‹ Des Promesses de MariageChapitre 17 sur 40 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Force légale des promesses de mariage.

En face du silence du code, on doit se demander si les promesses de mariage sont valables ou si elles sont nulles.

La question a été très discutée. Dans les premières années qui ont suivi le code civil, certains jurisconsultes voyaient dans ces promesses une obligation de faire et les considéraient comme valables ; d’autres estimaient qu’elles ne constituaient aucune obligation et qu'elles étaient dès lors nulles, les fiancés pouvant

retirer librement leur parole. La validité des pro-

ete

messes de mariage a été soutenue très fermement par trois autreurs, Merlin, Toullier, Chardon (1).

D'après eux, on ne doit pas, du silence du code, conclure à leur nullité, mais au contraire à leur validité. Par application de l’article 1134 du code civil, les parties peuvent se lier d’avance et sont libres de faire toutes les conventions qu’elles jugent bon : pour annuler ces conventions, il faut donc un texte spécial qui manque ici. La seule objection qu'on pouvait faire à ce raisonnement était qu'on arrivait ainsi à gêner la liberté des parties, liberté qu'elles devaient garder entière Jusqu'au moment de la célébration du mariage (art. 146 et 180 C. civ.): il en résultait que les promesses de mariage devaient être considérées comme nulles, comme ayant, en vertu de l’article 1131 du code civil, une cause illicite.

Les partisans de la validité des promesses de mariage contestaient cette conséquence. Ils faisaient remarquer que ces promesses ont un but très licite qui est de favoriser les mariages ; qu’ensuite les parlies ont eu toute liberté pour se lier par la promesse de mariage et qu'elles doivent respecter cette promesse. La liberté du mariage, d’après eux, n’est nullement atteinte, car les parties peuvent se dégager

(4) Merlin, Répert., vo Peine contr., $ 1, n9 1; Toullier, Droit

civ. fr.;, VI, p. 304 à 334; Chardon, Traité du vol et de la fraude, I, p. 104.

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librement, mais, pour cela, il faut qu’elles aient une juste cause de rupture. Si une des parties rompt sans motif, elle est responsable de l'inexécution de sa promesse, autrement on favoriserait la mauvaise foi et la fraude, et on porterait atteinte à l'honneur et à la réputation de l’autre partie, ce qui ne doit pas être permis.

On invoquait même, dans cette opinion, un argument d'analogie qui présentait une certaine valeur. On disait : du moment que les donations faites sous condition pour le donataire de se marier avec telle personne déterminée par le donateur sont valables (1), à plus forte raison doit-on admettre comme valable la promesse de mariage faite par les parties ellesmêmes libres de toute contrainte venant d’une autre personne. Donc les obligations découlant des promesses de mariage sont des obligations de faire qui, en cas d'inexécution, se résolvent conformément à l'article 1142 du code civil dans une condamnafion a des dommages-intérêls pour celui qui ne les exécute pas. Cette solution que l’ancien droit avait admise n'est nullement en désaccord avec la nature des fiançailles, qui sont une période d'épreuve. D'autre part, on ne peut déroger à un texte aussi large que l’article 1142

(4) Aubry et Rau, Cours de droit civil fr., IV, p. 223, note ÿ ; V, $ 454, note 36.

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que par un texte précis en sens contraire, texte qui r'existe pas.

Les auteurs partisans de cette thèse ont même poussé leur argumentation plus loin en faisant à notre matière l'application d'un autre principe de droit, à savoir la possibilité pour les parties d'adjoindre aux fiançailles une clause pénale, fixant les dommagesintérêts en cas d'mexécution du contrat. A leurs yeux, une pareille clause est parfaitement valable, et le juge doit la faire exécuter telle qu'elle a été stipulée par les parties sans aucune réduction possible (application art. 1152 C. Civ.). Toullier, néanmoins, faisait une distinclion quant à celte admission de clause pénale. Pour lui, elle devait être reconnue valable si elle était stipulée par le père pour le cas où il refuserait son consentement au mariage de son enfant, car, dans ce cas, la liberté de ce dernier reste intacte ; elle devait au contraire être considérée comme nulle si le père avait eu en vue le cas où ce serait l'enfant qui refuserait de donner son consentement, car, dans celte hypothèse, on doit présumer que le père fera tout son possible pour que l'enfant refuse, et nhésitera pas à porter atteinte à sa libre volonté (1). Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de cette distinc-

tion.

(4) Toullier, op. cit., VI, n° 30.

Lips 2e

La théorie de la validité des promesses de mariage fut celle admise par la jurisprudence qui suivit immédiatement la promulgation du code civil. VGici, par exemple, ce que dit un arrêt de la cour de Trèves du 5 février 1808 (Dalloz, Rep., v° Mariage, n° 83) :

« Considérant que le mariage n'est que l’accomplissement d’une promesse préexistante de célébrer le mariage d'après les formalités prescrites par la loi : que celte convention préliminaire qu’on appelle les fiançailles existe dans le code civil, comme elle ex1stait sous les anciennes lois et doit produire les mêmes effets, puisqu'elle forme un contrat synallagmatique, obligation qui contient l'engagement de faire et qui rentre, dès lors, dans l'application de l’article 1142 dont la disposition générale renferme la chose quoique le mot fiançailles n’y soit point nommément exprimé. »

On peul citer dans le même sens un arrêt de la cour de Toulouse du 16 février 1813 (Dalloz, Rep., v° Mariage, n° 73) :

« Attendu que les fiançailles sont un contrat synallagmatique formant un engagement réciproque entre les parties contractantes d'accomplir la promesse de mariage d’où naît une action que chacune des parties a contre l’autre pour l’obliger à accomplir ladite pro-

messe » (1).

(1) Dans le même sens : Nîmes, 6 août 1806, Dalloz, Répert.,

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Tous les arrêts de cette époque répètent que le manquement à la promesse de mariage a des conséquences très graves, que les dommages-intérêts existent même en l'absence de préjudice matériel et bien que le refusant déclare en justice vouloir exécuter sa promesse.

De même la jurisprudence admet la validité de la stipulation de peine (1). Nous voyons à ce sujet dans un arrêt de Toulouse du 8 mars 1827 (Dalloz, Kep., v° Mariage, n° 83, p. 179, note 4), la réponse à l'objection qu'on avait faite d'atteinte à la liberté du mariage :

« Attendu que c'est en vain que l'on prétend que la célébration du mariage devant être l'effet d’une libre volonté, ce serait aller contre l'indépendance que le législateur et la morale ont établie à cet égard, que de prononcer des peines contre celui qui refuse d’exéculer sa promesse, car la liberté étant entière avant le contrat de mariage, les fiançailles ont donc été l'effet d’une pleine volonté. »

Néanmoins la théorie de la nullité des promesses de mariage l’'emporta. Cette théorie se base sur les

v° Mariage, p.179, S., 1806, 2, 476 ; Toulouse, 8 mars 1817, Dalloz, Répert, v° Mariage, p. 180.

(1) Nîmes et Trèves,6 août 1806 et 5 février 1808 précités ; Rouen, 28 février 1815, S., 1815, 2, 224 ; Toulouse, 16 février 1813; Colmar, 12 mai 1818, Dalloz, Répert.,v° Mariage, n°5 79 à 84.

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