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la rupture elle-même et constituant une faute dommageable.
Dans le même sens enfin citons : Cassation, 7 mars 1904, Pand. fr., 1905, 1, 155 ; C. de Rennes, 18 juillet 1906, S., 1909, 2, 82.
Comme conséquence de la nullité des promesses de mariage la jurisprudence prononce aussi la nullité de la clause pénale.
Ainsi un arrêt de la cour d'Amiens du 30 mai 1812, à propos duquel est intervenu l'arrêt de cassation (requêtes) du 24 juillet 1821, justifie la nullité de la clause de la façon suivante :
« Car il est de l'essence du marigae que le contrat du mariage soit le produit de la volonté actuelle et parfaitement libre des parties » (1).
La stipulation de peine est nulle même si elle est déguisée sous la forme soit d’un testament (Caen, 6 mars 1850, D., 55, 2, 365) , soit d'un prêt simulé (Cass., 7 mai 1836, 1, 161), soit d’une reconnaissance de dot insérée dans un contrat de mariage (Cass., 11 juin 1838 et Nîmes, 25 janvier 1839, S., 39, 2, 179).
(1) Dans le même sens : Cass., 21 déc. 1814; Cass., 24 juill. 1821; Cass., 7 mai1836, D., Rép , vo Mariage, n° 82 et suiv.; Cass., 5 mars 1845, D., 45, 1, 177; Riom, 12 août 1846, D., 46, 2, 179; Trib correct. Lyon, 1869, D., 70, 5, 210; Dijon, 10 févr. et 29 mars 1892, D., 93, 2, 183.
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Néanmoins la souscription d'un billet après rupture pourrait être considérée comme la reconnaissance d’une obligation naturelle (Cass., 5 mars 1838, Dalloz, v° Mariage, 92).
TITRE Il
Fondement juridique des dommages-intérêts en cas de rupture des fiançailles.
Ainsi, d’après la jurisprudence et la doctrine, la réparation du préjudice causé ne découle pas de l’inexécution de la promesse de mariage, mais du fait dommageable, et la réparation est admise sur la base des articles 1382 et 1383, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur un délit ou peut-être un quasi-délit.
Quelle est la nature de ce délit ?
On a essayé de l'expliquer en appliquant dans notre hypothèse la théorie de l'abus de droit. On a dit : Chaque partie est libre de rompre la promesse de mariage ; il y a là pour elle un droit, mais l'exercice de ce droit, sans raison sérieuse, peut être un abus, engager la responsabilité de celui qui l’exerce et l'obliger à dédommager l’autre partie du préjudice causé.
Cette théorie, qui a trouvé de nombreux adhérents (1), a été appliquée en notre matière.
(4) Charmont, Revue trimestrielle du dr. civ., 1902, p. 113;
ÉnO Re
Nous ne voulons pas la discuter en elle-même, mais nous donnons les exemples de l'application qui en a été faite par la jurisprudence.
L'arrêt de la cour de Paris du 16 décembre 1874, S., 76, 1, 112, suscité dit
« Considérant que c’est agir dans la plénitude d’un droit inattaquable que de dénoncer l'alliance promise lorsqu'il est survenu un fait ou accident imprévu et grave touchant à l'honneur et à la dignité des personnes ou de nature à compromettre l'avenir des futurs époux et de la famille, alors que ce fait connu plus tôt eût sûrement empêché l'échange de promesses. »
Plus loin le même arrêt déclare :
. « Attendu qu'en cette circonstance Belloc n’a pas suffisamment allié la prudence et la prévoyance avec l'exercice légitime de son droit de puissance paternelle. »
Un autre arrêt de la cour d'Alger du 9 avril 1895, D., 95, 2, 320, dispose ainsi :
« L'inexécution d’une promesse de mariage due au fait du père de la future ne peut donner lieu à une réparation pécuniaire au profit du fiancé délaissé si
celui-ci ne prouve pas qu'elle lui a causé un préju-
Bosc, Essai des éléments constilutifs du délit civil, thèse, Montpellier, 1901 ; Saleilles, Théorie générale de l'obligation, 1901, p. 373, note.