causes qui, provenant de l’une des parties, libérait l’autre partie de son engagement, tout en lui réservant le droit de demander des dommages-intérêts, ce qui prouvait que, bien qu'elle fût libérée de son engagement, l’autre partie n'était nullement libérée du sien.

1° Ainsi en cas de mariage ou de fiançailles nouvelles de l’une des parties, l'autre pouvait lui intenter une action en dommages-intérêts pendant l'existence de ce mariage et même après sa dissolution, parce qu'elle pouvait alors demander l'exécution du contrat (Pothier n° 59).

2° Si l'une des deux parties entrelenait des relations avec un parent de l’autre (crimen et affinis), elle avait commis un crimen et ne pouvait plus contracter mariage avec son contractant, à cause de l'empêchement d’affinité naturelle découlant des relations avec le parent de celui-ci (Pothier, n° 58, al. 2).

3° Dans le cas d'entrée dans les ordres solennels ou simples, et même dans le cas de prise d’habit (Pothier, n* 64 et 65), il en était de même.

Toutes ces dispositions, pour la plupart, sont empruntées au droit canon et rapportées dans la égislation civile.

Dans tous ces trois cas et dans le cas de refus injustifié par l’une des parties d'exécuter sa promesse, l’autre partie pouvait demander des dommagesintérêts après que la dissolution du contrat avait été prononcée, la partie refusante ne pouvant pas être contrainte au mariage.

Quelle était l’autorité compétente pour prononcer la dissolution et la condamnation aux dommages-intérêts ?

RADARS

La question de compétence reste obscure jusqu’au XV° siècle. Par suite d’une confusion entre les deux éléments du mariage, le sacrement et le contrat, l'Eglise s'était arrogé le droit de juger toutes les questions matrimoniales.

Au XV® siècle, la distinction entre le contrat et le sacrement élant faile, et l'Eglise elle-même l'ayant reconnu dans le concile de Trente (Pothier, n° 194), on décida que la question de nullité ou d’inexécution d'une promesse de mariage était seule de la compétence de la juridiction ecclésiastique (Officiaux) (Déclaration de 1606 ; Ordonnance de 1695 ; Arrêt du Parlement de Paris du 5 mars 1633).

La compétence de l'Eglise à ce point de vue, était limitée. Ainsi les officiaux n'étaient pas compétents sous peine d'appel, comme d'abus toutes les fois que la question du sacrement n'était pas en jeu, parce que qu'alors il s'agissait d'un contrat qui n'avait pas le caractère spirituel. De même, l'Eglise n'était pas compétente dans les cas suivants :

1° Pour les cas de nullité pour vices du contrat, en vertu de l’adage « Voie de nullité n’a lieu en France ». Ii fallait obtenir des lettres de ratification de la Chancellerie qui les adressait toujours au juge séculier (Fevret, Tr. de l'abus, IL, p. 17).

2 Pour les fiançailles contractées par les parents

au nom de leurs enfants, ou pour la nullité des fian-

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çailles contractées par les mineurs sans le consentement de leurs parents ; car, dans ce cas, le mariage élait impossible entre eux, et partant, l'Eglise n'était pas intéressée à s’en occuper (arrêt du Parlement de Paris, 4 février 1586 ; Fevret, I, p. 416).

3° Pour le cas où l’action est exercée par un tiers à la place des parties (Fevret, IT, p. 17).

4° Pour la question de savoir s'il s'agissait de sponsalia de præsenti ou de juturo (Févret, IL, p. 17).

D° Sur les questions relatives à des incidents qu'on pouvait élever devant elle, ainsi pour une inscription en faux contre un acte invoqué par l'adversaire, ou si l'une des parties mvoquait l'inconduite de l’autre, des injures ou une diffamation, pour être déliée de sa parole. Dans ces cas, c'est le juge séculier qui est compétent, à moins qu'une question pareille ne vienne devant l'Official, par voie de défense ou d'exception. Toutelois, cette solution est controversée (1).

51 la compétence de l'Eglise était évidente quant à la validité du contrat, les conséquences de ces promesses, — l'allocation des dommages-intérêts, —

élaient de la compétence du juge séculier, quoique

(1) Parlement de Paris, le 8 juin 1626, pour le cas d'inscription en faux, el le 16 mars 1633 pour l'enquête sur la moralité, contrairement au Parlement de Dijon, arrêt du 45 mars 1615 et au parlement de Bretagne, arrêt du 27 octobre 1622 {Fevret, op. cil., I, p. 17 et 13).

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