CHAPITRE II
RÉPARATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UNE PROMESSE DE MARIAGE FALLACIEUSE SUIVIE DE SÉDUCTION
Il arrive malheureusement trop souvent qu’une jeune fille est séduite par promesse de mariage et rendue mère. Abandonnée, elle réclame à son séducteur la réparation du préjudice causé, préjudice soit moral, soit matériel comme frais d'accouchement, frais de nourriture et d'entretien de l'enfant.
Dans les premières années qui suivirent le code civil, on n'admettait pas l'allocation de dommagesintérêts à une fille séduite par promesse de mariage et abandonnée. On faisait remarquer qu'en décidant autrement on se prononcerait sur une question de paternité non reconnue et qu'on irait par conséquent à l'encontre de la disposition précise de l’article 340 du code civil qui interdit la recherche de la paternité (1).
(4) Marcadé, Revue critique, 1853, p. 197; Aubry et Rau, IV,
Po
Cette doctrine a été celle consacrée par la jurisprudence qui suivit immédiatement le code civil.
« Attendu, est-il dit dans un arrêt de cassation du 10 mars 1808, que toute recherche de paternité est abolie, non seulement par rapport aux droits successifs, mais encore relativement aux aliments pour l'enfant, aux frais de gésine et aux dommages-intérêts pour la mère par la raison que, la paternité étant indivisible, un homme ne peut pas être père pour un cas et ne pas l'être pour un autre cas : qu’en condamnant le sieur Marthe à des dommages-intérêts et aux frais de gésine, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé l’article 340 du code civil » (1).
Un changement s’opéra sous l'influence d'une théorie dont le promoteur fut Demolombe :
« Si la femme, dit cet auteur, est enceinte des œuvres de celui qui lui a promis le mariage, son inexécution doit donner lieu à des dommages-intérêts. Ce n'est pas rechercher la paternité car la femme ne conclut pas à ce sujet que tel fut déclaré père de l'enfant ; elle demande des dommages-intérêts uni-
p. 31; Delvincourt, Cours du code civ., 1, p. 112; Toullier, II, p. 229 ; Léon Giraud, Des promesses de mariage, Revue critique, 1888, p. 664 à 689 et 728 à 762.
(1) Cass., 10 mars 1808, S., 1808, 1, 31; Cass, # octobre 1812, Dalloz, v° Paternilé, n° 548, 50; 4 déc. 1837, Dalloz, eod. loc., 748, 2 ; Caen, 24 août 1854, D., 1855, 2, 178.
ne —
quement parce que cet homme à rompu sans raisons légitimes une promesse de mariage, elle invoque contre lui l’anticle 1382 » (1).
C'est par application de cette théorie que la jurisprudence admit, à partir de 1845, la réparation du préjudice causé à une fille séduite.
L'arrêt de Cass. Req. du 24 mars 1845, D., 45, 1, 177 (confirmant l'arrêt de la cour de Toulouse du 5 juillet 1845) dit : « Attendu qu’il ne s'agissait pas devant la cour de rechercher quel était le père de l'enfant dont la demoiselle B. est accouchée ; que l'enfant étranger au débat ne peut en aucune façon ni souffrir ni profiter de la décision intervenue : que l'unique question est celle du préjudice causé à la demoiselle B. par le sieur L.
« Attendu quil est constaté par l'arrêt que le sieur L. a abandonné la fille B. après l'avoir séduite, qu'il est la seule et unique cause du dommage qu'elle éprouve, que c’est avec raison que l'arrêt attaqué a fait application de l’article 1382. »
Citons encore l'arrêt de la cour de cassation du 26 juillet 1864, D., 64, 1, 347 (2).
(4) Demolombe, Rec. des arrêts de la cour de Caen, t. XIV, p. 586 et Cours du code Napoléon III, n° 29; Marcadé, Revue crit., II, p. 205, qui avait changé d'opinion; Glasson, op. cit., p. 161; Huc, II, n° 8; Sourdat, {, n° 665 quinquies.
(2) Note de M. Moreau.
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« Attendu que l'arrêt attaqué est loin d'autoriser la recherche de la paternité, maïs a déclaré formellement, au contraire, que cette recherche serait positivement prohibée par la loi ; qu'il n’a fondé la condamnation prononcée que sur le préjudice causé par le séducteur; que, considérant cette cause d'obligation comme fondée sur l’article 1382 du code civil, il a déclaré qu’on ne devait par la chercher dans des suppositions qui la rendraient nulle comme contraire aux mœurs; d’où il suit que ledit arrêt n’a pas violé l'article 340 du code civil. »
Enfin la cour de Bordeaux, le 22 novembre 1852, D., 56, 2, 23, dit :
« En principe, l'inexécution d'une promesse de mariage peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsqu'il est certain que celte promesse a été employée comme moyen de séduction sur une jeune fille dont la grossesse est l'œuvre de l'auteur de cette promesse. »
Mais la jurisprudence met des conditions pour que la promesse de mariage soit constitutive de séduction, el par conséquent puisse servir de base à une réclamation en dommages-inltérêts. Il faut, en premier lieu, une faute de la part du séducteur, en second lieu, un préjudice pour la fille séduite. La faute consiste dans des promesses de mariage fallacieuses faites par l'homme à la jeune femme de conduite irréprochable
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antérieurement à l'établissement des relations, dans le but direct d'abuser d'elle, de l'amener à accomplir un acte qu'elle n'aurait pas consenti sans une promesse de mariage de la part du séducteur. Il faut encore que les promesses soient dans un rapport de cause à ejjel avec les relations, qu'elles soient leur cause délerminante ; en d'autres termes, le juge ne pourrait pas en tenir compte s’il n'est pas établi que ce sont elles qui ont déterminé l'abandon de la fille séduite. Par exemple, si les promesses invoquées venaient d’un homme marié, se trouvant à raison de ce fait dans l'impossibilité de les tenir, et que cette situation fût connue de la jeune fille séduite, son action devrait être rejetée. C’est ce qu'ont fait les tribunaux. La même solution doit être donnée si la jeune fille savait que son séducteur, plus jeune qu'elle, ne pouvait pas, à raison de son état de minorité, donner suite à ses promesses, parce qu'il se trouvait dans la nécessité d'obtenir le consentement de ses parents dont elle n'ignorait pas l'hostilité à leur projet d'union (1).
(4) Trib. Quimper, 15 février 1905, D., 1905, 5, 36; Toulouse, 24 nov. 1864, S., 65, 2, 7; Bordeaux, 14 nov. 1864, S., 65, 2, 7; Nîmes, 7 janvier 1867, S., 67, 2, 34; Lyon, {°° décembre 1868, D., 68, 2, 248; Le Puy, 24 janvier 1869, D., 70, 3, 12; Aix, 41 août 1873, D., 76, 2, 84 ; Nimes, 21 décembre 1875, D., 76, 2, 206 : Bourges, 28 mai 1879, D., 80, 2, 112; Orléans, 2 mars 1881, D., 82, 2, 117; Paris, 4 juin 1892, D., 92, 2, 558 ; Orléans, 12 jan-
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En réalité la solution à donner à cette question dépend surtout des circonstances de fait, essentiellement variables, et dont l'interprétation doit être laissée à la liberté du juge. Dans un arrêt de la cour de Dijon du 20 décembre 1867, D., 68, 2, 48, il est dit :
« Attendu qu'aux termes de l’article 1382, la responsabilité civile n'est encourue que lorsque la promesse de mariage a été employée pour vaincre la résistance de celle qui n’a cédé que sous l'empire d'un espoir mensonger ou d’un engagement méconnu; que, quelles que soient les conséquences des relations illégitimes qui ont eu lieu entre les parties, il faut nécessairement distinguer si la promesse faite a été la cause déterminante de ces relations et si la chute a été provoquée par la parole donnée ou si elle a été l'effet d’un entraînement mutuel » (1).
vier 1893, D., 93, 2, 487; Douai, 18 mars 1894, D., 95, 2, 321; Douai, 18 mars 1895, D., 95, 2, 352; Grenoble, 2 février 1897, D., 98, 2, 57; Seine, 16 décembre 1899, Gaz. trib., 4 avril 1900 ; Nîmes, 12 mars 1904, S., 1902, 2, 207; Lille, 26 juin 1905, Gaz. trib., 3 juillet 14905; Seine, 6 février 1905, Gaz. Pal., 1905, 1, 469; Bar-sur-Aube, 10 nov. 1905, Gaz. trib., 1er février 1906 ; Lyon, 23 janvier 1907, S., 1909, 2, 215 ; Alger, 13 février 1908, S., 1909, 2, 215 ; Cass. civ., 2 déc. 1907 et req., 10 février 1909, S., 1909, 1, 553; Chambéry, 17 mars 1908, S., 1909, 2, 309; Riom, 29 décembre 1909, Gaz, frib., 18-19 avril 1910.
(4) Lyon 23 janvier 1907, S., 1909, 2, 310. Dans cet arrêt, il s'agissait de savoir si les promesses de mariage étaient détermi-
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Quant au dommage à réparer , la jurisprudence, se basant sur l’article 1382, estime qu'il a à la fois un caractère moral et un caractère matériel.
Le dommage moral provient pour la jeune fille qui s'est laissée séduire de la honte que sa faute a fait rejaillir sur elle.
Le préjudice matériel résulte de sa grossesse, de son accouchement, de ses frais de nourriture et des dépenses de l'entretien de l'enfant, charges que la femme ne pourra presque jamais supporter seule.
Quelques arrêts ont rejeté le dommage matériel sous prétexte qu'il fait intervenir l’article 340 du code
« Attendu, dit un arrêt de Caen du 24 avril 1850, que la demande a un double objet : qu'elle tend d’une part à la réparation du préjudice causé à la jeune fille par les relations qui l’auraient déshonorée, et d'autre part à l'obtention d’une pension pour l'enfant;
« Que cette séduction, à supposer qu'elle fut établie, n'implique pas nécessairement cette conséquence que À. soit le père de l'enfant dont la fille séduite est
nantes de séduction dans le cas de séparation des deux parties qui avaient eu des relations avant cette séparation, mais qui se sont rétablies à la suite de correspondance dans laquelle l'homme promettait le mariage. La cour se prononça pour l’affirmative,
infirmant la décision du tribunal de Villefranche.
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plus tard accouchée : en conséquence, repousse la demande de pension au nom de l'enfant ; admet celle qui est faite par la mère » (1).
D'autres arrêts, au contraire, admettent la réparation tant du dommage moral que du dommage matériel, car ils estiment que ce n'est pas là se livrer à la recherche interdite par la loi de la paternité naturelle, mais simplement réparer le préjudice causé.
D'autres enfin distinguent selon que l’action est une véritable action en recherche de paternité ou seulement une action en dommages-intérêts. La première pourrait être exercée tant par la mère que par l'enfant, tandis que la seconde ne pourrait l'être que par la mère et serait admise même en cas où la recherche en paternité serait interdite absolument, comme en cas de filiation adultérine ou incestueuse, même en cas où la fille séduite et le séducteur seraient unis par des liens de parenté ou d'alliance, ou lorsque l’un d'eux était engagé dans les liens d’un mariage préexistant » (2).
Dans ce sens se prononce la cour de Caen dans
(1) Caen, 24 avril 1850, D., 55, 2, 117; Nîmes, 21 décembre 1875, D., 76, 2, 206; Paris, 14 février 1890, D., 91, 2, 309 ; 16 mars 1892, D., 93, 2, 541; Bourges, 7 novembre 1900, Gaz. trib., 1901, 1, 266 ; Reims, 3 juillet 1903, Gaz. Pal, 1903, 2, 273.
(2) Louis Crémieu, Les preuves de la palernité naturelle non reconnue,Thèse, Paris, 1907, p. 320.
un arrêt du 10 juin 1850 : « Considérant que la réparation doit s'appliquer à toute espèce de préjudice, quel qu'il soit, pourvu toutefois qu'il soit appréciable en argent » (1).
Dans le même sens, la cour de Montpellier, dans un arrêt du 10 mai 1851 (2), dit :
« Considérant qu'il ne s’agit nullement dans la cause de rechercher si le sieur S. est le père de l’enfant dont la demoiselle U. est accouchée, que l’intimée demande uniquement à prouver par voie d'instruction que la grossesse est l'œuvre du sieur S., que cette demande à pour but non seulement de constater l’état civil de l'enfant, mais d'obtenir la condamnation du sieur S. à la réparation du préjudice qui lui serait imputable » (3).
Sur cette question tous les arrêts sont d'accord pour reconnaître que la réparation du dommage trouve sa base dans l’article 1382 du code civil. Le préjudice moral se trouve justifié de cette façon, sans qu'on mette en jeu l’article 340 du code civil. Par contre, le préjudice matériel ne peut, et la jurispru-
(1) Dalloz, 1855, 2, 177.
(2) Dalloz, 1855, 2, 177.
(3) Dans le même sens: Toulouse, 5 juillet 1843, D., 45, 1, 177; Dijon, 10 avril 1861, D., 61, 5, 423; Cass., 20 juillet 1864, D, 64, 1, 397; Dijon, 27 août 1892, D., 93, 2, 103 ; Nancy, 12 novembre 1896, D., 96, 2, 520 ; Nîmes, 18 mars 1901, S., 1902, 2, 207,
dence est bien obligée de le reconnaître, se justifier autrement qu'en invoquant ce dernier texte, la détermination de ce préjudice devant nécessairement abouür en fait à la constatation de la filiation naturelle.
Cette conception de la jurisprudence ressort de très nombreux arrêts. Ainsi la cour de Montpellier, dans l'arrêt précité de 1851, dit : « Considérant qu'il est élabli dans les circonstances de la cause que des relaions intimes ont existé entre S. et sx fiancée ».
Les solutions de la jurisprudence sont très larges et très libérales ; nous n'avons pas l'intention de les critiquer, mais elles nous montrent que la disposition de l’article 340 du code civil doit être modifiée.
Nous ne pouvons pas entrer dans l'examen de cette question très vaste et sur laquelle on a beaucoup discuté (1).
Disons seulement qu'un grand nombre de propositions de loi ont été déposées à ce sujet au Parlement et que le Sénat a fini par voter l’une d'elles dont la teneur est la suivante (2) : « l'article 340 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« La paternité hors mariage peut être judiciaire-
ment déclarée :
(1 L. Crémieu, op. cit., p. 492 à 520, (2) Votée au Sénat les 17 juin et 42 novembre 1910, cette loi ne
deviendra définitive qu'après son adoption par la Chambre des
députés.
« 2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesses de mariage ou fiançailles à une époque contemporaine de la conception, et s’il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins ».