‹ Des Promesses de MariageChapitre 21 sur 40 · UE · texte numérisé non relu

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dice et a constitué de la part du père de famille un exercice abusif de son droit. »

Le jugement du tribunal de Chartres du 21 janvier 1897, Gaz. trib., 28 janvier 1897, contient des attendus intéressants :

« Attendu que, lorsque deux personnes se sont pr)mis le mariage, elles sont libres de se rétracter et que cela ne constitue point la violation d’une obligation valable. Attendu qu’en l'espèce il n’a fait qu'user de son droit, qu'il n'y aurait une faute que s'il eût abusé de ce droit, guidé par un sentiment de méchanceté ou coupable de quelque négligence.

Enfin la cour de Lyon, le 23 janvier 1907 (S., 1909 2, 310) infirmant un jugement du tribunal de Lyon qui avait débouté une jeune femme de sa demande en dommages-intérêts, sous le prétexte que le père de son fiancé avait exercé un droit d'opposition qui est par sa nature même illimité, dit :

« Attendu que le droit du père de famille de s’opposer au mariage de ses enfants s’il est incontestable ne peut dégénérer en abus. Attendu que, dans les circonstances où il s’est produit, le refus du père de consentir au mariage l’engage personnellement; qu'après avoir donné l'espoir sérieux chez la personne que son enfant devait épouser, c’est sans raisons qu'il a refusé d'accorder le consentement promis. »

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Dans le même sens, Paris, 26 juin 1894, S., 1894, 2, 264.

Nous voyons que si, dans cette dernière espèce, ilest question de l’abus d’un droit, 1l faut remarquer que le droit d'opposition du père au mariage de son enfant a provoqué la rupture de la promesse faite par ce dernier. La question de l'abus de droit commis dans ce cas est néanmoins discutée (T.

La théorie même de l'abus de droit est justement critiquée par M. Planiol ; à ses yeux, elle n'est pas une explication de la faute commise (2). Remarquons aussi que la jurisprudence en général ne parle presque Jamais de l'abus de droit, ce qui prouve qu'elle ne le considère pas toujours comme fait générateur du préjudice causé. Citons à ce propos un jugement tout récent du tribunal de la Seine du 17 novembre 1910 non encore publié. Il y est dit :

« Celui qui rompt par caprice engage sa responsabilité, car consciemment il commet une action vexatoire et dolosive qui tombe manifestement sous l’application générale de l’article 1382 du code civil. »

En résumé, la jurisprudence considère le fait de rompre une promesse de mariage sans raison sé-

(4) Baudry-Lacantinerie et Houques Fourcade, Tr. du dr. eiv. des personnes, HI, n° 145. (2) Planiol, op. cit., IL, pages 280 à 285,

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