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rieuse, comme une négligence, une imprudence, ou un acte vexaloire à moins qu'il ne soit dolosif, entrant de ce chef dans la catégorie des délits ou quasi-débts (1).
La théorie moderne admise en droit français, allocation de dommages-intérêts pour rupture sans justes molifs, ne satisfait pas tout le monde, parce qu’elle se heurte à la théorie de la nullité des promesses de mariage. Mais tandis qu'il y a des auteurs, nous l’avons vu, qui lui donnent une explication que nous ne saurions admettre, celle de l'abus d'un droit, le droit de rompre librement les promesses faites, il y en a d’autres qui plus récemment lui trouvent une autre base. Dans cette nouvelle théorie, on considère comme fausse la base délictuelle ou quasi-délictuelle, car en admettant que la faute ne provienne pas de l'inexécution de la promesse de mariage, mais des circonstances indépendantes de la rupture elle-même et constituant une faute dommageable, comme maintes fois la jurisprudence l’a proclamé, on ne peut pas expliquer en quoi cette faute consiste. C'est ce que fait remarquer M. Leduc :
« Quelles sont les circonstances indépendantes de la rupture ? La légèreté du fiancé ? Elle ne constitue
(1) Planiol, Fondement de la responsabilité, Revue critique,
mai 1905.
— oi
une faute de sa part que s’il était engagé dans un contrat antérieur. Le fait que cette rupture n’a lieu qu’à la veille du mariage ? (Comme dans l'arrêt de cassation du 12 novembre 1901, S., 1902, 1, 237). Mais 1l faudrait alors à fortiori condamner à des dommagesintérêts celui des fiancés qui prononcerait un « non » devant l'officier de l’état civil, et peut-on soutenir sérieusement dans cette hypothèse même, si les dommages-intérêts ne montent qu'aux frais faits en vue du mariage et à la réparation de l’affront subi, que les fiancés sont jusqu'au moment de leur union devant l'officier de l’état civil entièrement libres ?
« La liberté du mariage étant un principe d'ordre public, l’action basée sur la non réalisation d'une promesse de mariage est l'exercice d’un droit inadmissible, et cette non réalisation ne peut jamais constituer une faute juridique quelconque (1).
C'est là l'argumentation ordinaire contre l’allocation des dommages-intérêts, et c'était aussi celle du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour de Bordeaux du 8 mai 1900, à propos duquel est intervenu l'arrêt de cassation du 12 novembre 1901 cité plus haut.
Poursuivant le développement de cette théorie on dit :
(1) Et. Leduc, Les avant-contrats, thèse, p. 219 et 220 ; M.
Saleilles, De la responsabilité précontractuelle, Revue trimestrielle du droit civil, 1907, p. 712 et 713.
La
« Si l’un des fiancés a subi un dommage, c’est qu'il s'est comporté en face d’un simple projet comme en face d’un contrat déjà conclu » (1). C’est donner aux promesses de mariage la nature d’un avant-contrat synallagmatique.
« L'entrée en rapport suppose dans ce système la conclusion d’un avant-contrat tacite obligeant les parties qui entament les négociations préalables à un contrat à les poursuivre loyalement. »
S1 les promesses de mariage ne peuvent pas conitraindre au mariage, ce qui serait inadmissible, elles constituent tout au moins un projet de contrat qui, rompu sans juste cause, par pur caprice, peut donner lieu à une indemnité résidant dans l'engagement contractuel tacite que chaque partie prend d’épouser l’autre si aucun changement ne survient. Les dommagesintérêts s'expliquent d’après cette théorie par « l’inobservation dans les négociations préalables au mariage, de l'obligation de loyauté résultant du consentement qu'il a donné à ces engagements, à ces négociations, consentement qui, se rencontrant avec celui de sa fiancée, a créé pour l’un et pour l’autre un certain état de responsabilité contractuelle. » C'est là l’application des doctrines du nouveau code allemand et du
(4) Leduc, op. cit., eod. loc.
Angelesco, 6