TITRE IV
Motifs légitimes de rupture.
Lorsqu'on admet que l’mexécution d’une promesse de mariage donne lieu à des dommages-intérêts on se place dans l'hypothèse où l’une des parties, sans motif sérieux, par inconstance ou par pur caprice, a rompu sa promesse.
Mais des motifs sérieux peuvent décider une des parties à rompre, ces motifs étant tels que, s'ils avaient été connus d'elle au moment où elle s'est liée, elle ne l’aurait pas fait.
À ce point de vue, le droit moderne ne contient aucune disposition et a laissé à la souveraine apprécialion des juges la liberté de décider selon les circonstances de la cause.
Néanmoins, un auteur, M. Demolombe, a essayé de condenser dans une formule toutes les causes pouvant légitimer une rupture, et cela afin de limiter l’ar-
bitraire des juges (1). Voici comment il s'exprime à
(1) Demolombe, op. cit., II, p. 42 et 43.
ce sujet: « Ce qu'on peut dire, en règle générale, c'est que les promesses de mariage sont subordonnées à la condition que la situation demeurera la même jusqu’au jour de la célébration et qu'il ne surviendra aucun changement dans la personne de l’un d’eux tel que l’autre soit fondé à dire qu'il n'aurait pas accepté ce nouvel état de choses s’il avait pu le connaître ». Comme on le voit, M. Demolombe n'a rien précisé, mais il cite comme justes motifs de rupture : une condamnation criminelle ou correctionnelle, une infirmité survenue à l’une des parties, la faillite, un accident quelconque, la grossesse de la future, sauf si le futur en est l’auteur, une maladie grave, une perte ou diminution du patrimoine, une conduite désordonnée de l’une des parties surtout de la fiancée, enfin des sévices de l’une d'elles sur l’autre. Dans tous ces cas, il n'y a ni délit ni quasi-délit résultant du manque de parole (1).
Mais si, la cause étant survenue postérieurement à la promesse ou ayant été découverte depuis, les parties continuent à se fréquenter, celle qui avait pu l’alléguer pour se dédire est présumée avoir renoncé à son droit quant aux justes causes de rupture ; si en principe ces causes proviennent du fiancé abandonné,
(1) Laurent. op, cit., t. IT, p. 416.
il y en a aussi qui sont le fait de la partie qui se retire, par exemple une maladie grave.
L'énumération de M. Demolombe n’est ni complète ni exacte.
La condamnation correctionnelle n’est pas toujours un motif légitime de rupture. Il en est surtout ainsi quand elle est politique ; même lorsqu'elle est de droit commun, celte solution peut se défendre dans certains cas. Il est du devoir du juge en cette matière de tenir compte de la condition sociale des individus.
L'infirmité doit être grave pour justifier la rupture, mais il n’est pas nécessaire qu'elle soit survenue depuis l'engagement : elle peut même être prise en considération lorsque l’autre partie est en mesure de démontrer qu'elle l'ignorait au moment des fiançailles. Il en est de même dans le cas de maladie grave. La mauvaise conduite ou la découverte d’antécédents blâmables est aussi une juste cause de rupture, eu égard à la condition des personnes en cause, à moins que, depuis qu’elle en a eu connaissance, l'autre partie ait continué les relations, auquel cas elle est irrecevable dans sa prétention.
En ce qui concerne la diminution de fortune que Demolombe cite à la suite de Pothier (1) comme
cause légitime de rupture, il y a lieu de faire une
(1) Pothier, Du contrat de mariage, n° 61.
distinction. Si l'individu qui a perdu sa fortune rompt lui-même sa promesse de ce chef, les tribunaux peuvent ne pas prononcer contre lui des dommages-intérêls ; mais si c'est l’autre partie qui s’est prévalu de ce fait pour briser son engagement, il appartient aux tribunaux d'examiner en toute liberté, en tenant compte de la condition des époux, la suite à donner à la demande de dommages-intérêts.
Il existe d’autres motifs de rupture :
Ainsi le refus de consentement de la part du père d'un mineur engagé dans une promesse n’est pas toujours un juste motif ; il est certain que si l’on peut prouver que l’autre partie a profité de l’mexpérience du mineur pour l'entraîner dans un engagement sans l'autorisation de ses parents, le mineur est dégagé par la seule opposition de son père. Mais si c'est le mineur qui a abusé de la faiblesse de l’autre partie, postérieurement à des relations intimes, il demeure responsable, comme il l’est s’il a rompu sans juste cause (appl. art. 1310 C. civil). De son côté le père est responsable si, par pur caprice, il refuse son consentement.
L'entrée en religion n’est plus nécessairement, comme dans l’ancien dioit, un motif de rupture, le mariage des prêtres étant considéré aujourd’hui comme licite, au point de vue du droit civil, mais l’autre partie peut se prévaloir de ce motif pour rompre.
Les circonstances de fait doivent guider les juges dans toutes ces questions ; ils doivent tenir compte des justes causes de rupture; l'opinion contraire de M. Huc, qui leur dénie tout pouvoir d'appréciation en cette matière, les dommages-intérêts pour les dépenses faïles devant toujours être prononcés, quelle que soit la cause de rupture, doit être repoussée. C'est en effet une conclusion inadmissible, car ce sera souvent la partie qui a respecté son engagement, qui sera Condamnée. Une telle solution est étrange et de nature à encourager la mauvaise foi et l'inconstance.
Les juges doivent agir avec beaucoap de prudence dans le règlement de ces questions, où tout dépend des circonstances, des milieux et des personnes, comme le dit très justement M. Glasson (1), en parlant de la rupture de promesse : « Telle cause insignifiante dans une classe inférieure, la justifiera parfaitement chez d’autres personnes ».
La jurisprudence nous fournit des exemples intéressants de juste cause :
1° Pour la grossesse de la fiancée, mais qui est l'œuvre d’un étranger, un arrêt de la cour de Gand du 13 juin 1835, Dal., Rep. v° Mariage, p. 180, la con-
(1) Glasson, Du consentement des époux au mariage, n° 100.
sidère comme un cas d’infidélité et constituant une violation de la foi promise.
2° Quant à l’inconduite de l’un des futurs, d’après un arrêt de Toulouse, du 13 mai 1842 (Dalloz, eod. loc., p. 183), elle doit être laissée tout entière à l’appréciation des juges du fond.
3° En ce qui concerne la minorité de l’un des fiancés, avant la loi du 21 juin 1907 abaissant la minorité matrimoniale la question se posait de savoir s’il fallait, dans ce cas, se régler sur la minorité ordinaire où sur la minorité matrimoniale.
Il a été jugé par un certain nombre d’arrêts validant les promesses de mariage, que si, pour prononcer la nullité de ces promesses et des clauses les accompagnant, il fallait prendre en considération la majorité spéciale au mariage, il n’en était pas de même, en ce qui concerne l'obligation aux dommages-intérêts ; la capacité de s'engager dans les actes de la vie civile, rend exécutoire l'engagement de réparer les conséquences de la rupture dommageables à la réputation de la délaissée (1).
Quant à la rupture pour raison de diminution de patrimoine, le refus de constituer une dot promise de la part du père de famille, la cour d'Alger, dans un
(1) Poitiers, 29 mai 1834 ; Rennes, 16 août 1836, Dalloz, Répert., v° Mariage, p. 182 et 188; Bourges, 6 juin 1881, D., 81, 2, 118.
arrêt du 16 novembre 1894 (Dalloz, 1895, 2, 230), dit :
« La rupture par le futur époux d’une promesse de mariage après les publications, ne saurait entraîner une condamnation à des dommages-intérêts au profit de la future, lorsque le refus de donner suite aux fiançailles est motivé par le défaut d'exécution de la part du père de la future de l'engagement qu'il avait pris de constituer une dot à sa fille. »
La jurisprudence a consacré une innovation quant au droit de rupture provenant du refus de consentement du père de famille. Elle a décidé, par plusieurs arrêts, que ce droit peut devenir abusif et que, dans ce cas, réparation est due, de ce chef, à la parte délaissée. Ainsi la cour d'Alger, dans un arrêt du 9 avril 1895, D., 95, 2, 320, a décidé que :
« Une rupture due au père de la future ne peut donner lieu à des dommages-intérêts «en faveur du fiancé abandonné, si celui-ci ne prouve pas qu'il a souffert un préjudice et que la rupture a constitué, de la part du père, un exercice abusif de ses droits.
Un autre arrêt de la cour de Lyon, du 23 janvier 1907 (1), dit à ce propos :
« Le droit du père de famille de s'opposer au mariage de ses enfants, ne peut dégénérer en abus. Il y a abus par le père de son droit d'opposition, de na-
(1) Sirey, 1909, 2, 310.
ture à engager sa responsabilité, lorsque, après avoir promis de donner son consentement au mariage de son fils et avoir ainsi amené la fiancée de celui-ci à abandonner le fonds de commerce qui était sa seule ressource, le père a, sous le prétexte de mauvais renseignements qu'il aurait recueillis et qui sont démentis tant par les faits el circonstances de la cause, que par ses propres déclarations, refusé, sans raison, son consentement au mariage.
C'est là une application de la théorie de l'abus du droit, théorie difficile à concilier avec le droit d'opposion sans limites du pêre de famille (1), mais qui trouve sa justification dans les circonstances spéciales qui engagent sa responsabilité.
Il faut encore remarquer que si la solution de la Jurisprudence est imdiscutable dans le cas où, les promesses étant intervenues entre mineurs, la Juste cause est le refus du consentement du père (2), la solution ne devrait pas être la même, quand il s’agit de majeurs. Ainsi dans l'arrêt d'Alger ci-dessus cilé, quand il est dit que « on ne saurait trouver le fondement d'une action en dommages-intérêts dans un acte de soumission et de respect », on pourrait répondre qu'il n’y a pas de juste motif de rupture excluant des dom-
(4) Planiol, op. cit., n° 769 ; Baudry-Lacantinerie et Houques Fourcade, Tr. du dr. civ., Personnes, IT, n° 1451. (2) Limoges, 20 décembre 1859, D., 60,5, 304.
mages-intérêts dans le fait qu'on doit le respect à ses parents.
La convention étant l'œuvre des parties, doit être observée par elles, et pour qu'il y ait rupture légitime, il faut d’autres motifs : ces motifs, le père et La mère ne sont pas obligés de les dévoiler dans leur droit d'opposition, mais leur fille, en refusant d'exécuter sa promesse, est tenue de les faire connaître.
Les cas de motifs de rupture, tels qu'ils résultent de la jurisprudence, sont plus rares que ceux que nous indique la doctrine. La raison en est que des motifs comme une maladie, une infirmité, ne sont pas volontiers livrés à la publicité, et que les différents se terminent le plus souvent, dans ces cas, par un arrangement amiable. Néanmoins, un jugement du tribunal de la Seine du 17 novembre 1910, non encore publié dit :
« Attendu qu'il (le fiancé) prétend qu'il n'a rompu le projet qu'à raison de l’état de santé de sa fiancée,
« Maïs attendu qu'il ne justifie en aucune manière de la cause de ses appréhensions sur la santé de sa fiancée el que ce motif semble un prétexte pour dissimuler sa faute ».
La jurisprudence tient compte de tous les faits suscepubles de justifier la rupture et laisse aux juges du fond la liberté entière d'appréciation. C’est ce qui résulte d’un jugement du tribunal de Pontoise, confirmé par la cour de Paris, le 26 juin 1894, D., 95, 2, 86 :
« Attendu, y est-il dit, qu'un époux ne peut se jouer de l'autre impunément et qu'après l'avoir mis en frais, il ne lui est pas permis de l'abandonner sans molifs sérieUX ;
« Attendu que l'inexécution d’une promesse de mariage est une cause de dommages-intérêts, lorsqu'elle
repose sur un pur caprice. »