‹ Des Promesses de MariageChapitre 19 sur 40 · TES · texte numérisé non relu

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Ainsi deux arrêts déjà anciens, Gand, 19 juin 1835, Dalloz, Rép., v° Mariage, p. 180, Aix, 23 février 1865, S., 66, 228, ont considéré comme un devoir moral seulement la réparation du préjudice causé.

Dans le même sens, on doit citer un jugement récent du tribunal de la Seine du 12 janvier 1904, Pand. franc., 1905, 2, 1. Mais cette opinion est restée 1solée. La jurisprudence en général reconnaît la nullité des promesses de mariage avec admission de dommages-intérêts pour préjudice réel (1).

Un arrêt de la cour de cassation (requêtes) du 12 novembre 1901, D., 1902, 1, 46 dit :

« Le seul fait de l’inexécution du mariage projeté ne peut par lui-même motiver une condamnation à une indemnité puisqu'une telle condamnation porterait atteinte indirecte à la liberté du mariage.

« Mais il en est autrement lorsque cette inexécution est accompagnée de circonstances indépendantes de

(1) En ce sens: Paris, 19 janvier 1865, D., 65, 2, 22; Lyon, 10 juil. 1869, S., 70, 2, 290 ; Paris, 16 déc. 1874, D , 76, 2, 236, DS 1912412: Gass.dreq., A6Mjanv. M8, D, 11, 41/1855 1Pans, 4er déc. 1877, D, 77,1, 85; Trib. Villefranche, 16 juin 1881, Monit. jurid. Lyon, du 19 sept. 1881 ; Dijon, 10 févr. 1892, S., 92, 2, 197 ; Paris, 26 juin 1894, D., 95, 2, 81 ; Alger, 1895, D., 95, 2, 320; Trib. Chartres, 21 janv. 1897, Gazelte Trib., 28 janv. 1897; Trib. Seine, 1898, Gaz. Trib., 13 janvier 1898.

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