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TITRE IV

Les promesses de mariage sous la Révolution et jusqu’au code civil.

À l’époque de la Révolution, on voit un changement important s’opérer en notre matière.

Les caractères des fiançailles de l’ancien droit étaient contraires aux dispositions des lois et constitutions de la Révolution.

La Constitution de 1791, article 7, dispose que la loi ne considère le mariage que comme contrat civil : or comme les fiançailles dans l’ancien droit étaient souvent formées à l’église quoique cela ne fut pas, ainsi que nous l'avons vu, de l'essence de contrat, on devait être enclin à les voir avec défaveur. Cette raison toutefois ne suffisait pas, car le sort des fiançailles ne dépendait pas du sort du mariage. On aurait pu les laïciser el les conserver.

En deuxième lieu, la loi sur le divorce du 20 septembre 1792 admettant la liberté absolue en matière

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de divorce, on ne pouvait plus penser à donner aux fiançailles une force plus grande qu'au mariage qui, à celte époque, était si relâché et si voisin du concubinage.

En troisième lieu, les fiançailles étaient contractées presque toujours par les parents au nom de leurs enfants, et comme Tronchet nous l’a fait remarquer à propos de la rédaction de l’article 146 du code civil, il en était résulté beaucoup trop d'abus : « C’est ainsi qu’autrefois on ne laissait à une jeune fille que l’option entre le couvent et la personne qu’on lui offrait pour époux ». De son côté, le premier Consul disait : « Cet article (art. 146) devrait être rédigé de manière à prévenir toute violence ».

On n'avait que le souvenir des fiançailles contractées par les parents au nom de leurs enfants et des abus auxquels elles donnaient lieu et quil fallait à tout prix réprimer. Comment pouvait-on dès lors songer à donner une sanction aux promesses de mariage faites par les personnes intéressées en pleine liberté et connaissance de cause ?

La question des promesses de mariage vin! en discussion à propos de l’admission de la disposition de de l’article 340 du code civil, sur la prohibition de la recherche de la paternité. Tronchet disait que les promesses de mariage ne pouvaient donner lieu en cas d'inexécution qu'à des dommages-intérêts.

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