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Cambacérès faisait observer qu'il était peut-être nécessaire de se prononcer sur le cas où la grossesse a été précédée d’une promesse de mariage, et Régnier ajoutait que, dans cette hypothèse, la circonstance de la grossesse doit faire élever les dommages-imtérêts dûs pour l'inexécution de la promesse de mariage parce qu'on suppose que cette grossesse est l'effet de la promesse (1). Néanmoins l'article 340 du code civil fut voté dans le sens de la prohibition absolue de la recherche de la paternité. Que cela ait été l'effet d’un oubli ou de la volonté d’une seule personne, le premier Consul, peu importe ; ce qu’il nous faut remarquer c'est que de ce chef on a considérablement diminué l'importance des promesses de mariage puisqu'il n'était plus possible, d'après la jurisprudence, de réclamer des dommages-intérêts pour séduction par promesse de mariage ; nous savons que la solution contraire avait été admise dans l’ancien droit. C’est ainsi que nous voyons un arrêt de cassation du 10 mars 1808 déclarer qu'admettre la preuve d’une obligation qui ne peut avoir d'autre cause que la paternité, c'est admettre indirectement la recherche de cette paternité (2). Cependant, malgré toutes ces considérations qui tendent à faire disparaître Ia force légale des pro-
(1) Séance du 17 novembre 1801 (26 brumaire an IX); Fenet, t IX p. Tibet suiv-
SPRL
messes de mariage, la jurisprudence paraît admettre encore leur validité.
Ainsi un arrêt de Turin du 14 floréal an XIII (S., 1806, 2, 7) à propos d'une obligation de se marier souscrite en 1802 par un majeur de 21 ans qui, sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792 pouvait se marier sans autorisation de ses parents, déclare la promesse de mariage valable même si elle est faite par un tiers en son nom. Il est vrai que cet arrêt dénie à la femme à qui son fiancé avait promis le mariage le droit d'opposition à un autre mariage par lui projeté.
De même, un autre arrêt de Nîmes du 6 avril 1806 (S., 1806, 2, 476) prononce bien la nullité d’une promesse de mariage, mais cette nullité était basée sur le défaut de consentement de la mère ; dans l'espèce, celui qui avait fait la promesse était un mineur qui avait justement invoqué pour se retirer l’excuse de ne pas avoir ce consentement.
Enfin un arrêt de la cour de cassation du 22 avril 1834 (S., 34, 1, 235), à propos d'une promesse de mariage qui se posait incidemment déclare que le contrat de fiançailles admis dans l’ancien droit étant assimilé au contrat de mariage, peut être fait par un tiers pour un mineur absent et obtenir par la célébration subséquente du mariage une ratification dont l'effet remontait au temps même du contrat. Il s’agis-
sait, dans l'espèce, d’une promesse faite en 1793, le mariage ayant eu lieu seulement en 1798.
Jusqu'à la veille du code civil, nous voyons donc que les promesses de mariage étaient valables et produisaient des effets.
Nous verrons dans la suite ce que le code civil a fait à ce sujet.