RÉPARATION DU DOMMAGE MATÉRIEL ET MORAL
Le plaignant éprouve d'ordinaire deux sortes de dommages : 1° Un dommage matériel et pécuniaire consistant en dépenses souvent considérables faites en vue de la préparation de l'union projetée, voyages accomplis pour se procurer des renseignements indispensables, achats divers, frais nécessaires à la passation du contrat et aux publications, et enfin, ce qui n’est pas un élément négligeable, perte de temps.
Il n’est pas possible d'énumérer d’une façon complète les diverses causes de dépenses d’où peut résulter un dommage matériel, mais la jurisprudence nous fournit à cet égard d'utiles renseignements en nous faisant connaître les principaux cas qui se sont pré-
Ro =
sentés jusqu'à ce jour. Le dommage moral peut être également pris en considération. Il consiste dans une atteinte à l'honneur ou à la considération du fiancé ou de la fiancée. C’est la fiancée qui le plus souvent éprouvera un préjudice de ces attaques, la rupture de ses fiançailles pouvant rendre difficile pour elle un autre établissement. Ce dommage moral peut être pris en considération par le juge, qui jouit à cet égard d'une pleine liberté d'appréciation (1). Mais personne n'’admet que le plaignant puisse demander une réparation pour le gain manqué. C'était là déjà la soluthon de l’ancien droit ; elle doit être maintenue, car on ne peut pas être dédommagé pour une simple perte d’espérances (2). Néanmoins il y a des divergences entre les auteurs sur les éléments des dommages-intérêts.
Duranton n’autorisait que le remboursement des dépenses faites d'un commun accord, mais n'admettait pas la réparation de dommages provenant d'une autre source. Cette solution n'est certainement pas acceptable (3).
Un auteur contemporain, M. Huc, qui, comme nous l'avons déjà vu, critique le principe admis généra-
(4et2) Laurent, op. cit, Il, p. 414-415 ; Demolombe, op. cit., IL, p. 46; Sourdat, Traité de la responsabilité, T, n°° 446 bis et 662 sexies, p. 755 ; Larombière, Traité des oblig., 1227.
(3) Duranton, op. cit., X, n° 321.
AA Ter 2e
lement du droit à une indemnité en cas de rupture de promesse de mariage, n’admet que le remboursement des dépenses faites, mais non la réparation du préjudice réel, soit matériel, soit moral (1).
La jurisprudence n’a pas encore tranché définitivement la question des dommages-intérêts à allouer en cette matière. À part les arrêts dont nous avons parlé plus haut (Gand, 19 juin 1835, D., Rep. v Mar., p. 180 ; Aix, 23 février 1865, S., 66, 2, 8 ; tribunal de la Seine, 12 janvier 1904, Pand fr., 1905, 2, 1), refusant toute réparation, tous les autres sont unanimes à allouer des dommages-mtérêts en cas de préjudice réel, mais il y a eu, au commencement du siècle dernier, divergence entre les arrêts quant aux éléments qui doivent entrer en compte dans les dommages-intérêts. L'arrêt de Besançon du 8 mai 1811, D., Rep., v° Mar., p. 177, ne donnait droit qu’au remboursement des dépenses faites (provisions, vêtements, dons d'usage, cadeaux occasionnés par le contrat de mariage, ou celles qui étaient une conséquence directe des promesses de mariage, comme les frais des publications de mariage. Dans le même sens, Toulouse, 23 mai 1842, D., 43, 2, 31 ; Caen, 16 juin 185020 052,178:
D'après ce dernier arrêt le préjudice matériel doit
(1) Huc, op. cit., 11, p. 14 et 15.
le
être actuellement réalisé et être une conséquence directe du préjudice causé, dans l'espèce l'impossibilité de se procurer un nouvel établissement ou d'exercer un état mettant à l'abri du besoin. Cet arrêt conteste la réparation du préjudice moral « qui ne peut, — dit-11 —, être ni matériellement, ni pécuniairement constaté » (1). A l'exception de ces arrêts, tous ceux du commencement du siècle dernier proclament la nécessité de réparer le préjudice matériel ou moral. Il en est ainsi non seulement des premiers arrêts qui proclamaient la validité des promesses de mariage maïs aussi de ceux qui, depuis 1838, admettent la nullité de ces promesses.
Les divergences d'opinion sur cette question tenaient à l'interprétation plus ou moins large qu'on donnait à l'expression « préjudice. »
En effet la cour de cassation dans les arrêts de 1814 et 1821 déjà cités, en décidant qu'il y a lieu à la réparation du dommage réel véritablement souffert par la partie réclamante, semblait faire rentrer dans le montant de l'indemnité le dommage moral.
C'est la même solution qui est consacrée par la cour de cassation (Req., 14 février 1877, D., 77, 1, 85). Cet arrêt dispose :
« Attendu que la rupture a occasionné à la demoi-
(1) Dans le même sens, Paris, 26 juin 1894, D., 95, 2, 86.
DR
selle X... une grave atteinte soit dans ses intérêts matériels, soit dans sa réputation. »
De même, la cour de Bourges (29 novembre 1895, Pand fr., V Mariage, n° 380) :
« Attendu que l’inexécution d’une promesse de mariage peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsqu’elle est de nature à nuire à la réputation de la personne délaissée. »
Plus précis encore est l’arrêt de la cour de Bordeaux du 8 mai 1900 confirmé par la cour de cassation (Req., 12 novembre 1901, D., 1902, T, 47) :
« Attendu qu'outre les dépenses faites en vue du mariage rompu à la veille de sa célébration, il doit être tenu compte du tort grave dont ont souffert sa délicatesse et sa dignité et qui peut dans l'avenir continuer à lui nuire ». C’est la réparation du dommage matériel et moral qui est ainsi proclamé.
Les termes vagues que la jurisprudence emploie sont tout à fait en concordance avec le pouvoir des juges de les estimer librement. C’est ce qu'affirme l'arrêt de Rennes du 18 juillet 1906, S., 1909, 2, &2, qui porte :
« En ne donnant pas suite à ce projet auquel il avait ainsi consenti à donner un caractère public, Pocro a accompli un acte préjudiciable à M D..., dont il lui doil réparation. »
Dans le même sens, on peut citer un jugement du
tribunal de la Seine du 17 novembre 1910 non encore publié :
« Attendu qu’en rompant le contrat, il a causé un dommage certain à la demoiselle Pezeux qui a droit en outre, au remboursement des dépenses par elle faites en vue du mariage ». On voit ici encore la distinction clairement faite entre le dommage certain — matériel et moral — et les dépenses faites.
Comme exemples que la jurisprudence nous donne du dommage à réparer nous trouvons :
1° Les dépenses justifiées par le projet de mariage (Paris, 26 juin 1894, D., 95, 2, 86 ; Cassation, 12 novembre 1901, D., 1902, 1, 47). |
2° Le fait d’avoir dû suspendre son travail accoutumé (Nîmes, 25 janvier 1839, D., Rep., v° Mariage, n° 85). ï
3° D’avoir quitté un service avantageux et de se trouver sans place (Nîmes, 17 mai 1882, S., 83, 2. 95 ; Dijon, 10 février 1892, et 7 mai 1892, S., 9, 2, 197 ; Lyon, 5 juillet 1892, Monit. jur. Lyon, 29 juillet 1892; Lyon, 23 janvier 1907, S., 1909, 2, 310).
4° D'être exposé à ne plus trouver un bon parti (Caen, 6 juin 1850, D., 55, 2, 178).
5° D’avoir manqué un premier mariage par la faute du second fiancé qui se retire (Rouen, 17 mars 1856, Rec. Caen, 1898, 2, 214. Contra, Poitiers, 29 mai 1834, S., 34, 2, 284).
2 On
Mais toutes ces dépenses doivent être en relation directe avec le projet de mariage, comme par exemple un voyage fait par un frère qui, à la place du père décédé, devait conduire sa sœur à l'autel. Il a été jugé par contre que ne donnait lieu à aucune réparation le préjudice causé par la location d’un appartement en vue du mariage (Lyon, 6 janvier 1866, D., 69, 3, 20). Une solution identique a été admise à propos de dépenses excessives par rapport au rang social et à la situation pécuniaire des parties.
Quant à la réparation du dommage moral, on l'accorde par exemple pour le fait d'avoir rendu le projet de mariage public par les publications de mariage (Rennes, 18 avril 1906, et Trib. Seine, 17 novembre 1910, cités). Mais on a fait quelquefois une distinction entre les indemnités qu’on doit accorder à une fiancée délaissée et celles qu'on attribue à un fiancé évincé ; dans le premier cas la réparation est due pour tout le dommage moral, blessures morales, et torts matériels (Toulouse, arrêt 8 mai 1827, Dalloz, Rep., V° Mariage, p. 179-180), tandis qu'on n'accorde au fiancé qu'une réparation très restreinte du dommage moral qu'il a subi. Toutes ces solutions sont relatives au damnum emergens, le dommage causé ; quant au gain manqué — le lucrum cessans, — il n'entre jamais en compte. Un arrêt de Colmar de 1906 qui l'avait compris dans l'indemnité est resté isolé.